DÉCRET N° 62-520 relatif à l'accès aux écoles militaires françaises des ressortissants d'Etats ayant passé avec la France des accords de coopération technique en matière militaire.
Du 14 avril 1962NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la coopération,
Vu la loi du 13 juillet 1927 (1) modifiée sur l'organisation générale de l'armée ;
Vu la loi du 31 mars 1928 (2) modifiée relative au recrutement de l'armée ;
Vu la loi du 4 mars 1929(3) modifiée portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et des équipages de la flotte ;
Vu la loi du 9 avril 1935 (4) modifiée fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;
Vu la loi no 60-752 du 28 juillet 1960 (5) portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité ;
Après avis du conseil d'Etat,
DÉCRÈTE :
1.
Les ressortissants des Etats ayant passé avec la France des accords de coopération technique en matière militaire peuvent accéder, au titre de leur Etat et dans les limites d'un contingent fixé pour chaque Etat, aux écoles militaires françaises.
2.
Les candidats mentionnés à l'article premier sont admis, soit par concours, soit en qualité de stagiaires.
Dans les deux cas, les candidatures sont présentées par les gouvernements des Etats auxquels ils ressortissent.
3.
L'âge limite supérieur des candidats aux concours et stages mentionnés à l'article premier est augmenté de cinq ans au maximum si cet âge limite de candidature est supérieur à dix-huit ans et de deux ans si cet âge est inférieur ou égal à dix-huit ans.
4.
Les élèves ayant accédé aux écoles par concours, dans les mêmes conditions, âge excepté, que les candidats au titre des armées françaises et ayant subi avec succès les épreuves prévues normalement en cours de scolarité peuvent prétendre aux diplômes ou équivalences de diplômes universitaires sanctionnant l'admissibilité, l'admission ou la fin des études dans les écoles indiquées en annexe.
En ce qui concerne les stagiaires, une attestation de scolarité ou de stage leur est délivrée par l'autorité militaire française.
5.
Les ressortissants des mêmes Etats qui désirent, par application des accords de coopération, servir dans les forces armées françaises bénéficient des dispositions de l'article 3 ci-dessus, pour se présenter aux divers concours d'admission aux écoles militaires françaises, à l'exclusion de celles de la gendarmerie nationale.
Toutefois, en raison de l'aptitude exigée pour certaines fonctions, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être fixées par arrêté du ministre des armées à l'égard de certaines écoles ou de certains concours.
6.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux citoyens français ayant bénéficié de la loi susvisée du 28 juillet 1960 lorsque le français n'est pas leur langue maternelle.
7.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/07/1986 ; modifié : décret du 31/12/1990.)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts jusqu'à l'année 1995 incluse.
8.
Le décret no 60-680 du 12 juillet 1960 tendant à faciliter l'accès des jeunes gens originaires des territoires de la Communauté aux écoles d'active de l'armée de mer est abrogé.
9.
Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1962.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel DEBRE.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre de l'éducation nationale,
Lucien PAYE.
Le ministre de la coopération,
Jean FOYER.