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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE FP/4 N° 1927N° 2/B/98/325 relative aux conditions d'attributions du chèque-vacances aux agents actifs et retraités de la fonction publique de l'État.

Abrogé le 05 octobre 2005 par : CIRCULAIRE FP/4 N° 2108 - N° 5BJPM-05-3850relative à l'attribution du chèque-vacances aux agents de l'État. Du 15 avril 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 1 0 3 C

Référence(s) : Circulaire FP/4 N° 1623 du 17 mars 1986 du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, relative à la modification de la procédure d'attribution des chèques-vacances aux fonctionnaires et agents de l'État.

Circulaire FP/4 n° 16542/B/34 du 1er avril 1997 (n.i. BO).

Circulaire FP/4 n°1813 du 25 mai 1993 (BOC, p. 5517).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 1904.

À titre transitoire, les conditions d'attribution du chèque-vacances sont modifiées à compter de la date de la présente circulaire.

Les conditions d'attribution du chèque-vacances sont modifiées afin d'en simplifier la gestion (I) et d'en renforcer le caractère social, en prenant désormais en compte de façon graduée le niveau d'impôt sur le revenu payé par le demandeur (II), ainsi qu'il suit :

  • I.  Afin de faciliter le traitement des demandes de chèques-vacances, chaque demandeur ne pourra déposer qu'un dossier par année civile.

    Les agents qui auraient déjà déposé des dossiers de chèques-vacances entre le 1er janvier 1998 et la date de la présente circulaire, pourront, à titre exceptionnel, déposer un dernier dossier au terme de leur plan actuel et avant le 31 décembre 1998. Pour ce dernier plan, le taux de bonification de l'épargne préalable sera modulé dans les conditions prévues ci-après.

  • II.  Le taux de la bonification versée par l'État correspondant à l'épargne préalable des bénéficiaires de chèques-vacances, est modulé en fonction du montant de l'impôt sur le revenu payé par le demandeur dans les conditions ci-après :

    • jusqu'à 1 000 francs d'impôts, le taux de bonification demeure fixé à 25 p. 100 ;

    • de 1 001 francs à 7 000 francs, ce taux est fixé à 20 p. 100 ;

    • de 7 001 francs au plafond d'attribution, déterminé annuellement par la loi de finances, ce taux est fixé à 15 p. 100.

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Raymond PIGANIOL.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Frank MORDACQ.