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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE L'AIR :

CIRCULAIRE N° 133/A/DCMAA/OM/ORG précisant les rôles et responsabilités des agents qui assistent les détenteurs dépositaires dans les établissements du matériel (A)

Du 12 février 1960
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  321.2.

Référence de publication : BO/A, p. 371.

Commentaire : Ce texte est abrogé par décision d'abrogation n° 3270/DEF/DCMAA/SDAF/AAC/CM du 15 juin 2004 (BOC, p. 3868).

1.

En exécution des prescriptions de l'article 15 de l'IP no 6500, la présente circulaire a pour objet de préciser les rôles et responsabilités des agents qui assistent les détenteurs dépositaires des matériels en approvisionnement et en attente dans les établissements du service du matériel.

2.

Les détenteurs dépositaires des matériels en approvisionnement et en attente dans les établissements du service peuvent être assistés par un ou plusieurs agents, choisis parmi leurs subordonnés, qui assument la fonction de chefs de magasin ou de section de magasin.

3.

3.1.

3.1.1. Contenu

Ces personnels sont désignés nominativement par le directeur d'établissement après consultation du détenteur dépositaire.

3.1.2. Contenu

Les chefs de magasin sont responsables, envers les détenteurs dépositaires :

  • des existants en matériel et de leur bon état ;

  • de l'exécution correcte des mouvements ;

  • de la tenue à jour des inventaires ;

  • des vérifications d'existants dont la périodicité est fixée par les détenteurs dépositaires.

3.2.

3.2.1. Contenu

Leur nombre est fonction :

  • de l'importance des matériels en compte au détenteur dépositaire ;

  • des mouvements affectant ces matériels ;

  • de la répartition de ces matériels à l'intérieur de l'établissement.

3.2.2. Contenu

La responsabilité des chefs de magasin ou de section de magasin est engagée :

  • en cas d'inexécution des ordres du détenteur dépositaire ;

  • lorsque, ayant constaté des différences entre existants et inventaires, ils n'ont pas immédiatement rendu compte au détenteur dépositaire ;

  • lorsque les pertes ou détériorations proviendraient d'une négligence de leur part.

4.

4.1.

La responsabilité des chefs de magasin ou de section de magasin, en cas de faute de service, est disciplinaire, mais elle peut être pécuniaire en cas de faute détachable du service, quoique commise durant le service.