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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'École navale.

Du 28 juin 2010
NOR D E F H 1 0 1 7 2 5 5 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'École navale.

Référence de publication : BOC n°37 du 10/9/2010

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'École navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'École polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'École navale,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le septième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est supprimé.

Art. 2.

 

Au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « concours Centrale-Supélec ».

Art. 3.

 

L'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.  Les épreuves écrites comprennent :

a) Concours mathématiques et physique (MP) :

- une composition de français ;

- une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

- deux épreuves de mathématiques ;

- une épreuve de physique ;

- une épreuve de physique-chimie ;

- une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ou d'informatique suivant l'option choisie.

b) Concours physique et chimie (PC) :

- une composition de français ;

- une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

- deux épreuves de mathématiques ;

- deux épreuves de physique ;

- une épreuve de chimie.

c) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

- une composition de français ;

- une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

- deux épreuves de mathématiques ;

- une épreuve de physique ;

- une épreuve de physique-chimie ;

- une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I).

Les cœfficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

DOMAINE

ÉPREUVE

CŒFFICIENT PAR CONCOURS

DURÉE PAR CONCOURS

MP

PC

PSI

MP

PC

PSI

Culture générale

Français (rédaction) .....

 12

 12

 12

 4 h

 4 h

 4 h

Langue vivante étrangère .....

 7

 7

 7

 3 h

 3 h

 3 h

Mathématiques

Première épreuve .....

 11

 9

 9

 4 h

 4 h

 4 h

Deuxième épreuve .....

 11

 9

 9

 4 h

 4 h

 4 h

Physique

Première épreuve .....

 9

 11

 11

 4 h

 4 h

 4 h

Deuxième épreuve .....

 

 11

  

 4 h

 

Autres

Physique-chimie ......

 9

 

 11

 4 h

 

 4 h

Chimie .....

 

 6

  

 4 h

 

S2I ou informatique ....

6

  

 3 h

 

 

S2I .....

  

 6

  

 4 h

Total des cœfficients ....

 65

 65

 65

   

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites sont précisés en annexe. »

Art. 4.

 

À l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « des concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « des concours Centrale-Supélec ».

Art. 5.

 

Au sixième alinéa du c) de l'article 13 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « sciences et techniques industrielles (STI) » sont remplacés par les mots : « sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ».

Art. 6.

 

Dans le tableau de l'article 13 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « Sciences et techniques industrielles » sont remplacés par les mots : « Sciences industrielles pour l'ingénieur ».

Art. 7.

 

Au troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé, les mots : « par le total des notes de français affectées de leur cœfficient respectif et, en cas d'égalité des notes de français, » sont remplacés par les mots : « par la note de français affectée de son cœfficient puis, s'il est nécessaire, ».

Art. 8.

 

L'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : « des concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI) ».
  2. Au quatrième alinéa, les mots : « des concours communs polytechniques » sont remplacés par les mots : « du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI) ».

Art. 9.

 

L'annexe de l'arrêté du 24 avril 2009 susvisé est ainsi modifiée :

  1. Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes : 

    « 1. Épreuves écrites :

    1.1. Les épreuves écrites sont celles des concours Centrale-Supélec.

    La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours Centrale- Supélec et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

    Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

    1.2. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe. »
  2. Le 2.3. est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 2.3. L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est une épreuve organisée en commun par les concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques, le concours commun mines-ponts et la banque filière physique technologie qui en fixent la nature et la forme. »

Art. 10.

 

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. CASABIANCA.