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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-764 portant attribution d'une indemnité d'accompagnement de la reconversion.

Du 08 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 8 9 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2010-978 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 portant attribution d'une indemnité d'accompagnement de la reconversion.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1.

Référence de publication : JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires, notamment son article 89-IV ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (1) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l\'État relevant du régime général des retraites,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 26/08/2010). 

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les militaires mentionnés au dernier alinéa du IV de l\'article 89 de la loi du 24 mars 2005 susvisée bénéficient de l\'indemnité d\'accompagnement de la reconversion.

Art. 2.

 

L\'attribution de cette indemnité est subordonnée à l\'agrément par le ministre de la défense, sur proposition de la direction de personnel militaire concernée, du projet professionnel élaboré par l\'intéressé avec un organisme agréé par le ministère de la défense.

Cette indemnité exclut toute autre mesure spécifique d\'aide au retour à la vie civile des militaires, notamment celles prévues aux articles 65 (2o), 67, 68 et 69 de la dite loi.

Art. 3.

 

L\'indemnité instituée à l\'article 1er est d\'un montant équivalant à six mois de la dernière solde indiciaire brute perçue par le militaire.

Art. 4.

 

 Son versement s\'effectue avec la dernière solde perçue en activité sur présentation de l\'agrément visé à l\'article 2 du présent décret.

Art. 5.

 

 Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérés à l\'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l\'attribution de cette aide.

Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois, pendant une période de cinq ans suivant le versement de cette indemnité, entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l\'obligation de reverser l\'indemnité perçue, dans un délai d\'un an.

Art. 6.

 

 Les militaires radiés des cadres au 1er juillet 2005, réunissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du présent décret, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d\'une indemnité équivalente, correspondant à six fois le montant de la solde indiciaire brute perçue au titre du mois de juin 2005.

Art. 7.

 

 La ministre de la défense, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er juillet 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.


La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Thierry BRETON.


Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.