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CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau « correspondance parlementaire et affaires générales »

ARRÊTÉ relatif à l'attribution de l'inscription « KOWEÏT 1990-1991 » sur les drapeaux et étendards des formations des armées et services.

Du 06 octobre 2010
NOR D E F M 1 0 5 2 3 0 0 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.2.1., 131.2.2.2.1.2.2.

Référence de publication : BOC n°45 du 29/10/2010

Le ministre de la défense,

Vu l'instruction ministérielle n° 1515/DEF/EMA/OL/2 du 23 septembre 1983, modifiée, sur les filiations et l'héritage des traditions des unités ;

Vu la décision ministérielle n° 010318/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 15 juillet 2008 portant création d'une commission des emblèmes (1) ;

Vu l'avis de la commission des emblèmes (1),

Arrête :

Art. 1er.

 

L'inscription « KOWEÏT 1990-1991 » est attribuée aux drapeaux et étendards des formations des armées énumérées ci-dessous :

FORMATIONS DE L'ARMÉE DE TERRE.

Légion étrangère.

2e régiment étranger d'infanterie.
1er régiment étranger de cavalerie.
6e régiment étranger du génie.


Troupes de marine


3e régiment d'infanterie de marine.
1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine.
11e régiment d'artillerie de marine.

 

Arme blindée, cavalerie.

4e régiment de dragons.
1er régiment de spahis.


Train.


6e régiment de commandement et de soutien.



Aviation légère de l'armée de terre (ALAT).


1er régiment d'hélicoptères de combat.
3e régiment d'hélicoptères de combat.

 

FORMATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR.

5e escadre de chasse.
7e escadre de chasse.
11e escadre de chasse.
33e escadre de reconnaissance.
61e escadre de transport.
64e escadre de transport.

Art. 2.

 

À titre exceptionnel et sous réserve de ne pas dépasser seize lignes d'inscription, les formations bénéficiaires ayant déjà douze inscriptions ou plus sur leur emblème sont autorisées à y faire figurer l'inscription « KOWEÏT 1990-1991 ».

Art. 3.

 

Toute demande relative à l'attribution de l'inscription « KOWEÏT 1990-1991 » sur les drapeaux et étendards d'autres formations des armées et services que celles figurant à l'article premier du présent arrêté ne sera étudiée que si elle est effectuée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées, partie principale.

Hervé MORIN.