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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables.

Du 23 août 2010
NOR D E F H 1 0 1 9 6 4 8 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC n°41 du 08/10/2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment l'article R. 4125-14 ;

Vu le décret no 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire),

Arrêtent :

Niveau-Titre Titre IER. SAISINE DE LA COMMISSION.

Art. 1er.

Le recours formé devant la commission des recours des militaires tend à l\'annulation ou à la réformation d\'une décision individuelle expresse ou implicite prise à l\'encontre d\'un militaire et portant sur sa situation personnelle.

Sont exclus de ce recours les actes ou décisions dans les cas prévus à l\'article R. 4125-1 du code de la défense.

Art. 2.

La lettre de saisine du militaire mentionne tout argument de fait ou de droit conduisant celui-ci à contester la validité de la décision ou à en demander la réformation. Elle est obligatoirement accompagnée de la copie de l\'acte litigieux.

Art. 3.

Dans l\'hypothèse où l\'acte contesté est une décision implicite de rejet d\'une demande formulée par le militaire, la saisine de la commission doit être accompagnée d\'une copie de la demande initiale. Tout document attestant la réception de celle-ci par l\'administration peut également être fourni.

Niveau-Titre Titre II. EXAMEN DU RECOURS.

Art. 4.

Le rapporteur général répartit les dossiers entre les rapporteurs chargés de l\'examen des recours. Lorsque la complexité du recours l\'exige, il peut conjointement désigner plusieurs rapporteurs. Il coordonne les travaux des rapporteurs et peut également examiner personnellement des recours. Il informe le président des difficultés éventuelles présentées par certains dossiers.

Art. 5.

Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d\'indépendance, de neutralité et d\'impartialité.

Dans l\'exercice de leur mission, ils procèdent à toute mesure utile à cette étude et peuvent notamment solliciter des compléments d\'information tant auprès des requérants qu\'auprès des administrations concernées par les recours. Ils rendent compte au rapporteur général et, le cas échéant, au président de la commission des difficultés qu\'ils peuvent rencontrer lors de leur mission.

Art. 6.

L\'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. À cet effet, un mois après que le président a adressé une copie du recours aux autorités visées à l\'article R. 4125-3 du code de la défense, le rapporteur recueille les éléments de réponse. Ces éléments sont transmis au requérant pour lui permettre de répliquer dans un délai de dix jours.

Les échanges entre le rapporteur et le requérant se font par tout moyen, notamment télématique.

Art. 7.

Une fois l\'étude achevée, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général qui vérifie si l\'affaire est en état d\'être présentée devant la commission et le transmet au président de la commission pour inscription à l\'ordre du jour.

Niveau-Titre Titre III. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.

Art. 8.

Le président arrête l\'ordre du jour des séances et convoque les membres. Il préside les séances et organise les débats.

La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9.

Le président appelle l\'affaire devant la commission. Il demande au rapporteur d\'exposer l\'objet du recours et les arguments de fait et de droit s\'y rapportant. Le rapporteur général peut compléter l\'analyse du dossier.

Les membres de la commission, à partir de ces informations, débattent du problème posé par le recours.

Les débats sont couverts par le secret des délibérations et ne font pas l\'objet d\'un procès-verbal.

Au terme des débats, le président fait voter les membres concernés.

Si ces derniers estiment que les informations dont ils disposent doivent être complétées par un examen complémentaire, ils peuvent provoquer, à l\'issue d\'un vote, l\'ajournement de l\'examen du recours. À cet effet, ils peuvent notamment demander au président de convoquer le requérant.

Si les membres concernés estiment qu\'ils disposent de suffisamment d\'informations pour émettre leur avis, ils recommandent au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents d\'agréer, d\'agréer partiellement ou de rejeter le recours. Cette recommandation constitue l\'avis de la commission qui est transmis par le président au cabinet du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents.

Dans le cas d\'un agrément ou d\'un agrément partiel, l\'avis indique précisément quel acte est annulé, quelles mesures complémentaires d\'exécution doivent éventuellement être prises et quelles sont les autorités chargées de leur exécution.

Niveau-Titre Titre IV. DÉCISION MINISTÉRIELLE.

Art. 10.

La décision ministérielle n\'est pas liée par l\'avis proposé par la commission.

La décision ministérielle clôt le recours administratif préalable en se substituant à la décision initiale contestée.

Dès que la décision est signée, elle est notifiée par le président de la commission au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. La notification, qui mentionne les délais et voies de recours contre la décision, ouvre alors au requérant le délai de recours contentieux pour saisir la juridiction administrative.

Une copie de la décision est adressée au chef d\'état-major de l\'armée concernée ou à l\'autorité équivalente pour les formations rattachées.

L\'absence de notification dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission vaut décision de rejet implicite par le ministre compétent ou par les ministres conjointement compétents.

Art. 11.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2010.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.