> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2010-209 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (articles 3 à 7).

Du 02 mars 2010
NOR S A S X 0 9 0 4 0 3 0 L

Texte(s) modifié(s) :

Code du travail (n.i. BO).

Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (n.i. BO).

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (BOC, p. 3643 ; mention au BOEM 363-0).

Code de la défense (BOEM 100).

Référence de publication : BOC n°38 du 16/9/2010

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu.

 .................................................................................................................................................................

Art. 3.

 

I.  Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : « , un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

II.  Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »

III.  À la fin de la première phrase du 9. de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

IV.  À la fin de la première phrase du 10. de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

V.  À la fin de la première phrase du 9. de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

VI.  À la fin de la première phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».

Art. 4.

 

I.  La deuxième phrase du 9. de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

II.  La deuxième phrase du 10. de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

III.  La deuxième phrase du 9. de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :

« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

IV.  La deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi rédigée :

« Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

Art. 5.

 

I.  L'article L. 3142-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. »

II.  Après la deuxième phrase du 9. de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »

III.  Après la deuxième phrase du 10. de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »

IV.  Après la deuxième phrase du 9. de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »

V.  Après la deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »

Art. 6.

 

I.  Le 9. de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

  1. Aux première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
  2. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

    « Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. » 

II.  Le 10. de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

  1. Aux première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
  2. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

    « Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

III.  Le 9. de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

  1. Aux première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
  2. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

    « Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

IV.  Au d) du 1. et au onzième alinéa de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».

V.  L'article L. 4138-6 du même code est ainsi modifié :

  1. À la première phrase, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale » ;
  2. Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

    « Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

Art. 7.

 

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes faisant état de la mise en œuvre du versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Ce rapport établit aussi un état des lieux de l'application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.


Le Premier ministre,

François FILLON.


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE.


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Xavier DARCOS.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.


La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Bruno LE MAIRE.