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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-1211 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.

Du 09 octobre 2009
NOR B C F F 0 9 1 8 1 9 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 250.1.2.4.3.

Référence de publication : BOC n°45 du 29/10/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret no 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par les décrets du 19 septembre 1955 et du 21 avril 2008 susvisés perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :

  • une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
  • une part tenant compte de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir.

Art. 3.

 

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année par le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.

Le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique notifie par écrit à l'agent les objectifs qui lui sont fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la prime de fonctions et de résultats est attribuée.

Art. 4.

 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe pour chaque emploi, dans la limite d'un plafond :

  • les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre des fonctions exercées ;
  • les montants annuels de référence de la part liée à la réalisation des objectifs.

Art. 5.

 

Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part liée à la réalisation des objectifs sont respectivement déterminés comme suit :

I.  S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un cœfficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée.

Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d'un cœfficient compris dans une fourchette de 0 à 3.

II.  S'agissant de la part tenant compte de la réalisation des objectifs, le montant de référence est modulable par application d'un cœfficient compris dans une fourchette de 0 à 6.

Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 6 du présent décret.

Une partie de cette part est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Art. 6.

 

Il est institué dans chaque ministère un comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats. La composition de ce comité est définie par arrêté du ministre intéressé. Le secrétaire général du ministère, le cas échéant, ainsi que le directeur d'administration centrale ou le chef du service dont relève l'agent sont membres de droit dudit comité.

Le comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats est consulté par le directeur d'administration centrale ou le chef du service dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sur le montant de la part liée aux fonctions exercées et celui de la part liée à la réalisation des objectifs.

En particulier, le comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats rend un avis sur la manière dont chaque fonctionnaire a atteint les objectifs qui lui ont été assignés et propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.

Art. 7.

 

La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.

Art. 8.

 

La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle, à l'exception de celles énumérées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 9.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Fait à Paris, le 9 octobre 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.