DÉCRET N° 2009-1357 portant statut particulier du corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Du 03 novembre 2009NOR D E F H 0 9 0 0 0 8 7 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret no 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 28 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 6 février 2008 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Chapitre Ier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense classé dans la catégorie C prévue à l'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et à celles du présent décret.
Art. 2.
Les fonctionnaires du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.
Art. 3.
I. Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend quatre grades classés dans les échelles instituées par le décret no 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État :
- le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils classé à l'échelle 3 de rémunération ;
- le grade d'aide-soignant de classe normale, classé à l'échelle 4 de rémunération ;
- le grade d'aide-soignant de classe supérieure classé à l'échelle 5 de rémunération ;
- le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle classé à l'échelle 6 de rémunération.
II. Les grades situés dans les échelles 3, 4 et 5 comportent 11 échelons.
III. Le grade situé dans l'échelle 6 comporte 7 échelons.
Art. 4.
I. Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et d'hébergement et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades, des personnes hébergées et de leur environnement. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients dans les établissements de santé ou dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Section Section 1. Agents des services hospitaliers qualifiés civils.
Art. 5.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont recrutés sans concours, sans condition de titres ou de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6. du présent décret.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins, au 1er janvier de l'année de recrutement.
Art. 6.
I. Le recrutement fait l'objet d'un avis de recrutement affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les services du ministère de la défense, dans les hôpitaux des armées ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou dans les services organisant le recrutement.
L'avis de recrutement est publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
Cet avis doit, en outre, être diffusé dans le même délai dans les agences locales de Pôle Emploi situées dans le ou les départements concernés.
L'avis de recrutement indique : le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats sélectionnés par la commission sont convoqués à l'entretien d'admission.
Le dossier de candidature établi par les candidats comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé mentionnant, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés avec leur durée.
II. L'examen des dossiers est confié à une commission composée d'au moins trois membres dont un au moins appartient à un service autre que celui dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
Les membres de cette commission sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.
III. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels.
À l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Art. 7.
Les candidats retenus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense sous réserve des dispositions prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.
Art. 8.
En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés civils dans le grade d'aide-soignant, une formation à la préparation du concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignants est organisée pour les agents sélectionnés selon les modalités figurant à l'article 12. du présent décret.
Section Section 2. Aides-soignants civils.
Art. 9.
Pour exercer leurs fonctions, les aides-soignants doivent posséder les titres, diplômes ou certificat leur permettant d'exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :
- aide-soignant ;
- auxiliaire de puériculture ;
- aide médico-psychologique.
Art. 10.
Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
- Par la voie d'un concours externe sur titre complété d'une épreuve d'admission ;
- Dans la limite de 35 p.100 des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le présent décret et comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.
Art. 11.
Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe normale au titre du 1. de l'article 10. du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :
- du diplôme professionnel d'aide-soignant ;
- du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
- du diplôme d'aide médico-psychologique ;
- du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;
- d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique.
Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'État d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Art. 12.
Le recrutement des aides-soignants civils de classe normale au titre du 2 de l'article 10. du présent décret s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente. L'ancienneté des candidats est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.
Les agents retenus en vertu de l'alinéa précédent qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11. du présent décret sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.
Les agents retenus en vertu du premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11. du présent décret suivent, préalablement à leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale, une formation préparant à l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11. du présent décret. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de ce diplôme à la fin de cette formation. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et de la durée maximale de formation.
La formation obtenue dans le cadre de la sélection professionnelle est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière pendant leur formation des agents sélectionnés au titre du présent article peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents précités exercent leurs fonctions.
Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.
Les aides-soignants recrutés selon ces dispositions s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2. du présent décret pendant trois ans.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'État avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Art. 13.
Les règles générales d'organisation du concours mentionnées au 1 de l'article 10. du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les membres du jury sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.
Le concours est ouvert par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.
Art. 14.
I. Les candidats admis au concours prévu au 1 de l'article 10. du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant de classe normale et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
II. Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11. pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 15.
L'avancement aux grades d'aide-soignant de classe supérieure et d'aide-soignant de classe exceptionnelle a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Chapitre Chapitre IV. Détachement.
Art. 16.
Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense :
- en qualité d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un titre, diplôme ou attestation mentionné à l'article 11. du présent décret ;
- en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés civils, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie, dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
Art. 17.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leurs corps et grade d'origine sont considérés comme étant effectués dans leur corps et grade de détachement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et ayant au moins un an de services effectifs dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.
Art. 18.
I. À compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé et les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées régis par le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
II. Les fonctionnaires de 2e classe relevant du corps des agents techniques du ministère de la défense régis par le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 susvisé, exerçant des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont intégrés sur leur demande dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. Cette demande d'intégration doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
III. Les fonctionnaires mentionnés aux I. et II. sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 19.
Les agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Art. 20.
I. Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19. du présent décret et détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers du service de santé des armées, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
II. Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19. du présent décret et détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense en tant qu'agent technique de 2e classe pour exercer des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés, telles que définies par le présent décret, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
III. Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé au 2e alinéa de l'article 17. du présent décret, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
IV. Les services accomplis par ces agents dans leur position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Art. 21.
I. Les agents stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet de l'intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
II. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
III. Les lauréats aux concours de recrutement des corps des agents techniques du ministère de la défense de 2e classe, ouverts avant la date de publication du présent décret, exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont nommés, sur leur demande, en qualité de stagiaire dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Art. 22.
À compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, ceux relevant du corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ceux relevant du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées régi par le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Art. 23.
Les fonctionnaires intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense en application de l'article 22. sont classés dans ce corps dans les conditions figurant ci-dessous.
Les agents anciennement classés dans l'échelle 3 sont reclassés comme suit :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Les agents anciennement classés dans l'échelle 4 sont reclassés comme suit :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Les agents anciennement classés dans l'échelle 5 sont reclassés comme suit :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Art. 24.
Les services accomplis dans les corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des aides-soignants civils du service de santé des armées sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 25.
I. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 22. et détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 23, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
II. Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 24. et détachés dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, dans le corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont également intégrés dans le corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
III. Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Art. 26.
Les aides-soignants stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense au titre de l'article 22. poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou des aides-soignants civils du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Art. 27.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps des aides soignants, mentionnés à l'article 22, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2009.
Art. 28.
(Modifié : décret du 28/04/2010).
Jusqu\'à l\'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 30 avril 2011, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l\'objet de l\'intégration demeurent compétentes à l\'égard du corps d\'intégration et siègent en formation commune.
Chapitre Chapitre VI. Disposition modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Art. 29.
La première phrase de l'article 4 du décret du 19 décembre 2005 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
« Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret no 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ou d'un certificat équivalent. ».
Chapitre Chapitre VII. Dispositions finales.
Art. 30.
Le titre III. intitulé « Corps des agents des services hospitaliers qualifiés » composé des articles 37. à 41. du décret du 23 avril 1990 susvisé portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est abrogé.
Art. 31.
I. Le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées et le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont abrogés.
II. Le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
Art. 32.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la défense et le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Paris, le 3 novembre 2009.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics, de fonction publique et de la réforme de l'État,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants,
Hubert FALCO.