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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'École navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

Du 03 mars 2009
NOR D E F H 0 9 0 5 1 8 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;

Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu le décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment le b) et le c) du 1. de l'article 4, le 1. de l'article 6, l'article 7 et l'article 17 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission sur titres en deuxième et troisième année de l\'École navale et des concours d\'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la nature des épreuves et des cœfficients qui leur sont attribués ainsi que la liste des diplômes ou titres exigés pour se présenter à ces concours.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;
  • le calendrier des épreuves ;
  • les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétence plus particulièrement recherchés par la marine ;
  • la liste des centres d\'examen.

2. Autorisation à concourir.

2.1.

La liste des diplômes ou titres exigés pour ces concours est fixée en annexe, complétée, le cas échéant, par une circulaire annuelle.

2.2.

Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire devant un médecin des armées avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l\'article 22 du présent arrêté.

Les candidats ne remplissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales et physiques d\'aptitude minimales exigées pour l\'admission à l\'École navale ou pour la spécialité pour laquelle ils postulent aux concours d\'admission sur titres aux formations d\'accès au corps des officiers spécialisés de la marine peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l\'article 6 du présent arrêté.

Cette commission se réunit à Paris avant la phase d\'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu\'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l\'estime nécessaire.

À l\'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu\'elle a examinés dans l\'une des catégories suivantes au titre du concours de l\'année :

  • inaptes médicaux définitifs ;
  • inaptes médicaux temporaires ;
  • aptitude non déterminée.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l\'une de ces trois catégories.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l\'entrée à l\'École navale ou lors de leur admission aux formations d\'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.

3. Organisation générale des concours.

3.1.

Le déroulement est le même pour les concours d\'admission sur titres d\'admission en deuxième et troisième année de l\'École navale et les concours d\'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine. Ils peuvent comporter des épreuves communes.

Ces concours comportent une phase d\'admissibilité et une phase d\'admission avec des épreuves orales et sportives ainsi qu\'une épreuve écrite.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue de la phase d\'admissibilité peuvent se présenter à ces épreuves.

Une liste d\'admissibilité, une liste d\'admission principale et une liste complémentaire sont arrêtées pour chacun de ces concours.

3.2.

Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts.

1. Chaque jury comprend :

  • un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine désigné par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) ;
  • des membres désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) désigne également parmi les membres du jury celui qui serait susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l\'impossibilité de poursuivre sa mission.

Il peut par ailleurs se constituer en groupe d\'examinateurs.

2. Les examinateurs coordonnateurs de l\'épreuve orale d\'anglais et de l\'épreuve écrite de synthèse sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

3.3.

1. La responsabilité de l\'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

  • convoque les candidats, qui en ont fait la demande, devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d\'un médecin en chef ou d\'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l\'École navale ;
  • organise le déroulement général des concours ;
  • rassemble les propositions faites par le jury ;
  • procède à la publication des listes d\'admissibilité et d\'admission pour chacun des concours.

2. Dans chaque centre d\'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et, éventuellement, le personnel civil chargés de la surveillance de l\'épreuve écrite de synthèse est placée sous la présidence d\'un officier ou d\'un officier marinier supérieur pour les centres d\'examen n\'ayant pas d\'officier. Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formation à la mer.

3.4.

Le président de chaque jury donne ses directives aux membres de son jury, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.

4. Admissibilité.

4.1.

La phase d\'admissibilité comprend l\'examen détaillé des dossiers de candidature. Pour constituer ce dossier, les candidats doivent notamment effectuer deux entretiens de sélection précisés ci-après.

Le dossier de candidature comprend :

  • une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
  • un curriculum vitae ;
  • un certificat médical d\'aptitude initiale conditionné sous enveloppe ;
  • une copie des titres ou diplômes détenus ;
  • un certificat de position militaire ou un certificat individuel de participation à l\'appel de préparation à la défense ;
  • un bilan de l\'entretien réalisé auprès d\'un service de psychologie de la marine chargé d\'effectuer une évaluation psychologique du candidat ;
  • un bilan de l\'entretien réalisé auprès d\'un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine, d\'une durée minimum de trente minutes. L\'objectif est d\'apprécier la motivation du candidat (nature et cohérence de son projet) et de préciser le cursus de formation suivi.

4.2.

Le dossier constitué pour la phase d\'admissibilité conformément à l\'article 8 est noté sur 20.

4.3.

À l\'issue de l\'examen des dossiers, pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

4.4.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, en précisant, pour les concours d\'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la spécialité de recrutement. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l\'admissibilité ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

Les candidats non retenus en sont informés individuellement par courrier. Ils reçoivent communication de leur note, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.

5. Admission.

5.1.

Les candidats déclarés admissibles reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l\'heure de passage des épreuves d\'admission.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves d\'admission ou s\'y présente après l\'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Il est exclu du concours par décision du président du jury.

Toutefois, si le retard constaté n\'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury concerné. Cependant, l\'heure de fin de l\'épreuve ne sera pas décalée d\'autant. L\'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le président de chaque jury concernant l\'attribution ou non de la note zéro, prise au vu du procès-verbal établi par le président de la commission de surveillance et contenant les explications écrites du candidat. En cas d\'absence d\'un candidat en début d\'épreuve, aucune personne n\'est autorisée à quitter la salle d\'examen durant la première heure.

Le président du jury concerné peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l\'ordre ou de frauder pendant l\'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury concerné. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l\'intéressé dans les meilleurs délais.

5.2.

Les épreuves d\'admission, notées de 0 à 20, comprennent les épreuves suivantes :


ÉPREUVE    CŒFFICIENT DURÉE
 Épreuve orale d\'aptitude générale

13

1heure

 Épreuve orale d\'anglais

4

1 heure

 Épreuve écrite de synthèse

5

4 heures

 Épreuves sportives

2

 

Total des cœfficients                           

24

 

5.3.

L\'épreuve orale d\'aptitude générale consiste en un entretien qui a lieu devant le jury.

Cette épreuve a pour but :

  • d\'évaluer les connaissances générales du candidat ;
  • de permettre d\'apprécier les motivations, les aptitudes, la capacité d\'argumentation, le sens de la communication, les connaissances maritimes et la façon dont se projette le candidat dans les fonctions visées notamment quant à sa capacité à assumer les responsabilités d\'officier.

Cette épreuve se décompose en :

  • un exposé de dix minutes sur un sujet d\'actualité tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes. Il peut être interrompu au cours de cet exposé ;
  • une discussion avec le jury d\'une durée de l\'ordre de trente minutes.

5.4.

L\'épreuve orale d\'anglais comprend deux exercices répartis sur une heure :

Durant les quarante premières minutes :

  • le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l\'audition, au maximum trois fois, d\'un texte enregistré en anglais, d\'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral en anglais ;
  • le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d\'article de la presse anglaise rédigé en anglais.

Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l\'ordre choisi par l\'examinateur, en :

  • la lecture d\'une partie de l\'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;
  • un compte rendu en anglais de cet article ;
  • un commentaire ou une analyse critique en anglais de cet article ;
  • une traduction d\'un passage du texte au choix de l\'examinateur.

La connaissance de l\'anglais doit être générale et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

5.5.

Les modalités d\'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés par l\'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l\'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d\'officier, puis d\'opérer un classement parmi ces candidats.

Les candidats doivent présenter au jury du concours, avant la date de clôture des épreuves d\'admission, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives.

5.6.

L\'épreuve écrite de synthèse consiste en une épreuve, d\'une durée de quatre heures, de dépouillement d\'un dossier complexe portant sur un sujet d\'actualité et comprenant une trentaine de pages. Cette épreuve est destinée à faire apparaître les qualités de synthèse et d\'expression écrite des candidats.

La synthèse objective est de quatre pages maximum faisant ressortir les points clés et les idées-forces du dossier.

5.7.

Après la clôture des épreuves d\'admission, le jury arrête pour chacun des concours les listes de classement par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves d\'admission. Cette liste est composée d\'une liste principale et d\'une liste complémentaire, établies par spécialités pour le recrutement des officiers spécialisés de la marine.

Le jury indique le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. La liste principale et la liste complémentaire sont soumises à l\'approbation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

Le jury prononce l\'élimination des candidats qui, bien qu\'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

  • à une épreuve orale ou écrite une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;
  • à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n\'est pas éliminatoire lorsqu\'un candidat n\'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d\'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d\'admission les pièces justificatives nécessaires.

5.8.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours les listes d\'admission, par spécialités pour le corps des officiers spécialisés de la marine, et les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5.9.

Les notes attribuées aux candidats à l\'issue des épreuves d\'admission et leur rang de classement ainsi que le nombre total de points du dernier admis leur sont communiqués à l\'issue du concours.

En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note d\'épreuve orale d\'aptitude générale, ensuite, par la note de synthèse, par la note d\'anglais et s\'il est nécessaire, par l\'âge, au bénéfice du plus jeune.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves, dûment attestée par le candidat.

5.10.

Les candidats figurant sur la liste principale d\'admission sont invités à rejoindre l\'École navale ou la formation de la marine pour laquelle ils sont désignés, selon la procédure décrite dans une décision d\'admission.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont invités, dans l\'ordre de leur classement sur la liste complémentaire, à rejoindre l\'École navale ou la formation de la marine pour laquelle ils sont désignés en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale, selon la même procédure.

5.11.

L\'admission n\'est définitive qu\'après vérification des conditions médicales et physiques d\'aptitude pour accéder à l\'École navale ou pour la spécialité de recrutement pour le corps des officiers spécialisés de la marine.

5.12.

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l\'École navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s\'étant désisté.

Le bénéfice de l\'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d\'une année sur l\'autre.

5.13.

Les candidats admis aux concours d\'admission sur titres en deuxième année de l\'École navale sont nommés au grade d\'aspirant dès leur admission en école.

Les candidats admis aux concours d\'admission sur titres en troisième année de l\'École navale sont nommés au grade d\'enseigne de vaisseau de 2e classe dès leur admission en école.

Les candidats admis aux concours d\'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont nommés au grade d\'enseigne de vaisseau de 2e classe dès leur admission à l\'un des cursus de formation des officiers spécialisés de la marine.

5.14.

Les candidats admis définitivement aux concours sur titres d\'admission en deuxième année de l\'École navale ayant satisfait au cycle de formation de deux ans à l\'École navale sont nommés au grade d\'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au 1. de l\'article 20 du décret du 12 septembre 2008 précité.

Les candidats admis définitivement aux concours d\'admission sur titres en troisième année de l\'École navale ayant satisfait au cycle de formation d\'un an à l\'École navale sont nommés au grade d\'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au 1. de l\'article 20 du décret du 12 septembre 2008 précité.

Les candidats admis définitivement aux concours d\'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine ayant satisfait aux cycles de formation et accompli au mois dix mois de service sont nommés au grade d\'enseigne de vaisseau de 1re classe conformément au b) du 1. de l\'article 21 du décret du 12 septembre 2008 précité.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours ouverts au titre du recrutement de l\'année 2009.

6.2.

Conformément au I. de l\'article 40 du décret du 12 septembre 2008 précité, le concours d\'accès à l\'École navale reste ouvert, jusqu\'au 1er janvier 2010, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus, jusqu\'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus et jusqu\'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-six ans au plus.

6.3.

Sont abrogés :

  • l\'arrêté du 15 juin 1988 fixant la liste des brevets permettant le recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
  • l\'arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours d\'admission sur titres en deuxième année de l\'École navale ;
  • l\'arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

6.4.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense :

Le chef du service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles,

D. DAEHN.

Annexe

Annexe I. LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE CONCOURIR POUR L'ADMISSION SUR TITRES EN DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉE À L'ÉCOLE NAVALE ET POUR L'ADMISSION SUR TITRES AUX FORMATIONS D'ACCÈS AU CORPS DES OFFICIERS SPÉCIALISÉS DE LA MARINE.

1. Sont autorisés à concourir pour l\'admission à l\'École navale au titre du b) du 1. de l\'article 4 du décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine les titulaires :

    • d\'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ;
    • d\'un certificat de scolarité validant l\'année précédant celle de l\'attribution du grade de master prévu par le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, dans le domaine scientifique ;
    • d\'un certificat de fin de scolarité de deuxième année d\'un établissement habilité à délivrer un titre d\'ingénieur en application de l\'article L. 642-1 du code de l\'éducation.

2. Sont autorisés à concourir pour l\'admission sur titres en troisième année à l\'École navale au titre du c) du 1. de l\'article 4 et pour l\'admission sur titres aux formation d\'accès au corps des officiers spécialisés de la marine au titre du 1. de l\'article 6 du décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 précité les titulaires :

    • d\'un diplôme d\'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l\'article L. 642-1 du code de l\'éducation ou d\'un titre ou diplôme conférant le grade de master prévu par le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ;
    • d\'un titre ou diplôme délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l\'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1 (niveau 1 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise) ;
    • du diplôme d\'études supérieures de la marine marchande pour l\'admission en troisième année à l\'École navale ou du brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime pour l\'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.