> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2010-773 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration (articles 6, 8 à 15).

Du 08 juillet 2010
NOR I O C J 1 0 0 8 7 7 5 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de la défense (BOEM 100).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  100.2.

Référence de publication : BOC n°35 du 27/8/2010

Publics concernés : administrations centrales des ministères de l\'intérieur et de la défense, officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

Objet : modification des parties réglementaires de plusieurs codes et définition des modalités d\'utilisation du carnet de déclaration par les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : en application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, le code de procédure pénale, le code de l\'aviation civile, le code du sport, le code de la route, le code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile et le code général des collectivités territoriales sont modifiés dans le cadre du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l\'intérieur. Les compétences jusqu\'alors dévolues au ministre de la défense au titre de la gendarmerie nationale dans ces différents codes sont transférées au ministre de l\'intérieur. Le décret comprend par ailleurs plusieurs dispositions relatives au carnet de déclaration pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l\'aviation civile ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et 65 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Le Conseil d\'État (section de l\'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions portant modifications des parties règlementaires de différents codes.

Contenu

......................................................................................................................................................................................................

Art. 6.

L\'article R. 3225-10 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3225-10.  En Île-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l\'autorité du commandant de région de gendarmerie d\'Île-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d\'Île-de-France. »

Contenu

.......................................................................................................................................................................................................

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives au carnet de déclarations en usage dans la gendarmerie nationale.

Art. 8.

Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire en fonction dans la gendarmerie nationale, désignés par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale, peuvent, lorsque les circonstances les y contraignent, utiliser un carnet de déclarations pour enregistrer les déclarations reçues dans le cadre d\'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d\'une enquête préliminaire.

L\'usage du carnet de déclarations est interdit, s\'agissant d\'actes d\'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.

Outre les déclarations reçues, peuvent être notés sur ce carnet les opérations effectuées ainsi que tous renseignements nécessaires pour la rédaction des procès-verbaux, tels que états des lieux ou constatations de toutes natures.

Art. 9.

Les personnes entendues, sans cependant qu\'on puisse les y contraindre, et les enquêteurs apposent leurs signatures sur le carnet de déclarations et approuvent, s\'il y a lieu, les ratures et renvois.

Art. 10.

Lorsqu\'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet.

Art. 11.

Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l\'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.

Art. 12.

Le carnet de déclarations doit être présenté aux magistrats de l\'ordre judiciaire, sur simple demande.

Art. 13.

Le carnet de déclarations doit être coté et paraphé par le commandant d\'unité du personnel auquel il est attribué.

Art. 14.

Les dispositions des articles 8 à 13 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Art. 15.

La ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



La ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michèle ALLIOT-MARIE.



La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi,

Christine LAGARDE.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire,

Éric BESSON.