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CIRCULAIRE N° 5789/DEF relative aux fonds pour les restructurations de la défense.

Abrogé le 27 novembre 2015 par : CIRCULAIRE N° 11192/DEF/SGA/DAR relative aux fonds pour les restructurations de la défense. Du 05 mai 2010
NOR D E F M 1 0 5 0 9 7 2 C

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 15391/DEF du 05 novembre 2009 relative aux fonds pour les restructurations de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  114.3.

Référence de publication : BOC n°26 du 25/6/2010

La présente circulaire annule et remplace la circulaire du 5 novembre 2009.

Elle tient compte des dispositions communautaires applicables à partir du 1er janvier 2009, de la contractualisation partielle des crédits du fond pour les restructurations de la défense (FRED) dans le cadre des contrats de projet État-région 2007-2013 et de la mise en œuvre d'une gestion centralisée des crédits et du suivi du FRED.

Elle respecte également les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 (1) relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement et de sa circulaire d'application ainsi que des règles communautaires spéciales en matière d'aides de l'État.

Elle prend en compte les mesures annoncées par le premier ministre dans la circulaire n° 5318/SG du 25 juillet 2008 (1) pour l'accompagnement territorial du redéploiement des armées [contrats de redynamisation de site de défense (CRSD) et plans locaux de redynamisation (PLR)].

Le dispositif modifié et actualisé comprend :

  • dans son point 1., la définition des critères d'éligibilité ;
  • dans point 2., les modalités d'intervention du FRED ;
  • dans point 3., la définition des procédures d'instruction des demandes d'aide ;
  • dans sa partie 4., les nouvelles règles administratives et comptables ainsi que la mise en place d'un processus de suivi et de bilan.

Les dispositions particulières aux participations du FRED dans les CRSD et les PLR font l'objet, si nécessaire, dans chacune de ces parties, d'encarts spécifiques.

1. Critères d'éligibilité.

Ils sont de deux ordres :

  • géographique d'une part ;
  • tenant à la qualité des bénéficiaires d'autre part.

Afin de respecter les règles communautaires relatives aux aides d'État (article 107. et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) (1), lorsqu'il intervient en faveur d'entreprises ou d'entités exerçant régulièrement des activités économiques en dehors de missions de service public, le fonds pour les restructurations de la défense (FRED) est utilisé dans le respect des modalités d'intervention d'un régime d'aide exempté de notification ou un régime d'aide notifié à Bruxelles et approuvé par la commission européenne ou encore intervenir dans le champ du règlement communautaire n° CE 1998-2006 du 15 décembre 2006 (1) relatif aux aides de-minimis.

L'ensemble des règles d'intervention contenues dans ces régimes d'aide devront être mentionnées dans les conventions et serviront le cas échéant de règles d'éligibilité pour l'intervention du FRED.

Ces régimes d'aides sont consultables sur le site de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et l'attractivité régionale (DATAR) à l'adresse suivante :

http://www.datar.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/reglementation_europeenne_718/.

1.1. Le territoire éligible.

Le FRED est destiné à intervenir en priorité dans les zones touchées par des restructurations, en cours ou annoncées, liées principalement :

  • aux restructurations du ministère de la défense, en particulier la réduction du format des armées ;
  • à la baisse de l'activité industrielle ou des effectifs du secteur de l'armement, que cette baisse concerne un grand établissement industriel ou certains sous-traitants ou PME largement dépendants de ce secteur (de l'ordre de 25 p.100 du chiffre d'affaires dans le secteur de la défense).

Les zones affectées par les restructurations peuvent ne représenter qu'une partie de la zone d'emploi (au sens de l'INSEE). Inversement, cette intervention du FRED peut déborder les limites de la zone d'emploi restructurée si l'opération aidée a des retombées significatives sur cette dernière.

Dans le cas particulier des contrats de redynamisation de site de défense (CRSD) et des plans locaux de redynamisation (PLR), le territoire éligible correspond au périmètre défini localement dans les CRSD ou dans les PLR.

À titre exceptionnel, une fiche action d'un CRSD ou d'un PLR peut concerner une commune ou un groupement de communes à l'extérieur du périmètre si la vocation économique du projet le justifie.

Le FRED peut intervenir également dans les zones d'emplois au sein desquelles la défense a décidé la concentration de ses moyens ou la montée en puissance d'une base de défense (BDD). Les projets soutenus par le fonds visent dans ce cas à améliorer l'accueil et l'intégration des agents de la défense, civils et militaires - ainsi que de leur famille - affectés dans le cadre de cette montée en puissance (amélioration de l'offre de logements, développement des offres de services, adaptation des infrastructures, établissements scolaires et crèches,...).

Enfin, le FRED intervient pour le financement de l'animation des pôles de compétitivité intéressant particulièrement le secteur de la défense.

1.2. Les catégories de bénéficiaires.

Les crédits du FRED revêtent la forme de subventions en faveur des quatre catégories suivantes de bénéficiaires.


1.2.1. Les porteurs d'actions collectives.

Les actions collectives visent à renforcer le tissu économique de la zone d'emploi ou à faciliter la reconversion des emprises ou le reclassement des personnels du ministère de la défense concernés par les restructurations. 

Elles sont lancées et réalisées par des opérateurs très divers : collectivités territoriales, établissement publics, groupements locaux d'entreprises, chambres consulaires et organisations professionnelles, associations, écoles, organismes de recherche ou de formation, opérateurs privés,...

Le FRED agit alors principalement en complément des financements apportés par les porteurs du projet et par les autres partenaires intéressés.

1.2.2. Les très petites entreprises - les petites et moyennes entreprises - les petites et moyennes industries.

La définition des petites et moyennes entreprises est rappelée en annexe I.

L'aide aux TPE-PME-PMI s'applique aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception de ceux relevant de règles communautaires spéciales en matière d'aides de l'État. Des règles spéciales s'appliquent actuellement aux aides à la sidérurgie, à l'industrie charbonnière, à la construction navale, aux fibres synthétiques, à l'industrie automobile, à l'agriculture, à la pêche et aux transports.

Pour être éligible au FRED, l'entreprise doit satisfaire aux critères communautaires rappelés en annexe I. et présenter une situation financière saine.

Son notamment exclues les entreprises faisant l'objet d'une procédure spécifique type comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Toutefois, les entreprises qui ont fait l'objet d'un traitement en CODEFI pourront être retenues dans les cas suivants :

  • si une restructuration financière permet à l'entreprise de retrouver une situation saine, le FRED peut intervenir comme aide à l'investissement ;
  • s'il y a reprise dans ce cadre et cession et dans la mesure où l'opération peut être assimilée à une création, le FRED peut intervenir comme aide à l'investissement ou comme aide à l'emploi.

1.2.3. Les entreprises autres que des très petites entreprises - des petites et moyennes entreprises - des petites et moyennes industries.

Dans la limite de 15 p.100 des autorisations d'engagement annuelles, le FRED peut intervenir au profit de projets d'entreprises autres que des TPE-PME-PMI, en complément d'autres aides publiques, dès lors que celles-ci s'inscrivent dans un régime d'aide notifié auprès des instances compétentes de l'Union européenne ou exempté de notification et dans le respect des règles relatives au cumul des aides publiques.

Le FRED peut intervenir au profit de projets d'entreprises autres que des PME, inscrits dans les CRSD et PLR, dans le respect des règles relatives au cumul des aides publiques.

1.2.4. Les commerçants et artisans.

Les projets des commerçants et artisans peuvent être aidés par le FRED sous réserve qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une opération de restructuration de l'artisanat et du commerce (ORAC) ou une action collective similaire et que celle-ci soit mise en œuvre sur un site directement et gravement touché par les restructurations.

Les projets des commerçants et artisans inscrits dans les CRSD et PLR peuvent être aidés par le FRED dans le cadre d'une action collective arrêtée au plan local.

2. MODALITÉS D'INTERVENTION.

Les modalités d'intervention du FRED au profit d'actions collectives, d'entreprises et des commerçants et artisans sont successivement décrites ci-après.

Le principe fondamental d'utilisation du FRED est celui du cofinancement des actions afin de responsabiliser les porteurs de projet et d'établir les bases d'un consensus des financeurs au plan local.

Le cumul du FRED avec d'autres aides publiques est possible, sous réserve que les différentes règles de plafond applicables soient respectées, qu'il s'agisse du cumul des aides à finalités différentes ou du cumul avec d'autres aides à l'investissement ou à l'emploi.

Dans le cadre des contrats de redynamisation de site de défense (CRSD) et des plans locaux de redynamisation (PLR), le FRED est mobilisé conjointement au fonds national d'aménagement et de développement des territoires (FNADT) pour participer à la contribution de l'État aux mesures d'accompagnement économique des restructurations de défense. Dans ce cas, les actions soutenues, qui déclinent ces CRSD et PLR, ne peuvent bénéficier que du soutien de l'un des deux fonds, sans panachage.

2.1. Aides à l'action collective (études et conduite de projet, investissement, revitalisation, reconversion des emprises de la défense).

Ces actions peuvent prendre la forme d'opérations ponctuelles ou être réalisées en plusieurs phases. Dans ce dernier cas, le soutien de l'État, pour conserver son caractère incitatif, doit être limité à la phase de lancement ; au-delà, les responsables locaux de l'opération devront la prendre totalement en charge.

Elles peuvent aider à renforcer le tissu économique en contribuant notamment à :

  • l'identification des potentialités de la zone d'emploi et leur promotion (ex : salons, promotion d'image) ;
  • la prise en charge d'installations collectives de recherche ou d'équipements destinés à des groupements d'entreprises ;
  • l'amélioration des conditions du développement économique et social du territoire ;
  • la sensibilisation des entreprises ou la mise en œuvre d'actions à leur profit, dans un domaine précis tel que la diversification, la qualité, la normalisation, l'action commerciale, la gestion des ressources humaines, le financement, la création-transmission ou l'innovation et la technologie.

La prise de participation dans les fonds de garantie est exclue dès lors que d'autres dispositifs existent.

Que le porteur du projet soit public ou privé, le total des aides publiques (Union européenne, État, collectivités territoriales,...) auxquelles il peut prétendre ne doit pas dépasser 80 p.100 du montant hors taxes des dépenses éligibles, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Le montant total de la subvention FRED ne peut dépasser 40 p.100 du montant des dépenses éligibles.

Les actions collectives doivent porter en priorité sur les opérations de requalification de ces emprises en vue d'en faciliter la reprise et la réutilisation.

Le montant de la subvention FRED accordée représente 40 p.100 maximum des dépenses éligibles (démolitions, VRD minimales nécessaires à la reconversion du site).

Dans le cadre des CRSD et PLR, le montant de la subvention  FRED peut représenter jusqu'à 80 p.100 des dépenses éligibles conformément à l'article 10. du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 (1). L'objectif est cependant d'atteindre un ratio voisin de 50 p.100.

2.2. Aides aux entreprises.

Le FRED peut intervenir de trois façons différentes : soit aide à la création d'emplois, soit aide à l'investissement, soit aide au conseil et à la formation. Il doit contribuer, de manière incitative à la réalisation des projets des entreprises, en complément des différents moyens de financement mis en œuvre par celles-ci : fonds propres, ressources bancaires, recours au crédit-bail ou à la location-vente.

Quelle que soit la forme sous laquelle le FRED intervient au profit d'une entreprise, le montant de l'aide ne peut dépasser 600 000 euros.

Le cumul du FRED avec d'autres aides publiques est possible, sous réserve du respect des règles communautaires applicables à ces aides.

Pour mémoire, dans les territoires bénéficiant du régime d'aides à finalité régionale (AFR), l'aide publique à l'investissement et à l'emploi peut représenter jusqu'à 35 p.100 des coûts admissibles pour les TPE, 25 p.100 pour les PME, 15 p.100 pour les grandes entreprises. Hors zones AFR, les taux d'aides applicables aux aides à l'investissement et à l'emploi sont de 20 p.100 pour les TPE et de 10 p.100 pour les PME. Les grandes entreprises font l'objet de règles spécifiques, en fonction de la nature de l'investissement.

Un même projet ne peut être subventionné deux fois. En revanche, à l'issue du premier projet et à condition qu'il ait été achevé dans les conditions prévues, une autre intervention du FRED pour un nouveau projet présenté par la même entreprise n'est pas a priori exclue.

2.2.1. Aides à l'emploi.

Dans toutes les zones éligibles au FRED, celui-ci peut intervenir sous forme d'aide à l'emploi à hauteur maximum de 10 000 euros par emploi créé. Le montant de l'aide accordée sera déterminé par le niveau de qualification de l'emploi. Le reclassement des personnels issus des établissements militaires restructurés sera privilégié. Les emplois pris en compte sont ceux créés postérieurement à la date de notification de la demande d'aide et dans un délai maximum de trois ans après cette date. Il doit s'agir d'emploi à durée indéterminée, dont la création est dûment constatée par le service de l'État compétent et dont le maintien doit être assuré, sous peine de remboursement, au moins deux ans au-delà de l'échéance de la convention d'aide. Dans le cas d'emplois à temps partiel, l'aide sera calculée à due proportion.

Le nombre minimum de créations d'emplois aidées doit être de trois, sauf raisons exceptionnelles dûment justifiées ou si la création de l'emploi favorise le développement  de l'entreprise.

Les opérations permettant le maintien d'emplois pourront, à titre exceptionnel, bénéficier du FRED. Dans ce cas l'aide ne pourra excéder 5 000 euros par emploi maintenu.

L'aide FRED accordée au titre de la création ou du maintien d'emploi doit s'inscrire, lorsqu'ils existent, notamment dans le cadre du CRSD ou du PLR.

2.2.2. Aides à l'investissement.

Sont éligibles au FRED les investissements matériels hors immobilier (matériels de production, robots, machines-outils, ordinateurs, équipements de laboratoire ou de contrôle, ...) et les investissements immatériels liés à ceux-ci (frais de recherche-développement, logiciels, acquisition de technologie, investissements commerciaux et études préalables). Les matériels acquis par l'entreprise peuvent être d'occasion, notamment lorsqu'il s'agit d'une transmission ou reprise d'entreprise.

Cette aide à l'investissement est subordonnée à la création ou le maintien d'un nombre significatif d'emplois.

Enfin le financement des investissements par crédit-bail et location-vente est possible sous certaines conditions :

  • lorsque tout ou partie de l'investissement aidé est financé sous forme de crédit-bail, la subvention correspondante est attribuée à la société de crédit-bail, qui s'engage à consentir à l'entreprise bénéficiaire des avantages équivalents à ceux qu'elle tire du concours financier ;
  • la rétrocession de ces avantages s'effectue par la réduction des loyers annuels. Les modalités de rétrocession de ces avantages sont explicitées dans une convention ou un avenant tripartite (représentant de l'État/entreprise bénéficiaire/société de crédit-bail). En cas de rupture du contrat de crédit-bail, la société de crédit-bail et l'entreprise bénéficiaire s'engagent à en informer les services de l'État et à reverser la part de la subvention équivalant aux réductions de loyer restant à courir à compter de la date de rupture du contrat jusqu'au terme initialement prévu. Chaque année, la société de crédit-bail et le bénéficiaire final de l'aide communiquent aux services de l'État un compte rendu d'exécution qui précise notamment le niveau de rétrocession de la subvention au bénéficiaire final ;
  • en cas d'acquisition de matériel en location-vente, la subvention est versée directement à l'entreprise sous réserve que les conventions passées entre l'État et le chef d'entreprise comportent une clause stipulant que : « le titulaire s'engage à informer l'administration de toute résiliation du contrat de location-vente en cours de réalisation du programme aidé. La subvention sera réputée réduite au prorata du temps écoulé entre le début du contrat de location-vente et sa résiliation, et l'État sollicitera le reversement du trop-perçu par le titulaire ».

2.2.3. Aides au conseil et à la formation.

Le FRED peut intervenir dans les activités de conseil et de formation, dans le respect de la règlementation communautaire :

  • conseil : jusqu'à 50 p.100 des coûts afférents aux services de conseil (fournis par des conseillers extérieurs à l'entreprise) ;
  • formation : 60 p.100 des coûts admissibles à la formation générale, 25 p.100 des coûts admissibles pour une formation spécifique (propre au poste occupé ou à venir du salarié). L'intensité de l'aide à la formation peut être majorée de 10 points pour une PME, de 20 points pour une TPE.

2.3. Les aides aux commerçants et artisans.

Les projets des commerçants et artisans s'inscrivant dans le cadre d'une ORAC ou d'une action collective similaire peuvent bénéficier d'une aide portant sur l'investissement (20 p.100 maximum), le conseil, la communication (50 p.100 maximum) dans la limite d'un montant de 15 000 euros. Le FRED peut également contribuer aux créations d'emplois (jusqu'à 5 000 euros par emploi à durée indéterminée).

3. PROCÉDURES D'INSTRUCTION ET D'EXAMEN DES DOSSIERS.

Le porteur d'un projet doit au préalable saisir le délégué régional - ou interrégional -  aux restructurations de défense, lorsqu'il existe, et/ou l'échelon national. Dès lors que ce dernier dispose de prospects ou de projets susceptibles de rentrer dans le cadre des CRSD et des PLR, il les transmet au(x) délégués(s) compétent(s). Ce ou ces derniers s'assurent de leur co-instruction par les SGAR/MUTECO.

L'élaboration des dossiers est de la responsabilité du porteur de projet qui peut à ce titre solliciter l'aide des chambres consulaires compétentes ou tout autre organisme local de développement économique.

Les dossiers de demande d'attribution de subvention au titre du FRED doivent être déposés auprès des services chargés de l'action économique de la préfecture du département concerné qui en accusent réception (avec mention explicite de la date d'enregistrement dès qu'ils sont réputés complets). Le demandeur en adresse une copie à la délégation aux restructurations (DAR).

La participation du FRED au financement des CRSD et des PLR ne nécessite pas d'autre support que les contrats ou plans auxquels elle se rapporte. La mobilisation des crédits ne peut intervenir qu'une fois ces documents validés par toutes les parties.

À titre exceptionnel, un projet économique nécessitant un engagement anticipé avant la signature effective du CRSD ou d'un PLR peut bénéficier d'une aide du FRED sous réserve qu'il réponde aux critères d'éligibilité susmentionnés et que son lien et ses effets sur le futur contrat soient justifiés. Après avis du comité de pilotage présidé par le préfet ou son représentant et l'avis motivé du préfet de région, le dossier est transmis au comité technique interministériel (CTI) conformément aux dispositions présentées au point 3.3.

Conformément au décret du 16 décembre 1999 (1) (art. 5.) aucun commencement d'exécution du projet ne peut intervenir avant la date de signature de l'accusé de réception du dossier, sans préjuger de la décision finale.

Cet accusé de réception prend acte que les documents nécessaires à l'instruction ont été fournis à cette date et permettent d'engager l'instruction de la demande d'aide. Il ne vaut en aucun cas accord pour l'attribution de l'aide sollicitée ; la décision est prise après avis du comité compétent. Seules les dépenses postérieures à la date mentionnée ci-dessus pourront être prises en compte au titre de l'aide.

Lorsque les services accusent réception d'un dossier, ils doivent appeler l'attention du demandeur sur le fait que le dossier déclaré ou réputé complet ne vaut pas promesse de subvention et que, en cas de rejet, un commencement d'exécution empêchera toute nouvelle demande au titre du même projet.

3.1. Instruction des dossiers.

Les demandes d'aide sont instruites par les services de la préfecture de département et par suite les services déconcentrés de l'État compétents en fonction de la nature du projet.

Après recueil des avis de chacun des services consultés et du délégué régional ou interrégional aux restructurations de défense, lorsqu'il existe, le préfet transmet le dossier accompagné de son avis motivé au préfet de région, à charge pour ce dernier de demander au trésorier-payeur général de région un avis économique et financier sur le projet. Pour les projets d'investissement, notamment dans le cadre de la restructuration des emprises de défense, le préfet peut solliciter l'intervention de la mission d'expertise économique et financière placée auprès du trésorier-payeur général de région.

La délégation aux restructurations (DAR) est tenue informée de tous les projets examinés.

Dans le cas des CRSD et des PLR, c'est le comité de site, présidé par le préfet, qui instruit les actions inscrites.

3.2. Composition du comité d'examen.

Le comité régional des aides présidé par le préfet ou son représentant statue sur tout dossier de demande d'aide du FRED dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dépôt du dossier. Ce comité comprend notamment le représentant de la zone de défense militaire concernée et/ou, lorsqu'il existe, le délégué régional ou interrégional aux restructurations de défense.

S'agissant des crédits FRED contractualisés dans le cadre du contrat de projet État-région (CPER) 2007-2013, le préfet de région veille, en liaison avec le président du conseil régional, à compléter la liste des membres du comité de pilotage du CPER par les membres compétents désignés au titre du conseil régional et des services administratifs régionaux.

Dans le cadre des CRSD et des PLR, le comité de site (ou de pilotage), présidé par le préfet ou son représentant, statue sur toute action inscrite dans le contrat ou le plan. Les demandes d'aide font cependant l'objet d'un avis motivé du préfet de région. Il comprend notamment des représentants des collectivités locales concernées, du conseil régional, du conseil général et des chambres consulaires.

Pour l'examen de ces actions, participent également à ces réunions le représentant de la zone de défense militaire concernée et/ou, lorsqu'il existe, le délégué régional ou interrégional aux restructurations de défense.

3.3. Examen des dossiers.

La commission nationale FRED se réunit en tant que de besoin pour examiner les dossiers qui lui sont soumis. Présidée par le délégué aux restructurations du ministère de la défense, la commission nationale est composée de représentants du ministère de la défense (DAF, et, en fonction des projets présentés, DGA, DMPA/MRAI), du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (DGCIS), et de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et l'attractivité régionale (DATAR). Ses décisions sont portées sans délai à la connaissance de chaque préfet de région et de département par une notification du secrétaire général pour l'administration.

Les CRSD et les PLR - et les actions qui les constituent - sont examinés en comité technique interministériel (CTI), présidé par la DATAR. Le ministère de la défense y est représenté par la DAR. En fonction de la nature des dossiers présentés, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) ou la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI) assistent à ces réunions.

L'avis favorable du CTI (suivi de la validation du cabinet du Premier ministre pour les CRSD) vaut, pour les crédits FRED, autorisation d'engagement.

Hors CRSD et PLR, deux cas sont à distinguer selon que les opérations aidées s'inscrivent ou non dans le cadre d'un contrat de projet État-région.

3.3.1. Dossiers relevant des crédits contractualisés dans un contrat de projet État- région.

Le comité de pilotage du CPER, complété dans ce cas par des représentants du conseil régional, examine le dossier et fait connaître sa décision sur les dossiers FRED par un compte rendu soumis à l'approbation du préfet de région et du président du conseil régional.

Un exemplaire du compte rendu approuvé est adressé sans délai par le préfet de région au ministère de la défense, à l'attention du secrétaire général pour l'administration (délégation aux restructurations), accompagné d'une fiche synthétique par dossier précisant le porteur de projet, la nature de l'opération aidée, le coût de l'investissement, le nombre de créations d'emplois programmés, le montant du FRED accordé, les autres aides sollicitées....

3.3.2. Dossiers relevant de crédits non contractualisés et non déconcentrés.

Il s'agit des dossiers de demandes d'aides au titre du FRED qui ne relèvent pas d'une action contractualisée dans un contrat de projet État-région.

Dans ce cas, les dossiers après examen et avis des services de l'État concernés, sont adressés au délégué régional aux restructurations de défense, lorsqu'il existe, pour transmission au secrétaire général pour l'administration (délégation aux restructurations) en vue de son examen par la commission nationale du FRED.

4. RÈGLES ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES.

4.1. Instruction du dossier.

La demande de subvention doit être adressée par le demandeur au délégué régional aux restructurations et à la préfecture. Cette dernière en accuse réception si le dossier est complet ou demande, le cas échéant, des compléments d'information et des justifications.

Le dossier original est ensuite transmis par la préfecture à la délégation aux restructurations (DAR) du ministère de la défense qui procède à l'instruction du dossier en vue de l'attribution de la subvention.

La décision prise par le secrétaire général pour l'administration au terme du cycle d'instruction du dossier est communiquée par la DAR au préfet concerné.

Dans le cas des CRSD et des PLR, les actions inscrites, validées par le CTI, valent convention.

4.2. Éxécution de l'opération.

4.2.1. Période d'exécution de l'opération.

La convention, le CRSD ou le PLR, précisent la période d'exécution de l'opération aidée. Le projet doit recevoir un commencement d'exécution dans les trois ans à compter de la notification de la subvention (exceptionnellement prorogeable pour une période qui ne peut excéder deux ans) et doit être déclaré achevé dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration de début d'exécution (exceptionnellement prorogeable pour une période qui ne peut excéder quatre ans).

Les dépenses, calculées hors taxes, et les créations d'emplois prises en compte au titre de l'aide sont celles postérieures à la date d'enregistrement du dossier.

La convention prévoit en particulier :

  • les objectifs mesurables du projet et les conditions d'évaluation ;
  • le calendrier prévisionnel d'exécution du projet ;
  • le plan prévisionnel de paiement de la subvention ;
  • le solde de la convention à l'issue de la période d'exécution de l'opération sauf argumentaire particulier trois mois avant l'expiration de la convention ;
  • la personne responsable de la justification du service fait (le préfet dans le cas des CRSD et PLR ; le délégué régional dans les autres cas).

4.2.2. Échéancier des versements de l'aide de l'État.

4.2.2.1. Lorsque le FRED intervient comme aide à l'emploi, les versements sont effectués après constatation de la création effective des emplois programmés.
4.2.2.2. Dans les autres cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
4.2.2.2.1. Versement à notification.

Pour les personnes morales de droit privé à but lucratif ou non lucratif, la convention peut prévoir le versement, dès notification, d'une somme au plus égale à 10 p.100 du montant de la participation de l'État.

Pour les organismes de droit public tels que les établissements publics nationaux et les assemblées consulaires, les conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte dès notification de la convention. Son taux, appliqué au montant de la participation de l'État, ne pourra être supérieur :

  • à 60 p.100 pour les conventions conclues pour une durée inférieure ou égale à 3 mois ;
  • à 30 p.100 pour les conventions conclues pour une durée comprise entre 3 et 6 mois ;
  • à 15 p.100 pour les conventions conclues pour une durée supérieure à 6 mois.
4.2.2.2.2. Versement intermédiaire.

Les versements intermédiaires sont répartis soit par tranches égales sur la durée d'exécution de la convention lorsque la réalisation s'effectue de façon uniforme dans le temps, soit au fur et à mesure de l'exécution de la prestation dans le cas contraire. Ils atteignent, si l'on y inclut le versement à notification, 80 p.100 de la subvention accordée. Ces versements sont effectués sur justification des dépenses afférentes à l'état d'avancement de l'opération.

4.2.2.2.3. Versement du solde.

Le paiement du solde, soit 20 p.100, intervient sur justification de la réalisation de l'opération, conformément à l'objet de la convention.

4.2.3. Justificatifs à produire à l'appui des demandes de paiement.

Les pièces justificatives à produire à l'appui des demandes de paiement sont :
4.2.3.1. Pour l'aide à l'emploi.
Une liste actualisée du personnel de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée, certifiée par le préfet.
4.2.3.2. Dans les autres cas.
  • un compte rendu d'avancement de l'opération établi par le bénéficiaire et visé par le préfet ou, le cas échéant, un certificat administratif signé par le préfet ou le DRIRE - puis le futur DIRECCTE - par délégation, attestant que l'état d'exécution est conforme aux engagements contractuels ;
  • un état récapitulatif des dépenses effectuées au titre de la convention établi et signé par le titulaire et visé par le préfet, ou le DRIRE par délégation.

À l'appui de la demande de paiement relative au solde, le compte rendu d'exécution ou, le cas échéant, le certificat administratif et l'état récapitulatif des dépenses doivent faire référence à l'ensemble de l'opération aidée et à la totalité des dépenses effectuées au titre de la convention.

4.2.4. Non exécution totale ou partielle de l'opération.

Les conventions comprennent une clause prévoyant que :

  • en cas de non exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle de l'opération aidée, ainsi qu'en cas de non respect des clauses de la convention, l'État se réserve le droit, après avoir entendu le titulaire de la convention, de mettre fin à son aide et d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes versées d'une part ;
  • au cas où tout ou partie des sommes versées n'aurait pas été utilisé, ou aurait été utilisé à des fins autres que celles prévues par la convention, l'État, représenté par la personne responsable de la justification du service fait, devra demander le reversement de ces sommes indûment perçues.

A cet effet la personne attestant du service fait émet une décision de reprise de subvention et la transmet avec ses observations à la DAR. Celle-ci les transmet au service parisien de soutien de l'administration centrale - sous direction de la gestion budgétaire et financière - bureau de la comptabilité des ordonnateurs (SPAC-SDGBF-BCO) pour émission du titre de recettes correspondant.

4.2.5. Suivi.

Le suivi des actions conduites dans les zones d'emploi touchées par des restructurations de défense est nécessaire pour renforcer l'adéquation et l'efficacité de la politique d'accompagnement en faveur de ces zones.

Il appartient au préfet d'assurer le suivi individuel des conventions, de vérifier, notamment à l'occasion de la demande de paiement du solde, la conformité des réalisations à l'objet de l'aide, et d'apprécier régulièrement l'impact des concours accordés.

Toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente circulaire devra être signalée au ministère de la défense - à l'attention du secrétaire général pour l'administration (délégation aux restructurations).

4.3. Traitement comptable de la demande.

4.3.1. Architecture Chorus.

La DAR saisit la direction aux affaires financières (DAF) pour la mise en place des éléments d'organigramme technique de projet (EOTP), permettant l'attribution d'un référencement par projet (EOTP de niveau 1) et par action (EOTP de niveau 2).

En cas d'avenant à la convention, la DAR saisit la DAF pour modifier l'EOTP et en avertit le SPAC-SDGBF-BCO.

4.3.2. Engagement juridique de la subvention.

Les pièces originales du dossier préparé par la préfecture, notamment la décision et la convention FRED signée par le bénéficiaire (sauf dans le cas des dossiers en avance de phase) sont transmises avec trois copies à la DAR.

Au moyen du document joint en annexe II., la DAR apporte les informations utiles pour la réalisation dudit engagement et notamment pour tout ce qui relève de la mise en place des EOTP.

La DAR transmet l'ensemble du dossier, avec deux copies, au service parisien de soutien de l'administration centrale - sous-direction de la gestion budgétaire et financière - bureau de la comptabilité des ordonnateurs (SPAC-SDGBF-BCO) du ministère de la défense pour engagement juridique de la dépense dans l'application comptable Chorus.

Dans l'hypothèse où le montant de la subvention figurant dans le projet de convention FRED signé par le ou les bénéficiaires excède 1 million d'euros, ce dernier est transmis par le SPAC au contrôleur budgétaire (CBCM-ACSIA) pour visa.

Au retour du visa, la convention est adressée par le SPAC au préfet pour signature et notification au bénéficiaire. L'original du document final notifié est adressé au SPAC-SDGBF-BCO et une copie à la DAR.

4.3.3. Versement de la subvention.

4.3.3.1. Versement sans condition de réalisation.

Le service parisien de soutien de l'administration centrale - sous-direction de la gestion budgétaire et financière - bureau de l'exécution des dépenses de l'administration centrale (SPAC/SDGBF/BEDAC) assure la liquidation de la dépense en liaison avec le comptable public (DCM-ACSIA) conformément aux termes de la convention et notamment à l'échéancier de paiement qui sera mentionné dans cette dernière.

4.3.3.2. Versement avec conditions de réalisation.

Dans l'hypothèse où la subvention a été accordée sous conditions, le préfet émet, dés lors que les événements en cause se sont produits, une décision faisant état de la réalisation effective desdites conditions figurant dans la convention.

S'il s'agit d'un dossier « emploi », le préfet prend l'attache de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour obtenir l'état des effectifs qu'il joindra au dossier, ce dernier étant ensuite transmis au SPAC/SDGBF/BEDAC avec copie à la DAR.

4.3.4. Suivi comptable et administratif.

L'établissement des prévisions de consommation des crédits est réalisé par la DAR en liaison avec les différentes préfectures concernées. La DAR assure ainsi l'ensemble des travaux budgétaires demandés par le bureau du budget opérationnel de programme de la sous-direction du pilotage des programmes du secrétariat général de l'administration du ministère de la défense (SGA/SDPP/BBOP), responsable d'unités opérationnelles du budget opérationnel de programme 212-77C.

Le suivi des engagements et des paiements des subventions est assuré par la DAR, à partir des restitutions comptables des AE et CP consommés sur l'activité concernée en mode Chorus, qui seront communiquées mensuellement à la DAR par le SPAC. Ce dernier lui adressera également une situation retraçant le détail des paiements par convention et par bénéficiaire.

Ces informations sont adressées une fois par mois par la DAR aux préfectures pour leur propre suivi et leur incrémentation dans le logiciel PRESAGE (volet programme d'accompagnement territorial du redéploiement des armées).

Les correspondants FRED du ministère de la défense figurent en annexe III.

 Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

Annexes

Annexe I. . DÉFINITION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

1. LA CATÉGORIE DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (« PME ») EST CONSTITUÉE DES ENTREPRISES QUI OCCUPENT MOINS DE 250 PERSONNES ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCÈDE PAS 50 MILLIONS D'EUROS OU DONT LE TOTAL DU BILAN ANNUEL N'EXCÈDE PAS 43 MILLIONS D'EUROS.

Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

Une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Ces trois critères sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est considérée comme éligible que si elle remplit la condition d'indépendance, ne dépasse pas le nombre maximal de personnes employées et ne dépasse pas au moins l'un des plafonds fixés pour le chiffre d'affaires et le total du bilan.

2. DONNÉES À RETENIR POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF ET DES MONTANTS FINANCIERS ET PÉRIODE DE RÉFERENCE.

1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

3. L'EFFECTIF.

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Les personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé :

  • des salariés ;
  • des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ;
  • des propriétaires exploitants ;
  • des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

4. DÉTERMINATION DES DONNÉES DE L'ENTREPRISE.

1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 p.100 des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3. Pour l'application du point 2., les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 p.100 des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du point 2., les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au point 2., deuxième alinéa.

4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.

Annexe II. FORMULAIRE.

Annexe III. CORRESPONDANTS FRED DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

SPAC : 5 bis avenue de la porte de Sèvres 75509 PARIS.

Procédures d'engagement et de paiement :

  • SPAC/SDGBF/BCO: M BRINGOLD (tél : 01 45 52 03 82) du bureau BCO, est désigné interlocuteur des préfectures pour toutes les questions relatives à l'engagement de la dépense ;
  • - SPAC/SDGBF/BEDAC: M. MARTIN (tél : 01 45 52 03 77) du bureau BEDAC, a été désigné interlocuteur des préfectures pour recevoir les demandes de paiement.

DAR : 39 rue de Bellechasse 75007 Paris.

Programmation budgétaire et CHORUS : M Angebaud (01 42 19 86 35).

Instruction des dossiers : M. Raphael (01 42 19 53 04) ou M. de Pellegars (01 42 19 53 07).