CIRCULAIRE N° 504813/DEF/SGA/DFP/AS/IR relative à la prestation éducation.
Du 26 septembre 2005NOR D E F P 0 5 5 2 5 0 8 C
La présente circulaire a pour objet de définir le champ et les modalités d'application de la prestation éducation au sein du ministère de la défense.
1. Objectif.
1.1. (Remplacé en dernier lieu : Circulaire du 01/07/2010.) La prestation éducation constitue une aide financière destinée à compenser les frais engagés par les ressortissants mentionnés à l\'article 2. infra, au titre des études techniques professionnelles avant le baccalauréat non rémunérées, des études techniques et technologiques avant le baccalauréat (non rémunérées dans le cadre d\'une formation en alternance) ou des études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat non rémunérées énumérées ci-après, poursuivies par leur(s) enfant(s) dont ils assument la charge fiscale
1.2. (Modifié : Circulaire du 01/07/2009.) Les études techniques professionnelles avant le baccalauréat ouvrant droit à la prestation sont les suivantes :
les certificats d\'aptitudes professionnelles (CAP) ;
les brevets d\'études professionnelles (BEP) ;
les brevets techniques (BT) ;
les classes préparant les baccalauréats professionnels.
Les études préparant aux diplômes professionnels d\'aide-soignant et d\'auxiliaire de puériculture sont éligibles à la prestation éducation, dans les conditions définies par la présente circulaire.
1.2. bis. (Ajouté : Circulaire du 25/09/2007. Modifié : Circulaire du 01/07/2009.) Les études techniques et technologiques avant le baccalauréat ouvrant droit à la prestation sont celles dispensées après la classe de seconde générale et technologique et préparant au :
- baccalauréat technologique série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ;
- baccalauréat technologique série « sciences et technologies industrielles » (STI) ;
- baccalauréat technologique série « sciences et technologies de laboratoire » (STL) ;
- baccalauréat technologique série « sciences et technologies de gestion » (STG) ;
- baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l\'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires » (STAV) ;
- brevet de technicien ;
ouvrent droit à la prestation éducation dès la classe de seconde à régime spécifique qui leur est propre :
les études techniques et technologiques avant le baccalauréat préparant au baccalauréat technologique série « hôtellerie » ;
les études techniques et technologiques avant le baccalauréat préparant au baccalauréat technologique série « techniques de la musique et de la danse » (TMD) ;
les spécialités du brevet de technicien préparées à partir de classes de seconde à régime spécifique.
1.2. ter. (Ajouté : Circulaire du 01/07/2009.) Les études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat ouvrant droit à la prestation éducation sont les suivantes :
- brevet de technicien supérieur (BTS) ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
- classes préparatoires ;
- licences ;
- écoles d\'enseignement supérieur ;
- MASTER ;
- au delà du MASTER (doctorat, etc.).
1.3. Les études à domicile par correspondance ouvrent droit à la prestation :
pour les enfants handicapés ne pouvant être inscrits dans un établissement scolaire dès lors que ces études entrent dans le cadre général cité supra ;
pour les enfants des ressortissants affectés dans les départements et collectivités d\'outre-mer ou à l\'étranger, lorsqu\'il n\'y a pas d\'école adaptée aux études suivies citées supra.
1.4. (Remplacé : Circulaire du 25/09/2007. Modifié : Circulaire du 01/07/2009.) N\'ouvrent pas droit à la prestation éducation les études avant le baccalauréat suivantes :
- la classe de seconde générale et technologique ;
- les classes de première et terminale générales ;
- toutes les études rémunérées quel que soit le montant de la rémunération ;
- les classes sport études avant le baccalauréat ;
- les scolarités suivies dans les lycées de la défense (y compris les études post-baccalauréat).
2. Bénéficiaires.
(Remplacé : Circulaire du 01/07/2009.)
Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, la prestation éducation peut être attribuée aux personnels mentionnés ci-après, désignés par le terme « ressortissant », pour chacun de leur (s) enfant (s) dont ils assument la charge fiscale :
- personnels militaires en activité, affectés ou en position de non activité pour raison de santé mentionnés par la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées (Titre 1, chapitre 1, section 1, sous-section 1, § I et II et sous-section 2) ;
- personnels civils de droit public employés par le ministère de la défense, mentionnés par le titre 1, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 précitée, à l'exception de ceux placés en congé parental ;
- personnels civils de droit privé employés par le ministère de la défense ;
- personnels civils et militaires employés par les établissements publics administratifs dont le ministère de la défense assure la tutelle, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées.
Par ailleurs et sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, peuvent prétendre à la prestation éducation les ayants-cause des personnels mentionnés supra à savoir :
- les conjoints, les concubins, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) survivants n'ayant pas repris de vie de couple, au titre de (des) l'enfant(s) orphelin(s) dont ils assument la charge fiscale.
La situation des demandeurs est appréciée à la date à laquelle ils formulent leur demande de prestation éducation.
3. Description de la prestation.
3.1. (Modifié en dernier lieu : Circulaire du 01/07/2009.) Dans la limite des disponibilités budgétaires, le ressortissant peut bénéficier :
soit d'une aide accordée sous plafond de ressources fixé par référence à un quotient familial (QF) de 7938 euros. Ce quotient sera révisable tous les trois ans. Le montant de l'aide est défini par la commission d'attribution en fonction du QF et du type de logement de l'étudiant (à domicile ou hors domicile) ;
soit d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d'un prêt étudiant contracté par le ressortissant ou par son enfant auprès d'un organisme bancaire, la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale (DRH-MD/SA2P/AS) n'intervenant pas dans la procédure d'attribution de ce prêt. Cette prise en charge n'est pas soumise à condition de ressources.
3.2. (Remplacé : Circulaire du 01/07/2009.) La limite d'âge pour l'attribution de la prestation éducation est fixée à 25 ans au 31 décembre de l'année du dépôt de la demande.
3.3. Un même enfant ne peut bénéficier, la même année, que d'une des deux composantes de la prestation (aide ou prise en charge partielle des intérêts bancaires).
3.4. Un enfant redoublant peut bénéficier de la prestation.
4. Règles d'attributions.
4.1. L'aide.
4.1.1. Dispositions générales.
(Inséré : Circulaire du 01/07/2010.)
Les montants attribués sont déterminés en fonction du montant du du QF fixé à 7938 euros et du type d\'hébergement de l\'enfant (au domicile ou hors domicile des parents), les sommes les plus importantes étant réservées aux familles ayant les quotients les plus faibles et dont les enfants sont logés hors domicile familial.
Les ressortissants sollicitant l\'octroi de l\'aide à l\'éducation au titre des études effectuées par leur(s) enfant(s) en dehors du domicile familial attestent de la domiciliation de leur(s) enfant(s) par la production de justificatifs (copie du bail de location, des quittances de loyers, etc.) prouvant le caractère onéreux de leur hébergement.
Le coût des études (frais d\'inscription, montant du loyer, transport, ...) n\'est pas pris en considération dans le montant de l\'aide à attribuer, le quotient familial (QF) et le type d\'hébergement de l\'étudiant étant les seuls critères objectifs pouvant être retenus.
4.1.2. Dispositions relatives aux enfants handicapés.
(Inséré : Circulaire du 01/07/2010.)
Le ressortissant dont le quotient familial est inférieur à 7938 euros peut prétendre, au titre de son enfant atteint d\'un taux minimum d\'incapacité de 50 p. 100 et quelle que soit sa domiciliation (études au domicile de ses parents ou hors domicile familial), au montant le plus élevé de l\'aide à l\'éducation toutes tranches de quotient familial confondues.
À l\'appui de sa demande d\'aide à l\'éducation, le ressortissant fournit, en plus des pièces justificatives requises, un document attestant du taux de handicap de son enfant supérieur ou égal à 50 p. 100, telle qu\'une copie d\'une décision rendue par commission des droits et de l\'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant attribution d\'une prestation afférente au handicap de son enfant ou d\'un titre, tel que la carte d\'invalidité.
Par ailleurs, le ressortissant, dont l\'enfant handicapé est atteint d\'un taux d\'incapacité inférieur à 50 p. 100, est éligible à l\'aide à éducation sous réserve de satisfaire aux conditions d\'attribution de cette prestation communes à l\'ensemble des ressortissants. Le montant de l\'aide à l\'éducation, susceptible de lui être versée, est ainsi fonction de son quotient familial et du type d\'hébergement de son enfant (au domicile des parents ou hors du domicile familial à titre onéreux).
4.2. La prise en charge partielle des intérêts bancaires.
(Modifié : Circulaire du 01/07/2009.)
Les montants attribués sont déterminés en fonction du montant des intérêts versés au cours de la première annuité du prêt dans la limite de 600 euros hors frais d'assurance.
Sous réserve des dispositions fixées par la présente circulaire, un ressortissant peut bénéficier d'une prise en charge partielle des intérêts bancaires d'un prêt étudiant qu'il a contracté entre le 1er janvier de l'année N (N étant l'année de la demande de prestation éducation) et la date limite de dépôt des demandes fixée annuellement (courant septembre de l'année N).
Un ressortissant qui a contracté un prêt étudiant pendant la période suivante, à savoir postérieurement à la date limite de dépôt des demandes fixée annuellement et le 31 décembre de l'année N, est éligible à la prestation éducation au titre de l'année N+1.
Sont exclus de la prise en charge partielle des intérêts bancaires :
les prêts comportant un différé total des intérêts ;
tous types de prêts ou formules de crédits ne permettant pas d'apprécier le montant annuel des intérêts payés.
5. Attribution et organisation de la commission d'attribution.
La prestation est attribuée, sur demande du ressortissant, par la direction locale de l'action sociale (DLAS) dont il relève, sur la base de l'avis conforme émis par la commission d'attribution.
5.1. Composition de la commission. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.)
Elle est composée de 15 membres titulaires :
- 5 représentants désignés par les états-majors et directions ;
- 5 représentants du personnel militaire désignés parmi les membres du conseil central de l'action sociale (CCAS) ;
- 3 représentants du personnel civil désignés par les organisations syndicales parmi les membres du CCAS ;
- 2 représentants de la DRH-MD/SA2P/AS.
5.2. La commission émet un avis conforme sur :
les conditions d'attribution de la prestation ;
les principes d'octroi ou de rejet ;
les montants attribués.
5.3. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.) Le sous-directeur de l'action sociale préside la commission et en notifie les avis aux directeurs locaux.
5.4. (Modifié : Circulaire du 25/09/2007.) Le secrétaire de séance [DRH-MD/SA2P/AS 1 (bureau des actions sociales)] est chargé de la préparation des séances (convocation des membres, préparation des dossiers des membres) ainsi que la rédaction des relevés de décisions.
5.5. En cas de vote, les membres de la commission disposent seuls d'une voix délibérative.
5.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
5.7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5.8. La prestation est attribuée par le directeur local de l'action sociale sur avis conforme de la commission.
6. Procédure et calendrier.
(Modifié en dernier lieu : Circulaire du 01/07/2009.)
La demande est établie par le ressortissant sur l'imprimé 640*/14 disponible auprès de son échelon social et sur le site INTRADEF (SGA, action sociale, prestations familiales et sociales, prestations sociales, études des enfants).
Avant la date limite de dépôt des dossiers fixée annuellement (courant septembre de l'année N), le ressortissant transmet sa demande de prestation éducation à son échelon social de rattachement. Après avoir vérifié la conformité du dossier et l'éligibilité du demandeur à la prestation éducation, l'échelon social transmet le dossier à la direction locale d'action sociale (DLAS) de rattachement.
La DLAS traite les dossiers et inscrit les éléments d'appréciation dans l'outil de gestion MERYON DL.
À l'exception des certificats de scolarité qui peuvent être adressés à la DLAS postérieurement à l'envoi du dossier, les autres pièces justificatives sont à adresser avec la demande.
La date limite d'envoi des certificats de scolarité par les échelons sociaux aux DLAS de rattachement est fixée annuellement.
Les étapes du processus de traitement des dossiers sont précisées dans un tableau particulier diffusé tous les ans.
Les cas litigieux sont soumis, pour décision, à la DRH-MD/SA2P/AS.
7. Traitement des dossiers.
7.1. (Remplacé : Circulaire du 25/09/2007.) Les dossiers complets et recevables sont saisis dans l\'outil MERYON DL, notamment le quotient familial, le critère afférent à la domiciliation de l\'enfant au domicile ou en dehors du domicile de ses parents (« domicile ou hors domicile »), le type d\'études. En application de la procédure de remontée des informations prévues dans le cadre de Meryon DL, les directions régionales de l\'action sociale transmettent à la DRH-MD/SA2P/AS les informations saisies portant sur l\'ensemble des demandes recevables.
7.2. (Modifié : Circulaire du 01/07/2009.) Dans le cas de changement significatif de la situation sociale d\'un ressortissant entre l\'année de référence N - 2 et l\'année N (mariage, divorce, chômage du conjoint, ...), l\'échelon social procède alors à une reconstitution de la situation à la date de la demande. Cette reconstitution, dont les modalités sont précisées en annexe III, a pour but de permettre d\'évaluer au plus juste le revenu fiscal de référence théorique à la date de la demande.
7.3. (Modifié : Circulaire du 01/07/2009.) Pour les ressortissants ayant été affectés à l\'étranger ou dans un département ou une collectivité d\'outre-mer entre l\'année de référence N - 2 et la date du dépôt de la demande, le dernier bulletin de salaire de la nouvelle affectation en métropole (et celui éventuel du conjoint) doit servir à l\'évaluation du montant du revenu fiscal de référence théorique. Les modalités de cette évaluation sont précisées en annexe III.
8. INTERVENTION DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES (IGeSA).
(Remplacé : Circulaire du 01/07/2010.)
Les dossiers transmis à l\'IGeSA pour paiement comportent les deux documents suivants :
- la décision de la DLAS portant attribution de la prestation, dont le modèle figure en annexe I. ;
- le RIB, le RICE ou le RIP du compte sur lequel l\'aide sera versée (compte du ressortissant ou éventuellement de l\'étudiant).
Ces dossiers doivent parvenir à l\'IGeSA au plus tard le 1er décembre de l\'année N, afin que le paiement puisse intervenir avant la fin de la gestion budgétaire.
9. Application.
Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application de la présente circulaire qui abroge la circulaire n° 501264/DEF/DFP/AS/IR du 9 mars 1998 relative aux aides sociales à la mobilité.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jacques ROUDIERE.
Annexes
ANNEXE I. DÉCISION D'ATTRIBUTION OU DE REFUS D'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ÉDUCATION.
ANNEXE II. ATTRIBUTION DE L'AIDE À L'ÉDUCATION.
ANNEXE III. MODALITÉS DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLE AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EN MATIÈRE D'AIDE À L'ÉDUCATION.
1. MODE DE CALCUL DES RESSOURCES DE LA FAMILLE.
1.1. Le revenu fiscal de référence (RFR), base de calcul du quotient familial.
La base de calcul du quotient familial en matière d'aide à l'éducation est le montant du RFR mentionné sur l'avis d'impôt sur les revenus (ou sur l'avis de non-imposition) du demandeur correspondant à ses revenus de l'année N-2 (l'année N étant celle au cours de laquelle la demande d'aide à l'éducation a été formulée).
Exemple : l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 pour toute demande d'aide à l'éducation déposée en 2009.
Si le demandeur vit en concubinage avec une autre personne, il est procédé à l'addition de leurs deux RFR, figurant sur leurs deux avis d'impôt sur les revenus ou de non-imposition correspondant à leurs revenus de l'année N-2.
Si le demandeur vit maritalement (mariage ou pacte civil de solidarité), il est tenu compte du RFR mentionné sur l'avis d'impôt sur les revenus ou de non imposition du couple correspondant à leurs revenus de l'année N-2.
1.2. Modalités de calcul du quotient familial.
Le quotient familial est égal au montant de ce(s) RFR divisé par le nombre de parts de la famille du demandeur (le demandeur, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes fiscalement à charge du foyer du demandeur).
Le nombre de parts de la famille du demandeur est apprécié à la date de la demande d'aide à l'éducation et non au regard de l'avis d'impôt sur les revenus ou de non-imposition portant sur ses revenus de l'année N-2.
2. DÉCOMPTE DU NOMBRE DE PARTS.
Le décompte du nombre de parts en matière d'aide à l'éducation diffère de celui effectué en matière fiscale.
Les bénéficiaires potentiels de l'aide à l'éducation sont mentionnés à l'article 2. de la présente circulaire.2.1. Les familles.
2.1.1. Parents vivant en couple.
Sont considérés comme des familles les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que les personnes vivant maritalement (concubinage).
Les adultes et les enfants dont ils assument la charge fiscale comptent chacun pour une (1) part.
S'agissant des concubins, ils devront fournir, à l'appui de leur demande, une preuve de leur vie commune : certificat de vie commune ou de concubinage délivré par la mairie ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée de documents de nature à attester la communauté de vie (quittance de loyer, copie du bail d'habitation, factures, etc.).
2.1.2. Familles monoparentales.
Sont aussi considérées comme des familles les personnes seules ayant la charge de leur(s) enfant(s).
Il s'agit des personnels et des ayants cause des personnels évoqués à l'article 2. de la présente circulaire.
Le parent compte pour deux (2) parts et chaque enfant dont il assume la charge fiscale compte pour une (1) part.
2.2. Les personnes handicapées.
Chaque personne handicapée du foyer du demandeur, enfant dont il assume charge fiscale ou adulte, compte pour une part et demie (1,5 part).
La preuve du handicap est apportée par la copie d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant notamment attribution d'une prestation à l'intéressée.
2.3. Les familles en cas de rupture de la vie commune : situation du personnel assumant la charge fiscale des enfants.
Le quotient familial des personnels évoqués à l'article 2. de la présente circulaire divorcés ou séparés, ayant la charge exclusive ou partielle (cas de garde partagée ou alternée) de leur(s) enfant(s), est calculé sur les ressources et la composition de leur famille, comme précisé au paragraphe 2.1.1. supra s'ils vivent en couple ou comme précisé au paragraphe 2.1.2. supra s'ils vivent seul.
2.4. Les familles en cas de décès : situation du personnel survivant ou des ayants cause des personnels assumant la charge fiscale des enfants.
Le quotient familial des personnels survivants évoqués à l'article 2. de la présente circulaire, ayant la charge fiscale de leur(s) enfant(s), est calculé sur les ressources et la composition de leur famille, comme précisé au paragraphe 2.1.1. supra s'ils vivent en couple, ou comme précisé au paragraphe 2.1.2. supra s'ils vivent seul.
Le quotient familial des ayants cause des personnels mentionnés à l'article 2. de la présente circulaire, ayant la charge fiscale de leur(s) enfant(s), est calculé sur les ressources et la composition de leur famille comme précisé au paragraphe 2.1.2. supra.
Il est rappelé que les ayants cause des personnels évoqués à l'article 2. de la présente circulaire ne sont pas éligibles à la prestation éducation s'ils ont repris une vie de couple.
3. CAS PARTICULIERS.
3.1. Changements de situation entre l'année N-2 et l'année N (N étant l'année au cours de laquelle la demande d'aide à l'éducation a été formulée).
Si la composition de la famille du demandeur a changé entre l'année N-2 et l'année N (exemples : mariage, divorce, rupture du PACS, séparation, décès du conjoint, naissance ou mariage d'un enfant) ou si les ressources de son ménage ont diminué (exemples : chômage du conjoint, retour d'affectation outre-mer ou à l'étranger), le quotient familial du demandeur est apprécié sur la base de son dernier bulletin de salaire (salaire brut imposable et celui de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le cas échéant) précédant la demande d'aide à l'éducation.
Le montant obtenu est ensuite multiplié par douze (déduction faite de l'abattement fiscal de 10 % en vigueur) et divisé par le nombre de parts du foyer apprécié à la date de la demande, selon les dispositions prévues à l'article 2 supra.
Ce mode de calcul du quotient familial s'applique aussi aux demandeurs qui n'ont perçu aucun revenu au cours de l'année N-2.
3.2. Personnels affectés outre-mer ou à l'étranger.
Le quotient familial du demandeur affecté outre-mer ou à l'étranger est apprécié sur la base de son bulletin de salaire du mois de décembre de l'année N-1 (1) (salaire brut imposable), multiplié par douze (déduction faite de l'abattement fiscal de 10 p. 100 en vigueur) et divisé par le nombre de parts de la famille considérée apprécié à la date de la demande, selon les dispositions prévues à l'article 2 supra.
Si le conjoint, concubin ou partenaire du demandeur lié par un pacte civil de solidarité n'exerce pas une activité professionnelle, il fournit une attestation sur l'honneur.