DÉCRET N° 2010-467 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
Du 07 mai 2010NOR M T S F 1 0 0 8 4 9 2 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 19 novembre 2009 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Dans l\'intitulé du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : « et à certaines modalités de mise à disposition et de » sont remplacés par les mots : « , à la mise à disposition, à l\'intégration et à la ».
Art. 2.
Au second alinéa du II de l\'article 2 du même décret, les mots : « au 1. ou au 2. » sont remplacés par les mots : « au 1., au 2. ou au 3. ».
Art. 3.
L\'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. Le fonctionnaire mis à disposition d\'une administration de l\'État ou de l\'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu\'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l\'administration d\'accueil et qu\'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d\'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.
« Dans le cas d\'un détachement, la durée de service effectuée par l\'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l\'ancienneté requise en vue de son intégration. »
Art. 4.
Le II de l\'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Sans préjudice d\'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l\'organisme d\'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme(s) d\'accueil des frais et sujétions auxquels il s\'expose dans l\'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme(s).
« La convention précise, lorsqu\'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. »
Art. 5.
L\'article 14 du même décret est modifié comme suit :
- Au 2., après les mots : « en relevant », sont insérés les mots : « ou d\'un établissement public mentionné à l\'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; »
- Le 5. est ainsi modifié :
a) Il est inséré, avant le mot : « détachement », la mention : « a) » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« b) Détachement auprès d\'une entreprise liée à l\'administration dont il relève par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l\'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s\'inscrit dans le cadre d\'un transfert d\'activités. »
Art. 6.
L\'article 19 du même décret est modifié comme suit :
- Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion des postes susceptibles d\'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1. et au 2. de l\'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte : » ; - Le 1. est complété par les mots : « ou à la suite d\'une intégration directe dans les conditions prévues par l\'article 63 bis de la même loi ; »
- Au 2., après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « après détachement ».
Art. 7.
Après le premier alinéa de l\'article 21 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1. et 2. de l\'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d\'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l\'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d\'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l\'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »
Art. 8.
L\'article 22 du même décret est modifié comme suit :
- Après le mot : « détachement », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, sa proposition d\'intégration » ;
- Au dernier alinéa, le mot : « budgétaire » est supprimé.
Art. 9.
Au dernier alinéa de l\'article 23 du même décret, le mot : « budgétaire » est supprimé.
Art. 10.
Après l\'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. Le détachement de longue durée prononcé au titre du b) du 5. de l\'article 14 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné audit b), sauf si le fonctionnaire ou son administration d\'origine ou l\'entreprise s\'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire.
« Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d\'origine par arrêté du ministre intéressé et affecté à un emploi correspondant à son grade.
« Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l\'arrêté le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l\'administration d\'origine ou de l\'entreprise privée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l\'article 24. »
Art. 11.
Après l\'article 26 du même décret, sont insérés, au sein du chapitre IV, les articles 26-1, 26-2, 26-3 et 26-4 ainsi rédigés :
« Art. 26-1. Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l\'État, il est prononcé à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l\'intéressé bénéficie dans son grade d\'origine.
« Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d\'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine, il est classé dans le grade dont l\'indice sommital est le plus proche de l\'indice sommital du grade d\'origine et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détenait dans son grade d\'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans son grade d\'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu\'il a déjà atteint l\'échelon terminal de son grade d\'origine.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d\'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.
« Art. 26-2. Sous réserve qu\'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d\'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d\'emplois en application des 1. et 2. de l\'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détenait dans son grade de détachement.
« Lorsque le corps d\'origine ne dispose pas d\'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l\'indice sommital est le plus proche de l\'indice sommital du grade de détachement et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détenait dans son grade de détachement.
« Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu\'il a déjà atteint l\'échelon terminal de son grade de détachement.
« Art. 26-3. Sous réserve qu\'elle lui soit plus favorable, l\'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il a atteint dans son corps ou cadre d\'emploi d\'origine.
« Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d\'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine, il est classé dans le grade dont l\'indice sommital est le plus proche de l\'indice sommital du grade d\'origine et à l\'échelon comportant l\'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détient dans le grade d\'origine.
« Il conserve, dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son grade d\'origine, lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui a résulté d\'un avancement d\'échelon dans son grade d\'origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu\'il a déjà atteint l\'échelon terminal de son grade d\'origine.
« Art. 26-4. Les dispositions des articles 26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. »
Art. 12.
À l\'article 37 du même décret, les mots : « cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « trois dernières années ».
Art. 13.
Après le titre III du même décret, un titre III bis est ainsi rédigé :
« Titre III bis. De l\'intégration directe.
« Art. 39-1. L\'intégration directe est prononcée par décision de l\'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l\'administration d\'origine et du fonctionnaire.
« Art. 39-2. L\'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret.
« Art. 39-3. Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d\'emplois d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d\'accueil. »
Art. 14.
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l\'article 40 du même décret est supprimée.
Art. 15.
L\'article 43 du même décret est modifié comme suit :
- Au premier alinéa, les mots : « à l\'article 34 (2., 3. et 4.) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 2., au premier alinéa du 3. et au 4. de l\'article 34 » ;
- La troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si le fonctionnaire n\'a pu, durant cette période, bénéficier d\'un reclassement, il est, à l\'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s\'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d\'inaptitude définitive à l\'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s\'il n\'a pas droit à pension, licencié. »
Art. 16.
L\'article 47 du même décret est modifié comme suit :
- Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« 1. Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d\'un accident ou d\'une maladie grave ou atteint d\'un handicap nécessitant la présence d\'une tierce personne ;
« 2. Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d\'exercice des fonctions du fonctionnaire. » ; - À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, » sont supprimés.
Art. 17.
L\'article 49 du même décret est modifié comme suit :
- Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
- Le troisième alinéa est supprimé ;
- Au sixième alinéa, les mots : « a), b) et c) de l\'article 47 » sont remplacées par les mots : « 1. et 2. de l\'article 47 » ;
- La deuxième phrase du septième alinéa est supprimée ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui, à l\'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s\'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d\'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d\'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l\'article 43 du présent décret, soit, en cas d\'inaptitude définitive à l\'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s\'il n\'a pas droit à pension, licencié ».
Art. 18.
L\'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par l\'intitulé suivant : « Titre VI. - Dispositions communes aux titres Ier à V ».
Art. 19.
À l\'article 50 du même décret, après la référence : « 39-1 », est insérée la référence : « 26 (alinéa 2), ».
Art. 20.
L\'article 51 du même décret est abrogé.
Art. 21.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2010.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
François BAROIN.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
Georges TRON.