> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 422693/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P modifiant la circulaire n° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 26 septembre 2005 relative à la prestation éducation.

Du 01 juillet 2010
NOR D E F P 1 0 5 1 6 1 8 C

Autre(s) version(s) :

 

La circulaire n° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 26 septembre 2005 relative à la prestation éducation est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 1er. - L'article 1.1. de la circulaire susvisée est remplacé par l'article 1.1. suivant :

« 1.1 - La prestation éducation constitue une aide financière destinée à compenser les frais engagés par les ressortissants mentionnés à l'article 2. infra, au titre des études techniques professionnelles avant le baccalauréat non rémunérées, des études techniques et technologiques avant le baccalauréat (non rémunérées dans le cadre d'une formation en alternance) ou des études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat non rémunérées énumérées ci-après, poursuivies par leur(s) enfant(s) dont ils assument la charge fiscale ». 

Article 2. -  Après l'article 4.1. de la circulaire susvisée, il est inséré un article 4.1.1. intitulé « Dispositions générales ».

Article 3. - Après le 3e alinéa de l'article 4.1. de la circulaire susvisée, il est inséré un article 4.1.2. intitulé « Dispositions relatives aux enfants handicapés » et rédigé comme suit :

« Article 4.1.2. Dispositions relatives aux enfants handicapés.

Le ressortissant dont le quotient familial est inférieur à 7938 euros peut prétendre, au titre de son enfant atteint d'un taux minimum d'incapacité de 50 p. 100 et quelle que soit sa domiciliation (études au domicile de ses parents ou hors domicile familial), au montant le plus élevé de l'aide à l'éducation toutes tranches de quotient familial confondues.

À l'appui de sa demande d'aide à l'éducation, le ressortissant fournit, en plus des pièces justificatives requises, un document attestant du taux de handicap de son enfant supérieur ou égal à 50 p. 100, telle qu'une copie d'une décision rendue par commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant attribution d'une prestation afférente au handicap de son enfant ou d'un titre, tel que la carte d'invalidité.

Par ailleurs, le ressortissant, dont l'enfant handicapé est atteint d'un taux d'incapacité inférieur à 50 p. 100, est éligible à l'aide à éducation sous réserve de satisfaire aux conditions d'attribution de cette prestation communes à l'ensemble des ressortissants. Le montant de l'aide à l'éducation, susceptible de lui être versée, est ainsi fonction de son quotient familial et du type d'hébergement de son enfant (au domicile des parents ou hors du domicile familial à titre onéreux) ».

Article 4. - Les 4e et 5e alinéas de l'article 4.1. de la circulaire susvisée sont supprimés.

Article 5. - L'article 8. de la circulaire susvisée est remplacé par l'article 8. suivant :

« 8. Intervention de l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA).

Les dossiers transmis à l'IGeSA pour paiement comportent les deux documents suivants :

  • la décision de la DLAS portant attribution de la prestation, dont le modèle figure en annexe I. ;
  • le RIB, le RICE ou le RIP du compte sur lequel l'aide sera versée (compte du ressortissant ou éventuellement de l'étudiant).

Ces dossiers doivent parvenir à l'IGeSA au plus tard le 1er décembre de l'année N, afin que le paiement puisse intervenir avant la fin de la gestion budgétaire. »

Article 6. - L'imprimé n° 640*/14 de la circulaire susvisée est remplacé par l'imprimé n° 640*/14 joint.

Article 7. - L'annexe I. à la circulaire susvisée est remplacée par l'annexe I. jointe.

Article 8. - L'annexe II. à la circulaire susvisée est remplacée par l'annexe II. jointe.

Article 9. - Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application du présent modificatif qui sera publié au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service,
adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Chantal de NUCHEZE.

Annexes

Annexe I. DÉCISION D'ATTRIBUTION ou DE REFUS DE LA PRESTATION ÉDUCATION.

Annexe II. ATTRIBUTION DE L'AIDE À L'ÉDUCATION.

1 640*/14 Demande d'attribution de la prestation éducation.