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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Du 04 août 2010
NOR I O C J 1 0 1 9 5 3 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-3 et R. 4221-26 ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 34 ;

Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 26 ;

Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte,

Arrête :

1.

La commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense est composée des membres désignés aux articles ci-après.

2. Personnel officier.

2.1.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour le corps des officiers de gendarmerie :

a) L\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;

b) L\'attribution d\'un échelon exceptionnel de grade ;

c) Les candidatures relatives au recrutement ;

d) Les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps pour intégrer le corps des officiers de gendarmerie,

la commission est composée des membres désignés à l\'annexe I du présent arrêté.

2.2.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour le corps des officiers du corps technique et administratif de gendarmerie nationale :

a) L\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;

b) L\'attribution d\'un échelon exceptionnel de grade ;

c) Les candidatures relatives au recrutement ;

d) Les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps pour intégrer le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale,

la commission est composée des membres désignés à l\'annexe II du présent arrêté.

3. PERSONNEL NON OFFICIER.

3.1.

Lorsque la commission est appelée à examiner l\'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l\'annexe III du présent arrêté.

3.2.

Lorsque la commission est appelée à examiner l\'avancement des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l\'annexe IV du présent arrêté.

3.3.

Lorsque la commission est appelée à examiner les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps pour intégrer le corps des sous-officiers de gendarmerie ou le corps des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l\'annexe V du présent arrêté.

3.4.

Lorsque la commission est appelée à examiner l\'avancement à titre exceptionnel des sous-officiers de gendarmerie, des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l\'annexe VI du présent arrêté.

3.5.

Lorsque la commission est appelée à examiner l\'attribution d\'un échelon exceptionnel de grade pour les sous-officiers de gendarmerie ou les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l\'annexe VII du présent arrêté.

3.6.

Lorsque la commission est appelée à examiner l\'avancement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l\'annexe VIII du présent arrêté.

4. PERSONNEL DE RÉSERVE.

4.1.

Lorsque la commission est appelée à examiner l\'avancement des militaires de réserve de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l\'annexe IX du présent arrêté.

4.2.

L\'arrêté du 2 décembre 2008 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l\'organisation de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et l\'arrêté du 4 octobre 2002 fixant la composition de la commission d\'avancement du personnel de réserve de la gendarmerie nationale sont abrogés.

4.3.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le major général de la gendarmerie nationale,

L. MULLER.

Annexes

Annexe I. OFFICIERS DE GENDARMERIE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 2 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES
titulaires

MEMBRES
suppléants

 Le directeur général de la gendarmerie nationale. L\'officier général, membre de la commission, le plus ancien dans le grade, le rang et l\'appellation les plus élevés.

L\'inspecteur général des armées - gendarmerie.

Le chef de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Le major général de la gendarmerie nationale.

Le commandant des écoles de la gendarmerie  nationale.

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le général de gendarmerie, conseiller sécurité auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, et le conseiller sécurité intérieure du chef du cabinet militaire du ministre de la défense (CM 14) assistent aux réunions de la commission.

Annexe II. OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 3 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA
COMMISSION
suppléant

MEMBRES
titulaires

MEMBRES
suppléants

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

L\'officier général, membre de la commission, le plus ancien dans le grade, le rang et l\'appellation les plus élevés.

L\'inspecteur général des armées - gendarmerie.

Le chef de l\'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Le major général de la gendarmerie nationale.

Le commandant des écoles de la  gendarmerie nationale.

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le général de gendarmerie, conseiller sécurité auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, et le conseiller sécurité intérieure du chef du cabinet militaire du ministre de la défense (CM 14) assistent aux réunions de la commission.

Annexe III. SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE.

1 Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale.

BRANCHES ET SPÉCIALITÉS

PRÉSIDENCE
de la commission
titulaire

PRÉSIDENCE
de la commission
suppléant

MEMBRES

Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l\'autorité du commandant de région de gendarmerie.

Le chef d\'état major.

L\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, les commandants des sections de recherches ou les commandants des sections de recherches par suppléance.

Gendarmerie de l\'air.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le chef d\'état-major ou l\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major, les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.

Gendarmerie maritime.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le chef d\'état-major ou l\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major, les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.

Gendarmerie des transports aériens.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le chef d\'état-major ou l\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major, les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance, le commandant de la section de recherches ou le commandant de la section de recherches par suppléance.

Gendarmerie de l\'armement.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs de la branche considérée, à défaut, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.


2 Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile.

BRANCHES ET SPÉCIALITÉS

PRÉSIDENCE
de la commission
titulaire

PRÉSIDENCE
de la commission
suppléant

MEMBRES

Ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l\'autorité du commandant de chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

Le chef d\'état-major.

L\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Garde républicaine.

Le commandant de la garde républicaine.

Le commandant en second de la garde républicaine.

Pour chacune des branches, le chef d\'état-major ou l\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major, deux officiers de la garde républicaine dont un appartenant à la branche concernée, désignés par le commandant de la région de gendarmerie d\'Ile-de France.

3 Branches communes aux deux subdivisions d'arme.

BRANCHES ET SPÉCIALITÉS

PRÉSIDENCE
de la commission
titulaire

PRÉSIDENCE
de La commission
suppléant

MEMBRES

Personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique, en prévôté.

Le chef d\'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major du commandement de la gendarmerie outre- mer.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général , commandant la gendarmerie outre-mer.
Un officier supérieur de l\'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général , commandant la gendarmerie outre-mer.

Personnel servant en ambassade.

Le chef d\'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Un officier supérieur de l\'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général , commandant la gendarmerie outre-mer.

Écoles de la gendarmerie nationale.

Le chef d\'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

L\'officier supérieur le plus ancien de l\'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d\'instruction ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche administrative.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs désignés par le commandant de l\'établissement central de l\'administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche technique.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs désignés par le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche secrétariat.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche formations extérieures.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur par formation concernée désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Personnel servant au sein du groupe d\'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant du groupe d\'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant en second du groupe d\'intervention de la gendarmerie nationale.

Les chefs d\'états-majors, les chefs des forces et les chefs des bureaux.

Par spécialité.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale et un officier désigné comme conseiller pour la spécialité considérée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Annexe IV. SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 5 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le sous-directeur de la politique des ressources humaines.

Le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant.

Un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur de l\'inspection générale des armées - gendarmerie.

Annexe V. CHANGEMENT D'ARMÉE OU DE CORPS POUR INTÉGRER LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE OU LE CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d'avancement mentionnée à l'article 6 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Pour les candidatures de sous-officiers demandant à intégrer le corps des sous-officiers de gendarmerie

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le sous-directeur de la politique des ressources humaines.

Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire, ou son représentant.

Un officier supérieur de l'inspection générale des armées - gendarmerie.

Pour les candidatures de sous-officiers demandant à intégrer le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

  

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

 

  

Le sous-directeur de la politique des ressources humaines.

 

Le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant

Un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur de l'inspection générale des armées - gendarmerie.

Annexe VI. AVANCEMENT À TITRE EXCEPTIONNEL DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE, DES SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE OU DES VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 7 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Sous-officiers de gendarmerie

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

L\'officier de gendarmerie faisant office d\'adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

Le chef du bureau du personnel officier, ou son représentant.

Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire, ou son représentant.

Un officier supérieur de l\'inspection générale des armées - gendarmerie.

Sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le sous-directeur de la politique des ressources humaines.

Le chef du bureau du personnel officier, ou son représentant.

Le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant.

Un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur de l\'inspection générale des armées - gendarmerie.

Volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

L\'officier de gendarmerie faisant office d\'adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

Le chef du bureau du personnel officier, ou son représentant.

Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire, ou son représentant.

Le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant.

Un officier supérieur de l\'inspection générale des armées - gendarmerie.

Annexe VII. ATTRIBUTION D'UN ÉCHELON EXCEPTIONNEL DE GRADE POUR LES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE OU LES SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 8 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Sous-officiers de gendarmerie

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

L\'officier de gendarmerie faisant office d\'adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire, ou son représentant.

Un officier supérieur de l\'inspection générale des armées - gendarmerie.

Sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le sous-directeur de la politique des ressources humaines.

Le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant.

Un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur de l\'inspection générale des armées - gendarmerie.

Annexe VIII. VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 9 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Le chef d\'état-major de la formation administrative.

L\'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l\'état-major de la formation administrative.

Un officier du bureau des ressources humaines de la formation administrative désigné par le commandant de la formation administrative.

Deux sous-officiers désignés par le commandant de la formation administrative.

Annexe IX. MILITAIRES DE RÉSERVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

La commission d\'avancement mentionnée à l\'article 10 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Officiers

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

Le délégué aux réserves de la gendarmerie.

Le chef du bureau du personnel de la réserve militaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, ou son représentant.

Sous-officiers et militaires du rang

Le commandant de la formation administrative.

Le commandant en second s\'il existe, à défaut, l\'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation administrative.

Deux officiers supérieurs désignés par le commandant de la formation administrative dont un officier chargé des réserves.