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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau des combustibles et lubrifiants

CIRCULAIRE N° 841/M/CMa/4 bis relative à l'établissement par les ports des demandes de dotations sur les crédits administrés par le bureau des combustibles et des lubrifiants de la direction centrale du commissariat de la marine.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 octobre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 novembre 1974 (PM, BOC, 1982, p. 3670).

Référence(s) :

Instruction provisoire 261 /M/CMa/0 du 05 octobre 1973 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1084/DN/M/CMa/4 bis du 18 septembre 1970 (n.i. BO) et son modificatif n° 1119/DN/CMa/4 bis du 24 septembre 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.7.

Référence de publication : Ment., BOC, 1982, p. 3670.

Commentaire : Ce texte est abrogé par la décision n° 267/DEF/DCCM/LOG/COMB du 30 septembre 2004 (BOC, p. 5687).

1.

La mise en application à compter du 1er janvier 1974, d'une nouvelle nomenclature budgétaire conduit à modifier la présentation des demandes de dotations établies annuellement par les ports sur les crédits administrés par le bureau des combustibles et lubrifiants de la DCCM, à savoir :

  • le chapitre 34-14 :

    • Article 10. Combustibles opérationnels pour la flotte.

    • Article 20. Carburants opérationnels pour l'aéronavales ;

  • les paragraphes :

    • 31. Energie électrique.

    • 32. Carburants routiers.

    • 51. Combustibles domestique,

de l'article 10 (Dépenses communes) du chapitre 34-12. Entretien et activité des forces maritimes.

2.

2.1.

Les annexes jointes à la présente circulaire donnent la nouvelle présentation des demandes de dotations à partir de la gestion 1974.

2.2.

Seuls seront rédigés les tableaux et, à l'intérieur de ces tableaux, les lignes, pour lesquels le port considéré a des chiffres à retenir pour l'une des trois années sur lesquelles portent les évaluations.

2.3.

Les unités de compte indiquées doivent impérativement être respectées. Lorsque l'unité de compte n'est pas indiquée il y aura lieu de le préciser.

2.4.

Les observations, en particulier les justifications des variations importantes des quantités ou des prix unitaires devront dans toute la mesure du possible être portées dans la partie « ad hoc » des tableaux. A défaut des notas explicatifs devront figurer en bas de page.

3.

Les demandes de dotation doivent tenir compte des points suivants :

3.1. Confection de fuel-oil domestique (FOD) et de gasoil routier à partir du gasoil de navigation.

3.1.1.

Toutes les dépenses afférentes à ces confections (y compris les taxes) sont provisoirement imputées sur le chapitre 34-14, article 10.

3.1.2.

Ces produits sont cédés par ce chapitre à des prix qui seront fixés uniformément par le département (1) pour tous les ports métropolitains :

  • au chapitre 34-12, article 10, pour le FOD et le gasoil routier destinés aux besoins des unités et organismes militaires de la marine ; ces dépenses doivent donc être comprises dans les demandes de dotation du chapitre 34-12, article 10 ;

  • au chapitre 34-21, article 10, pour les consommations des services du commissariat ;

  • aux autres directions et cessionnaires divers.

Ces cessions bénéficient au chapitre 34-14, article 10, et viennent en atténuation des dépenses du département sauf en ce qui concerne les cessions au 34.21.10 qui sont régularisées par balance locale.

3.2. Carburants routiers, produits associés et produits divers pour matériel à terre, combustibles domestiques, énergie électrique.

Les ports doivent comprendre dans leur demande de dotation sur le chapitre 34-12, article 10, paragraphe 32, la valeur des carburants routiers, produits associés et produits divers pour matériel à terre à recevoir du service des essences des armées. Chaque port constituera une provision auprès du SEA. L'évaluation sera faite sur la base des prix prévisionnels établis par le SEA, et communiqués par le département.

3.3. Régularisation des cessions actives.

3.3.1. Atténuation locale.

Dans tous les cas où cette procédure est possible, elle doit être utilisée pour la régularisation des cessions de produits approvisionnés sur les crédits alloués au port : c'est le cas en particulier pour tous les produits achetés par le port sur les crédits du chapitre 34-12, article 10.

3.3.2. Cessions régularisées au département.

Les cessions non régularisées par atténuations locales doivent être considérées comme bénéficiant définitivement au département, même si les produits cédés ont été approvisionnés sur la dotation du port (2). Les dotations demandées doivent donc comprendre non seulement les dépenses destinées à la satisfaction des besoins des organismes dont le fonctionnement est à la charge des chapitres gérés par le bureau des combustibles, mais également celles destinées à l'approvisionnement des produits à céder.

4.

Les demandes de dotations devront parvenir au département, sous le présent timbre, au plus tard le 20 décembre de chaque année (3).

Notes

    3A titre exceptionnel, et pour les demandes de dotations pour 1974 les services pourront ne pas remplir les colonnes de l'année N - 2 (1972).

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.