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DÉCRET N° 2010-1109 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Du 21 septembre 2010
NOR D E F H 1 0 1 1 3 9 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2.

Référence de publication : BOC n°45 du 29/10/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 43 ;

Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 17 février 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public, aux ouvriers de l\'État et aux militaires. Ces agents, lorsqu\'ils exercent une activité du ministère de la défense confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d\'une société nationale, peuvent, sous les conditions ci-après définies, être mis à la disposition de cet organisme ou de cette société.

La mise à la disposition peut intervenir auprès :

  1. D\'un organisme de droit privé lié au ministère de la défense par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l\'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l\'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;
  2. D\'une société nationale dont une filiale est chargée de l\'exécution d\'un contrat mentionné au 1.

L\'organisme privé et la société nationale mentionnés aux 1. et 2. du présent article sont dénommés ci-après « organisme d\'accueil ».

Art. 2.

La mise à la disposition est prononcée par décision du ministre de la défense, après accord écrit de l\'intéressé, dans les conditions définies à l\'article 3.

L\'agent mis à la disposition est en position d\'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret.

La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1. de l\'article 1er. Toutefois, pour les militaires servant en vertu d\'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d\'engagement restant à courir.

La décision mentionnée au premier alinéa indique l\'organisme d\'accueil auprès duquel l\'agent accomplit son service, l\'emploi occupé par l\'agent ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l\'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.

Art. 3.

La mise à la disposition d\'un agent est subordonnée à la signature d\'une convention conclue entre le ministre de la défense et l\'organisme d\'accueil.

Cette convention définit la nature des activités exercées par l\'agent mis à la disposition, ses conditions d\'emploi, les modalités du contrôle et de l\'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à la disposition d\'un ou de plusieurs agents.

Elle précise les modalités d\'information respective entre le ministère de la défense et l\'organisme d\'accueil lors des décisions prises en application des articles 5 à 9 et 11.

Elle mentionne, le cas échéant, pour les agents non titulaires recrutés sur un contrat à durée déterminée et pour les militaires servant en vertu d\'un contrat, la possibilité de se voir proposer, à l\'issue de ce contrat, un contrat régi par le code du travail.

La convention de mise à la disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l\'agent intéressé dans des conditions lui permettant d\'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d\'emploi.

Toute modification d\'un des éléments constitutifs de la convention mentionnée au présent article fait l\'objet d\'un avenant à cette convention.

Art. 4.

L\'agent mis à la disposition de l\'organisme d\'accueil continue de percevoir l\'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l\'emploi qu\'il occupait précédemment.

Une convention conclue entre l\'organisme d\'accueil et le ministère de la défense et annexée au contrat mentionné au 1. de l\'article 1er fixe le montant du remboursement par l\'organisme d\'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à la disposition ainsi que les modalités de sa révision. Le montant du remboursement pour un agent mis à la disposition est égal à la somme du salaire, des majorations de salaire et des cotisations et contributions y afférentes dus par l\'organisme d\'accueil pour l\'emploi d\'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.

Art. 5.

Le ministre de la défense demeure compétent pour l\'ensemble des actes de gestion et d\'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l\'article 6.

Art. 6.

I.   L\'organisme d\'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition.

L\'organisme d\'accueil prend, à l\'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2. de l\'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par l\'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et au premier alinéa de l\'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l\'État mensualisés et, à l\'égard des militaires mis à sa disposition, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l\'article L. 4138-3 et aux permissions prévues à l\'article L. 4138-5 du code de la défense.

II.   L\'agent mis à la disposition ne peut être indemnisé par l\'organisme d\'accueil que des frais de déplacements ou de missions auxquels il est exposé dans l\'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.

Art. 7.

Un rapport sur la manière de servir de l\'agent mis à la disposition est établi par l\'organisme d\'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l\'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l\'article 3, au ministère de la défense, qui assure l\'évaluation de l\'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.

Art. 8.

Le ministère de la défense exerce le pouvoir disciplinaire à l\'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l\'organisme d\'accueil.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense et l\'organisme d\'accueil.

Chapitre Chapitre II. Dispositions applicables au personnel civil.

Art. 9.

À l\'échéance du contrat mentionné au 1. de l\'article 1er ou en cas de résiliation du contrat, l\'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein du ministère de la défense sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification, lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La mise à la disposition peut prendre fin avant le terme prévu par la décision du ministre de la défense sur demande du ministère de la défense ou de l\'agent, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à la disposition.

Lorsqu\'il demande qu\'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut pas le réemployer immédiatement, l\'agent :

  1. Est réintégré en surnombre, lorsqu\'il a été mis à la disposition depuis plus de dix-huit mois ;
  2. Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu\'à ce qu\'intervienne son réemploi dans l\'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu\'il a été mis à la disposition depuis moins de dix-huit mois.

Chapitre Chapitre III. Dispositions applicables au personnel militaire.

Art. 10.

La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

La décision de mise à la disposition précise, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le militaire est réaffecté sur un emploi de son grade.

Art. 11.

À l\'échéance du contrat mentionné au 1. de l\'article 1er, ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade.

La mise à la disposition peut prendre fin avant l\'expiration de sa durée sur demande du ministère de la défense ou du militaire, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à la disposition mentionnée à l\'article 3 du présent décret.

Lorsque le militaire demande qu\'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut l\'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu\'à ce qu\'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d\'affectation.

Dans l\'intérêt du service ou dans l\'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut également être suspendue, à la demande du ministère de la défense, selon des modalités prévues par la convention de mise à la disposition mentionnée à l\'article 3 du présent décret.

Art. 12.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.




Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.