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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-754 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires.

Du 05 juillet 2010
NOR D E F H 1 0 0 2 8 1 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.1.

Référence de publication : BOC n°34 du 20/8/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-2 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III de son livre IX ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre IER. Dispositions générales.

Art. 1er.

La participation des personnes publiques mentionnées à l\'article L. 4123-3 du code de la défense bénéficie à l\'ensemble des militaires, adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le présent décret.

Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux militaires et aux anciens militaires titulaires d\'une pension militaire de retraite ou d\'une solde de réserve, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l\'article 2, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.

Art. 2.

Peuvent être choisis par le ministère de la défense, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à participation mentionnée à l\'article 1er, les organismes suivants :

  1. Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l\'exception de celles bénéficiant, pour les opérations concernées par le présent décret, des dispositions de l\'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
  2. Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  3. Les entreprises d\'assurance mentionnées à l\'article L. 310-2 du code des assurances.

Chacun du ou des organismes désignés est qualifié d\'organisme de référence.

Art. 3.

Sont éligibles à la participation du ministère de la défense les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l\'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité, ainsi que les risques d\'inaptitude à servir et, selon la combinaison choisie, tout ou partie des risques d\'invalidité et de décès.

Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 du présent décret et être cohérentes avec les dispositions du code de la défense, partie 4 « Le personnel militaire », livre Ier relatif au statut général des militaires.

Chaque organisme de référence devra proposer au minimum :

  • un contrat ou règlement assurant une garantie contre les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne, ceux liés à la maternité et les risques d\'inaptitude à servir ;
  • un contrat ou règlement assurant une garantie contre les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne, ceux liés à la maternité, les risques d\'inaptitude à servir, et tout ou partie des risques d\'invalidité et de décès.

Art. 4.

L\'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l\'article 3 est facultative pour les militaires et les anciens militaires titulaires d\'une pension militaire de retraite ou d\'une solde de réserve.

Chapitre Chapitre II. Désignation des organismes de référence.

Art. 5.

La désignation par le ministère de la défense d\'un ou de plusieurs organismes de référence donne lieu à la signature de conventions avec chacun d\'entre eux après l\'organisation d\'une mise en concurrence, respectant les obligations de transparence et de non-discrimination.

Le choix d\'un ou de plusieurs opérateurs repose sur des critères objectifs et transparents.

Art. 6.

Le ministère de la défense insère un avis d\'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur des assurances ainsi que, au-delà d\'un seuil et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l\'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, au Journal officiel de l\'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications sont adressés après l\'envoi de l\'avis à l\'Office des publications officielles de l\'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et ne peuvent fournir d\'autres renseignements que ceux qu\'il comporte.

L\'avis précise :

  1. Si le ministère de la défense entend désigner un ou plusieurs organismes de référence ;
  2. Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l\'avis d\'appel à la concurrence ;
  3. Les niveaux minima de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;
  4. Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature, la population intéressée ;
  5. Les critères de choix du ministère de la défense.

Art. 7.

À leur demande, le ministère de la défense adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.

Art. 8.

Chaque candidat fournit au ministère de la défense dans le délai mentionné au 2. de l\'article 6 une offre comportant pour l\'ensemble de la période prévue à l\'article 10, les éléments suivants :

  1. Pour chacune des options, le tarif proposé ;
  2. Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
  3. Une prévision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.

Chaque candidat s\'engage, en cas de désignation, à offrir à la population intéressée, pendant la période susmentionnée et selon les modalités prévues au présent décret, l\'ensemble des options prévues dans les garanties proposées.

Art. 9.

Après l\'examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats, le ministère de la défense fonde son choix sur les critères suivants :

  1. Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
  2. Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération ;
  3.  La maîtrise financière du dispositif ;
  4.  Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;
  5. Tout autre critère objectif respectant l\'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.

Art. 10.

La ou les conventions mentionnées à l\'article 5 sont rendues publiques. Elles sont conclues par le ministère de la défense, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l\'article 11. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d\'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an.

Art. 11.

En cas de non-renouvellement de la convention ou si le ministère de la défense constate qu\'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il lui retire la qualité d\'organisme de référence.

Dans un délai d\'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit informer les souscripteurs ou adhérents en précisant à ces derniers que, pour l\'application du 2. de l\'article 16, ils perdraient, faute d\'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à lui être versées. Il permet aux souscripteurs ou adhérents de changer d\'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d\'envoi de ladite information. Le nouvel organisme garantit à ces souscripteurs ou adhérents les risques nés à compter de la date de changement d\'organisme de référence.

Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d\'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme durée de cotisation, pour l\'application du 2. de l\'article 16, jusqu\'à l\'expiration d\'un délai de trois mois suivant la date de désignation d\'un nouvel organisme de référence.

Chapitre Chapitre III. Versement de la participation aux organismes de référence.

Art. 12.

Le ministère de la défense détermine chaque année le montant de la participation mentionnée à l\'article 1er qu\'il entend verser à l\'organisme ou aux organismes de référence.

La participation est attribuée à l\'organisme de référence ou répartie entre les organismes de référence en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, opérés au titre des garanties proposées à la population intéressée, compte tenu du nombre d\'agents affiliés ainsi que des minorations de cotisations acquittées par les souscripteurs et adhérents.

La participation attribuée à chaque organisme de référence ne peut excéder le montant des transferts de solidarité auxquels chacun d\'entre eux a procédé.

Elle est directement versée aux organismes de référence.

Art. 13.

Le ministère de la défense effectue le versement de la participation mentionnée à l\'article 1er au vu de la liste des militaires, qui ont souscrit ou adhéré aux contrats ou règlements prévus à ce même article. Cette liste lui est adressée annuellement par le ou les organismes de référence.

Art. 14.

Afin de s\'assurer que sa participation financière bénéficie aux militaires, dans le respect des conditions définies au chapitre 4, le ministère de la défense vérifie que le ou les organismes de référence ont établi une compatibilité analytique permettant d\'en retracer l\'utilisation et produisent annuellement les pièces justificatives nécessaires.

Chapitre Chapitre IV. Application du principe de solidarité aux garanties complémentaires.

Art. 15.

Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité respecte les contraintes prévues aux 1. et 2. de l\'article 16 et à l\'article 18. Le critère mentionné au 1.de l\'article 16 s\'applique pour chacune des options de couverture mentionnées à l\'article 22 proposées par l\'organisme de référence.

Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques incapacité, invalidité et décès respecte les contraintes prévues au 3. de l\'article 16.

Art. 16.

Dans les conditions prévues à l\'article 15, les garanties proposées doivent respecter les contraintes de solidarité tarifaires et d\'affiliation suivantes :

  1. Le rapport entre la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l\'adhérent âgé de plus de vingt-quatre ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l\'adhérent âgé de plus de vingt-quatre ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques (au sens de la hiérarchie militaire, telle que définie au I de l\'article L. 4131-1 du code de la défense) et pour une option de garanties comparable, compte non tenu des éventuelles pénalisations prévues au 2. ;
  2.  Il ne peut être prévu d\'âge maximal d\'adhésion. Toutefois lorsque l\'adhésion est postérieure d\'un an à l\'entrée dans la fonction publique militaire, la cotisation est majorée d\'un cœfficient calculé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique, qui tiennent compte de l\'âge du bénéficiaire, de la durée des services militaires accomplis et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l\'article 1er ;
  3. Pour les garanties d\'inaptitude à servir, d\'invalidité et de décès, la tarification ne peut être établie sur la base d\'un questionnaire médical que lorsque l\'adhésion est postérieure de deux ans à l\'entrée au ministère de la défense. Les cotisations sont établies en fonction de la rémunération.

Art. 17.

Lorsque le ministère de la défense désigne plusieurs organismes de référence, il est calculé, chaque année, pour chacun des organismes de référence qui assure plus de 10 p. 100 des souscripteurs ou adhérents, une moyenne d\'âge des bénéficiaires assurés dans le cadre du dispositif prévu par le présent décret.

L\'organisme de référence, qui affiche l\'âge moyen le plus élevé, peut par dérogation au 2. de l\'article 16 déterminer un âge maximal d\'adhésion, lequel ne peut être inférieur à cet âge moyen et en tout état de cause à quarante ans. Les militaires ou anciens militaires titulaires d\'une pension militaire de retraite ou d\'une solde de réserve, auxquels un refus d\'adhésion est opposé pour ce motif, ont droit à adhérer aux autres organismes de référence désignés par l\'employeur dont ils dépendent. L\'organisme de référence qui leur a refusé l\'adhésion leur communique la liste des organismes en cause.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions d\'application du présent article.

Art. 18.

Les tarifs des familles les plus nombreuses ne peuvent excéder ceux prévus pour les familles comprenant trois enfants.

Art. 19.

Le dépassement des limites tarifaires prévues à l\'article 8 n\'est possible, après accord du ministère de la défense, que si l\'organisme de référence le justifie pour l\'une des raisons suivantes, à condition qu\'elles revêtent un caractère significatif :

  1. Aggravation de la sinistralité ;
  2. Variation du niveau de la participation ;
  3. Évolutions démographiques ;
  4. Modification de la réglementation.

Art. 20.

Pour les risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les contrats ou règlements doivent prévoir que :

  1. Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l\'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
  2. Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l\'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l\'article L. 871-1 du même code.

Art. 21.

Les anciens militaires titulaires d\'une pension militaire de retraite ou d\'une solde de réserve bénéficient des mêmes garanties que les militaires en activité, s\'agissant des risques d\'atteinte à l\'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.

Chapitre Chapitre V. Contenu minimal des garanties de couverture complémentaire.

Art. 22.

Les garanties sont exprimées soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l\'assurance maladie, soit en référence à la rémunération des militaires, soit en valeur monétaire forfaitaire.

Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.

Art. 23.

La garantie relative au remboursement ou l\'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident doit assurer un montant de remboursement ou d\'indemnisation qui ne peut être inférieur à un minimum défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 24.

La garantie relative à la couverture du risque inaptitude à servir doit assurer, déduction faite du maintien de la rémunération versée par le ministère de la défense, un montant correspondant au minimum à 75 p. 100 de la solde indiciaire brute annuelle et au plus à 100 p. 100 de la rémunération annuelle nette totale.

Art. 25.

La garantie relative à la couverture du risque lié à l\'invalidité permanente et absolue doit prévoir le versement d\'un capital en cas d\'invalidé d\'un montant correspondant au minimum à 70 p.100 de la solde indiciaire brute annuelle.

Art. 26.

La garantie relative à la couverture du risque lié au décès doit prévoir le versement d\'un capital en cas de décès correspondant au minimum à 70 p. 100 de la solde indiciaire brute annuelle.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires et finales.

Art. 27.

La majoration de cotisation mentionnée au 2. de l\'article 16 et la condition d\'ancienneté prévue au 3. de ce même article ne s\'appliquent pas lorsque l\'adhésion à l\'organisme de référence choisi par l\'employeur public intervient durant la première année de mise en oeuvre d\'une première convention par cet employeur.

À compter de la deuxième année de la mise en œuvre de ladite convention, si les adhérents ou souscripteurs ont opté pour un organisme de référence, ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un organisme de référence. À l\'inverse, s\'ils n\'ont pas opté pour un organisme de référence, ils sont présumés n\'avoir jamais bénéficié d\'un tel dispositif.

Le ministère de la défense informe les militaires de la première désignation d\'un ou de plusieurs organismes de référence, en vue de leur permettre de s\'assurer auprès de cet ou de ces organismes. L\'information destinée aux anciens militaires titulaires d\'une pension militaire de retraite ou d\'une solde de réserve est à la charge de l\'État.

Art. 28.

La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE.


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.