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DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE :

INSTRUCTION N° 2533/DEF/CAB relative à l'amélioration de la prise en charge de certains dispositifs médicaux au bénéfice des titulaires d'une pension militaire d'invalidité.

Du 24 septembre 2010
NOR D E F R 1 0 5 2 1 8 3 J

Référence(s) :

a) Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 98. (n.i. BO).

b) Arrêté du 3 février 2009 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.5.

Référence de publication : BOC n°41 du 08/10/2010

La présente instruction a pour objet d\'étendre aux bénéficiaires des articles L. 115 (soins médicaux gratuits) et L. 128 (appareillage) du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, la mesure d\'amélioration de la prise en charge des dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prise en faveur des victimes d\'un accident du travail ou d\'une maladie professionnelle en application des dispositions de l\'article 98. de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (1).

Elle vise également à regrouper l\'ensemble des mesures ministérielles prises isolément jusqu\'à présent en matière de dispositifs médicaux inscrits à la LPPR pris en charge au titre des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

1. Introduction.

Les dispositions de l\'article 98. de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (1) de financement de la sécurité sociale, modifiant l\'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale (1), accordent aux victimes d\'un accident du travail ou d\'une maladie professionnelle, une amélioration du niveau de prise en charge de certains dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l\'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (1) (LPPR).

L\'arrêté du 3 février 2009 (1), pris en application de l\'article 98. de la loi précitée (1), fixe à 1,5 le montant du coefficient multiplicateur majorant le tarif de remboursement des produits et prestations remboursables prescrits aux accidentés du travail, lorsque leur prix n\'est pas fixé conformément à l\'article L. 165-3, dans la limite des frais réellement exposés ou lorsque ces produits et prestations sont soumis à un prix de vente supérieur au tarif de responsabilité.

2. Modalités d'extension du dispositif de l'arrêté du 3 février 2009.

L\'extension de cette mesure aux titulaires d\'une pension militaire d\'invalidité, pour les soins en rapport avec leurs infirmités pensionnées, parce qu\'elle permet d\'améliorer leur prise en charge, est tout à fait souhaitable.

Aussi, le coefficient multiplicateur susmentionné sera appliqué dans les domaines dont la liste figure ci-après (points 2.1. à 2.10.) :


2.1. Générateurs d\'aérosol (titre I. chapitre 1er).

2.2. Le matériel médical (titre I.).

2.3. Les dispositifs pour incontinents (titre I. chapitre 1er), à l\'exception des étuis péniens et poches à urines pris en charge intégralement (cf. infra, titre IV.)

2.4  Certains dispositifs de perfusion (titre I. chapitre 1er).

2.5  Les aliments sans gluten (titre I. chapitre 1er).

2.6  Certains nutriments (titre I. chapitre 1er).

2.7  Certains dispositifs d\'aide à la vie (titre I. chapitre 2).

2.8  Certains pansements et compresses (titre I. chapitre 3).

2.9 Les appareils électroniques correcteurs de surdité (titre II. chapitre 3) : pour les seuls renouvellements anticipés, l\'allocation forfaitaire annuelle ainsi que les pièces détachées prévues à la LPP (et en conséquence, à l\'exception de la première acquisition de l\'appareil et de son renouvellement au terme de cinq ans d\'usage, pris en charge dans les conditions fixées par instruction ministérielle du 17 juin 1992 (1) (cf. infra, titre IV.).

2.10 Certaines prothèses externes non orthopédiques (titre II. chapitre 4).

3. Exceptions à la règle de l'extension.

L\'extension de cette mesure aux titulaires d\'une pension militaire d\'invalidité ne devra toutefois pas être appliquée, d\'une part, en matière de prothèses dentaires (lettres-clés SPR et PRO, section III., chapitre VII. de la NGAP), prises en charge sur la base du « tarif des écoles dentaires » (instruction n° 527/DEF/SGA/DSPRS/SDRS/BASG du 18 mai 2000, application du tarif des examens et traitements prévus à l\'article 1. de l\'arrêté interministériel d\'août 1973 (1), relatif aux centres d\'enseignement, de soins et de traitements dentaires) régulièrement mis à jour, qui demeure plus avantageux.

Le coefficient multiplicateur fixé à l\'arrêté du 3 février 2009 (1) précité ne sera pas non plus appliqué, d\'autre part, en matière de prothèses auditives, lorsqu\'il s\'agit de la première attribution ou encore du renouvellement de l\'appareil demandé au terme de cinq années d\'usage, puisqu\'en ce cas les appareils électroniques correcteurs de surdité sont pris en charge au « tarif de la LPPR applicable aux patients jusqu\'à leur 20 e anniversaire » en application de l\'instruction  du 17 juin 1992 (1) (cf. infra, titre 4).

Le coefficient s\'applique bien, en revanche, s\'agissant soit de la réparation soit du renouvellement anticipé d\'une prothèse auditive, dont la prise en charge s\'effectuait jusqu\'à présent sur la base forfaitaire du seul tarif LPPR non majoré.

4. Actualisation des mesures prises antérieurement en matière de dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et prestations remboursables.

Le tableau suivant indique sommairement l\'intitulé des mesures prises antérieurement pour les dispositifs inscrits à la LPPR et pris en charge au titre des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre ne disposant pas de l\'opposabilité des tarifs :


CATÉGORIE DE DISPOSITIF MÉDICAL INSCRIT À LA LPPR.

TITRE, CHAPITRE.

TARIFICATION APPLICABLE.

DATE DE LA MESURE. (2)

Appareils électroniques correcteurs de surdité : en cas de 1re acquisition et renouvellement au terme de 5 ans d\'usage.

II., chap. 3.

Tarif pour les patients jusqu\'à leur 20e anniversaire (quelle que soit la classe d\'appareil prescrite).

17.06.1992.

Optique médicale.

II., chap. 2.

Verres : montant de la facture
Monture : plafond de 130 euros.

07.03.2007.

VHP (« fauteuils roulants ») achat et réparation quel que soit le type : manuel, électrique, verticalisateur, avec ou sans  adjonctions ou options.

IV.

Montant de la facture (préconisation de solliciter plusieurs devis de fournisseurs différents).

07.03.2007.

Accessoires (titre I. : béquilles, cannes, déambulateurs, couteaux, couteaux-fourchettes, urinaux, maillots pour orthèses de tronc, titre II. chap. 7 : bonnets, gaines, fix-prothèses, gants pour prothèse de main).

I. et II.

Montant de la facture.

07.03.2007.

Orthèses (ex- petit appareillage orthopédique : bandages herniaires, orthèses plantaires, coques talonnières, orthèses élastiques de contention des membres, ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques, colliers cervicaux, appareils divers de correction orthopédique, chaussures thérapeutiques de série, chaussures de série non thérapeutiques et vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés.

II., chap. 1.

Montant de la facture.

18.10.2007.

Étuis péniens et poches à urines (en cas notamment de paraplégie, tétraplégie).

 I., chap. 1er.

 Prix public de vente.

  10.10.1995.

Il est rappelé que la prise en charge de ces divers appareillages ou dispositifs médicaux s\'effectue dans les conditions fixées par les cahiers des charges ou nomenclatures propres à ceux-ci figurant à la LPPR, qui précisent les spécifications techniques, les indications thérapeutiques et les conditions particulières de prescription des appareils. Les dispositifs médicaux ne peuvent être remboursés que s\'ils figurent sur la LPPR, et au regard de leurs spécifications, de leur délai normal d\'utilisation et des indications médicales auxquelles ils peuvent être subordonnés.

5. Publication et entrée en vigueur.

La présente instruction fait l\'objet d\'une publication au Bulletin officiel des armées. Elle entre en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant sa publication.

Toutes difficultés éventuelles de mise en œuvre de la présente instruction seront portées à ma connaissance sous présent timbre.

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants,

Hubert FALCO.

Annexe

Annexe. . Extraits des textes de référence.

1. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.

« Article 98. »

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°  À la première phrase du 1° de l\'article L. 431-1, les mots : « la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d\'orthopédie nécessités par l\'infirmité résultant de l\'accident, la réparation et le remplacement de ceux que l\'accident a rendu inutilisables, les » sont remplacés par les mots : « des frais liés à l\'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l\'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l\'article L. 162-1-7, des » ;

2° Le premier alinéa de l\'article L. 432-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, » sont remplacés par les mots : « , des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l\'article L. 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l\'article L. 162-1-7 » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « toutefois, les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l\'article L. 165-1 et délivrés en application du 1° de l\'article L. 431-1 sont majorés par application d\'un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n\'est pas fixé conformément à l\'article L. 165-3. Ce coefficient s\'applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l\'article L. 162-1-7. » ;

3° La section 2 du chapitre II. du titre III. du livre IV. est abrogée.

II. - Au dernier alinéa de l\'article L. 751-42 du code rural, les mots : « selon les modalités techniques prévues en application de l\'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l\'article L. 432-3 ».

2. Arrêté du 3 février 2009.

« Art. 1er. Le montant du coefficient multiplicateur applicable au tarif des produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l\'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale (1) est fixée à 1,5. ».

Notes

    n.i. BO.1