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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 755/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RFR/512/24 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré au service des essences des armées.

Abrogé le 18 novembre 2016 par : INSTRUCTION N° 3124/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 01 janvier 2005
NOR D E F E 0 5 5 0 1 4 3 J

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Préambule.

L'enseignement militaire supérieur du 2e degré prépare à l'exercice de certaines fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques, ou administratives ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions est sanctionnée par la délivrance d'un des brevets suivants :

  • brevet technique (BT) ;

  • brevet d'études militaires supérieures (BEMS) ;

  • brevet de qualification militaire supérieure (BQMS).

L'enseignement militaire supérieur du 2e degré relève du directeur central du service des essences des armées.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'attribution aux officiers du service des essences des armées (SEA) de ces brevets, définis à l'article 5. du décret cité en première référence, conformément aux dispositions des arrêtés d'application de troisième et quatrième références, ainsi que les modalités relatives au déroulement de la formation dans le cadre du brevet technique.

1. Brevet technique.

1.1. Définition.

1.1.1. Le brevet technique (BT) sanctionne une formation, en relation avec les besoins du service, donnée à des officiers destinés à tenir des emplois de responsabilité requérant une formation scientifique, technique ou administrative de haut niveau.

1.1.2. Le brevet technique « études supérieures du service des essences des armées » est l'une des options du brevet technique, prévues à l'article 12 de l'arrêté de troisième référence. La durée du cycle de ce brevet technique est de deux ans.

1.2. Conditions de candidature.

1.2.1.  (Remplacé : Instruction du 01/10/2010.) La désignation des officiers est effectuée par le directeur central du service des essences des armées sur proposition de la commission de sélection des candidatures au brevet technique. La composition de cette commission fait l'objet d'une décision du directeur central du SEA.

Cette commission se réunit au moins une fois par an et émet un avis quant aux aptitudes des officiers remplissant les conditions mentionnées au point 2.2. pour tenir des emplois mentionnés au point 1.1.1.

Concernant les ingénieurs militaires des essences, la commission prendra en considération les résultats des commissions des concours sur titres et sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs militaires des essences. La commission classe ces officiers par ordre de mérite.

Cette proposition est transmise au directeur central qui arrête la liste des noms des officiers pouvant faire acte de candidature pour suivre le cycle BT.

1.2.2. (Modifié : Instruction du 02/04/2008.) Conditions requises :

  • être titulaire d'un diplôme reconnu du niveau 2e cycle ou équivalent ou homologué niveau 2 ;

  • posséder un profil linguistique standardisé (PLS) minimum défini par la note n° 7526/DEF/DCSEA/SDA/2/RFR du 11 décembre 2006 (n.i. BO) ;

  • avoir moins de 45 ans le 1er janvier de l'année de candidature ;

  • remplir l'une des trois conditions suivantes :

  • être officier stagiaire ingénieur militaire des essences ;

  • être ingénieur militaire recruté au titre de l'article 8 du décret de deuxième référence ;

  • être officier supérieur du corps technique et administratif du SEA détenteur du diplôme technique essences (DTE).

1.2.3. Une circulaire annuelle fixe les conditions particulières d'admission, notamment le PLS minimum et la date à laquelle doivent être exprimées les candidatures.


1.3. Constitution du dossier.

Le dossier de candidature comprend :

  • une demande datée et signée du modèle donné en annexe I. ;

  • une déclaration d'engagement du modèle donné en annexe II. ;

  • pour les officiers du corps technique et administratif, la nature de la formation souhaitée et du diplôme envisagé.

1.4. Choix de la formation.

Le dossier est transmis à la commission du brevet technique qui formule, après examen des dossiers et audition des candidats, un avis au directeur central concernant la formation à suivre conformément au point 1.6. Cette commission est composée de :

  • un ingénieur général ou, à défaut, un ingénieur en chef de 1re classe, président ;

  • deux ingénieurs en chef.

L'audition consiste en une épreuve d'entretien avec la commission. Le candidat est amené au cours de cette épreuve à se présenter, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations, ses desiderata de formation et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées (durée : 30 mn, sans préparation).

1.5. Décision d'admission.

La liste des candidats admis au cycle de formation est arrêtée par le directeur central du service des essences des armées sur proposition de la commission.

1.6. Cycle de formation.

1.6.1. Contenu de la formation.

1.6.1.1. Pour les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences, la formation se compose de l'année de formation suivie à l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM) et de l'année de formation au sein du SEA. Cette formation est effectuée dans le cadre de l'intégration dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

1.6.1.2. Pour les ingénieurs en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 8 du décret de deuxième référence et pour les officiers du corps technique et administratif, la formation se compose :

  • s'ils sont titulaires d'un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1. ou d'un diplôme d'ingénieur, d'un cycle d'études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA ;

  • pour les autres candidats, d'un cycle d'études, d'une durée maximale de deux années, organisé par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d'ingénieur.

1.6.2. Tout candidat doit subir avec succès l'examen normal de sortie de l'établissement dont il a suivi la scolarité.

1.6.3. Le directeur central du service des essences des armées peut prononcer l'exclusion d'un candidat admis pour une des causes prévues par l'arrêté de troisième référence.

1.6.4. (Modifié : Instruction du 02/04/2008.) Les candidats doivent présenter un mémoire durant la seconde année du cycle du brevet technique. Le choix du sujet du mémoire, sur une proposition du candidat comportant au moins deux sujets, est effectué par la commission du brevet technique au début de la seconde année.

Le mémoire doit comporter au minimum 50 pages dactylographiées (hors annexes) et reproduit en cinq exemplaires (commission EMS 2 et bureau « personnel » de la DCSEA).

1.7. Modalités d'attribution.

1.7.1. La commission du brevet technique auditionne les candidats sur le mémoire mentionné au point 1.6.4. Elle reçoit, s'il y a lieu, copie des mémoires réalisés en cours de scolarité.

1.7.2. (Modifié : Instruction du 02/04/2008.) Après délibération, elle établit une liste de classement des candidats par ordre de mérite et formule l'un des avis suivants :

  • favorable à l'attribution du BT ;

  • favorable à l'attribution du BT sous réserve de fournir un complément d'étude ou de suivre une formation complémentaire ;

  • défavorable à l'attribution du BT ;

  • est éliminatoire, toute note inférieure à 5 sur 20.

1.7.3. En cas d'interruption ou d'arrêt de la formation pour raison de santé ou de service, le directeur central du SEA peut autoriser un candidat à suivre un nouveau cycle.

1.7.4. Le brevet technique est décerné par le ministre de la défense, direction centrale du service des essences des armées, au plus tôt à la date de leur nomination au grade d'ingénieur principal pour les ingénieurs militaires et au 1er janvier de l'année de soutenance du mémoire devant la commission du brevet technique pour les autres candidats.

2. Brevet d'études militaires supérieures.

2.1. Définition.

Le brevet d'études militaires supérieures (BEMS) sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major.

2.2. Conditions d'admission.

2.2.1. Peuvent être admis pour suivre la scolarité au collège interarmées de défense (CID) :

  • les ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef de 2e classe, âgés de moins de 45 ans et titulaires du brevet technique ;

  • les officiers du corps technique et administratif du grade de commandant ou lieutenant-colonel, âgés de moins de 45 ans et titulaires du brevet technique à compter du 1er janvier 2002.

2.2.2. Ces officiers sont désignés pour suivre le cycle de formation du CID sur proposition d'une commission composée :

  • du directeur central du service des essences des armées, président ;

  • du directeur adjoint du service des essences des armées ;

  • du sous-directeur emploi de la direction centrale du service des essences des armées ;

  • du sous-directeur administration de la direction centrale du service des essences des armées.

2.2.3. Une décision du directeur central du service des essences des armées arrête la liste des officiers du SEA de la prochaine session du CID.

2.3. Déroulement et sanction de la formation.

2.3.1. L'officier retenu suit la scolarité du CID dans les mêmes conditions que les autres officiers stagiaires.

2.3.2. Le brevet d'études militaires supérieures est attribué par un arrêté du ministre chargé des armées signé par le chef d'état-major des armées.

3. Brevet de qualification militaire supérieure.

3.1. Définition.

Le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) peut être attribué aux officiers du service des essences des armées qui ont fourni dans des postes à responsabilité la preuve de leur haute qualification.

Le nombre de BQMS pouvant être attribué est fixé à un par an.

3.2. Conditions de candidature.

Peuvent faire acte de candidature au titre d'une année les officiers remplissant au 31 décembre de l'année précédente les conditions ci-après :

  • être du grade de lieutenant-colonel ou colonel ;

  • avoir accompli vingt-cinq ans de services militaires ;

  • être âgé de 50 ans au moins ;

  • avoir occupé dans un grade d'officier supérieur pendant une durée minimale de deux ans, l'un des postes de responsabilité définis par l'arrêté visé en troisième référence et rappelé en annexe III.

Une circulaire annuelle, rappelant les conditions particulières d'admission, fixe la date à laquelle doivent être exprimées les candidatures.

3.3. Examen des candidatures.

3.3.1. Les candidatures manuscrites, datées et signées, sont transmises au directeur central du service des essences des armées par voie hiérarchique.

3.3.2. Pour chaque candidat, le bureau « personnel » de la direction centrale du service des essences des armées joint un relevé de la notation des dix dernières années et des emplois tenus au cours de cette période.

3.3.3. Les dossiers sont soumis à l'examen d'une commission dénommée « commission du BQMS » composée :

  • du directeur central du SEA, président ;

  • d'un représentant du chef d'état-major des armées ;

  • d'un ingénieur général ou d'un ingénieur en chef de 1re classe.

3.3.4. La commission vérifie la recevabilité des demandes, notamment quant à la nature des emplois de responsabilité évoqués et la qualité des services qui y ont été rendus.

3.4. Attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

3.4.1. La commission, après délibération, établit une liste des candidats classés par ordre de mérite.

3.4.2. Le BQMS, à raison d'un par an au maximum, est décerné par le ministre de la défense, direction centrale du service des essences des armées.

4. Mesures transitoires.

4.1. Conditions de candidatures.

À titre transitoire, les officiers supérieurs du corps technique et administratif titulaires du diplôme technique essences de spécialité (DTES) peuvent faire acte de candidature au BT. Les conditions du point 1.2.2. sont remplacées par les conditions suivantes :

4.1.1. Conditions requises pour les cycles de formation débutant en 2008, 2009 et 2010.

(Modifié : Instruction du 02/04/2008.)

Avoir moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de candidature.

Être officier supérieur du corps technique et administratif du SEA.

Être titulaire du DTES délivré avant le 1er janvier 2005 depuis plus de cinq années et d'un diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2.

4.2. Cycle de formation.

La formation se compose :

  • soit d'un cycle d'études organisées par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme reconnu du niveau 2e cycle ou équivalent ou homologué de niveau 2 jusqu'au cycle de formation débutant en 2006. Dans ce cadre, les candidats suivent des études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA. S'ils sont déjà titulaires d'un diplôme de 2e cycle ou équivalent ou homologué niveau 2, ils suivent un cycle d'études organisées par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme reconnu du niveau 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou d'un diplôme d'ingénieur. S'ils sont déjà titulaires d'un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou d'un diplôme d'ingénieur, ils suivent un cycle d'études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA ;

  • soit d'un cycle d'études organisées par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme reconnu du niveau 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d'ingénieur pour les cycles de formation compris entre 2007 et 2010. S'ils sont déjà titulaires d'un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou d'un diplôme d'ingénieur, ils suivent un cycle d'études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA.

Les candidats bénéficient éventuellement d'un stage pratique au sein du SEA.


4.3. Modalités pratiques.

Les dispositions à appliquer en matière de constitution et acheminement de dossier, d'examen par la commission, de décision d'admission et de modalités d'attribution, sont identiques à celles énoncées au point 1. de la présente instruction.

5. Dispositions communes.

5.1. Modalités administratives.

5.1.1. Pendant le cycle de formation, les stagiaires sont maintenus dans leur affectation ou peuvent recevoir une affectation de proximité de l'établissement dispensant l'enseignement.

5.1.2. Dans le cas où ils sont maintenus dans leur affectation, les stagiaires peuvent bénéficier de facilités de service afin de suivre les cours et travaux pratiques obligatoires et pour effectuer les recherches nécessaires à la rédaction éventuelle de leur mémoire.

5.1.3. Les frais d'enseignement sont pris en charge par le SEA.

5.1.4. Ces facilités et cette prise en charge ne peuvent être accordées qu'après la décision d'admission au cycle de formation et seulement pendant sa durée.

5.2. Primes de qualification.

Le BT et le BQMS permettent l'attribution, en fonction des vacances budgétaires, de primes de qualification.

5.3. Publication des attributions.

La liste des officiers brevetés est publiée au Journal officiel.

5.4. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur pour le cycle de formation 2005-2006 (applicable à compter du 1er janvier 2005).

L'instruction n° 5220/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/512/24 du 5 août 1999 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré au service des essences des armées est abrogée à compter du 1er janvier 2005.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du service des essences des armées :

L'ingénieur général, directeur adjoint,

Jean-Claude DUPUIS.

Annexes

ANNEXE I. Demande d'admission à l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

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ANNEXE II. Déclaration d'engagement.

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ANNEXE III. Liste des postes de responsabilité visés à l'article 2 de l'arrêté du 21 août 1970.

Directeur adjoint du service des essences des armées en région militaire.

Chef du bureau ou adjoint à la direction centrale du service des essences des armées.

Directeur adjoint de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Chef de division ou chef de bureau à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Directeur adjoint du laboratoire du service des essences des armées.

Chef de détachement de liaison du service des essences des armées auprès des états-majors des armées, des commandants de région aérienne, des commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, des commandants de force et des commandants territoriaux.

Directeur adjoint de la base pétrolière interarmées.

Chef de bureau dans un ministère autre que celui de la défense.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.