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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Du 30 décembre 2009
NOR I O C J 0 9 2 8 6 3 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 04 octobre 2002 relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.5.2., 530.1.1.

Référence de publication : BOC n°33 du 12/8/2010

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 3225-4, D. 3122-1, D. 3122-12 et D. 3122-14 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment l\'article R. 15-22 ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l\'organisation de l\'administration centrale du ministère de l\'intérieur et de la décentralisation, notamment l\'article 5 bis,

Arrête :

Art. 1er.

 

I.  L\'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s\'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l\'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d\'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier.

À ce titre, elle procède, seule ou conjointement avec d\'autres inspections générales des administrations de l\'État, aux missions ministérielles ou interministérielles qui lui sont confiées. Elle effectue des missions d\'audit, d\'étude, d\'enquête, d\'évaluation, d\'information et d\'expertise concernant l\'organisation de la gendarmerie nationale, son service, l\'ensemble de ses personnels, son infrastructure, ses moyens. Elle contrôle le respect par l\'ensemble des personnels de la gendarmerie nationale des lois, règlements et procédures en matière d\'emploi et de mise en œuvre des moyens, de gestion des ressources humaines, ainsi que de sécurité des personnels, des installations et des systèmes d\'information.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations qu\'elle formule.

II.  L\'inspection générale de la gendarmerie nationale entreprend toutes études et fait toutes recommandations utiles se rapportant aux règles de déontologie. Elle est chargée des relations directes avec les organismes mis en place par le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les associations, dès lors qu\'ils ont pour mission de veiller au respect des règles de déontologie. Elle diligente, sur instruction ou d\'initiative, les enquêtes administratives ou judiciaires se rapportant au non-respect de ces règles.

À ce titre, elle est tenue informée de tous les manquements des personnels, constatés ou portés à la connaissance du commandement.

III.  L\'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l\'autorité judiciaire de toute demande d\'enquête relative aux infractions susceptibles d\'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.

À ce titre, elle satisfait aux réquisitions judiciaires et diligente les enquêtes judiciaires qui lui sont confiées.

Art. 2.

 

L\'inspection générale de la gendarmerie nationale est placée sous l\'autorité d\'un officier général de gendarmerie qui porte le titre de chef de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef adjoint de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale, est chargé de le suppléer en cas d\'absence ou d\'empêchement. Il l\'assiste dans ses missions.

Art. 3.

 

Le chef de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale est assisté :

  • d\'un général adjoint chargé de la coordination des contrôles et évaluations internes ainsi que des études sur les politiques publiques ;
  • d\'un général adjoint chargé de la coordination des enquêtes internes.

Ces officiers généraux peuvent assurer personnellement le pilotage de dossiers spécifiques.

Art. 4.

 

Le chef de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale dispose des conseillers suivants :

  1. Un conseiller particulier, chargé de mission, en charge des affaires réservées ;
  2. Un conseiller technique en charge des questions juridiques ;
  3. Un conseiller technique en charge de la déontologie et des relations avec les autorités administratives indépendantes.

Art. 5.

 

L\'inspection générale de la gendarmerie nationale comprend :

  1. Un groupe de chargés de mission du grade de colonel portant le titre d\'inspecteurs ;
  2. Six bureaux :
  • un bureau de l\'évaluation, de l\'administration et du soutien ;
  • un bureau du contrôle de la prévention ;
  • un bureau de la sécurité des systèmes d\'information ;
  • un bureau du contrôle et de l\'évaluation des fichiers ;
  • un bureau des enquêtes judiciaires ;
  • un bureau des enquêtes administratives.

Art. 6.

 

L\'arrêté du 4 octobre 2002 relatif aux attributions et à l\'organisation de l\'inspection de la gendarmerie nationale est abrogé.

Art. 7.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Fait à Paris, le 30 décembre 2009.

Brice HORTEFEUX.