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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 80-780 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux personnels navigants des corps militaires de l'armement.

Abrogé le 25 août 2003 par : DÉCRET N° 2003-826 relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire. Du 01 octobre 1980
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  810.2.1.3., 103.2.4.2., 231.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 3784.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 (2) fixant, par application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 (3) les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu la loi 67-1115 du 21 décembre 1967 (4) relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, notamment son article 35 ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (5) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (6) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 juin 1980,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans l'exercice d'une activité directement liée aux mouvements des aéronefs, les personnels navigants des corps militaires de l'armement qui possèdent les titres de qualification exigés pour la mise en œuvre de ces appareils sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points positifs qui sont attribués par tous les échelons de commandement.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille de l'aéronautique ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction.

Art. 3.

 

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après :

  • retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de quarante-cinq jours ou définitif ;

  • retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans une limite de cent quatre-vingt jours ou définitif ;

  • points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Ces actes sont définis par arrêté du ministère de la défense.

Le retrait total temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suspension des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait total définitif d'une qualification professionnelle implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 4.

 

Les sanctions professionnelles portant retrait d'une qualification sont infligées par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 07 décembre 1979 susvisé. Cette commission particulière prend l'appellation de commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement.

Les points négatifs sont infligés par tous les échelons de commandement, suivant un barème arrêté par le ministre de la défense.

Art. 5.

 

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol et de suspension provisoire d'exercice de certificats, brevets ou licences, peuvent être prises dans la limite de quarante-cinq jours par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire et de trente jours par l'autorité détenant les pouvoirs de chef de corps à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.

Art. 6.

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions et les modalités d'intervention du conseil permanent de la sécurité aérienne de la délégation générale pour l'armement à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense et chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.