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Archivé SOUS-DIRECTION DES BUREAUX DU CABINET : bureau des décorations

DÉCRET N° 62-1472 portant code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire (A).

Du 28 novembre 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'article 2 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.1.1.

Référence de publication : BO/G, 1963, p. 426 ; BO/M, 1963, p. 669 ; BO/A, 1963, p. 527.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique.

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article premier de la loi du 19 mai 1802 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu.

DÉCRÈTE :

1.

Il est institué un code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, conformément au texte annexé au présent décret.

Ce code ne peut être modifié ou complété que par décret pris en conseil d'Etat et en conseil des ministres.

2.

Sont abrogés pour autant qu'ils concernent la Légion d'Honneur et la Médaille Militaire :

  • les arrêtés du 13 et du 23 messidor an X ;

  • la loi du 9 juilllet 1836, article 17 ;

  • le décret du 22 janvier 1852, article 11 ;

  • le décret du 29 février 1852 ;

  • le décret du 16 mars 1852 ;

  • le décret du 24 novembre 1852 ;

  • le décret du 14 mars 1853 ;

  • le décret du 10 juin 1853 ;

  • le décret du 31 janvier 1870 ;

  • les décrets du 8 novembre 1870 ;

  • la loi du 25 juillet 1873 ;

  • le décret du 14 avril 1874 ;

  • le décret du 9 mai 1874 ;

  • la loi du 29 juillet 1881, article 12 ;

  • le décret du 8 novembre 1883 ;

  • le décret du 10 mai 1886, article 1er (partie) ;

  • la loi du 4 juillet 1890 ;

  • la loi du 16 avril 1895, article 34 ;

  • le décret du 19 mai 1896 ;

  • le décret du 16 janvier 1897 ;

  • le décret du 27 janvier 1899 ;

  • le décret du 26 juin 1900, articles 1er et 3 ;

  • la loi du 29 mars 1912, article 10 ;

  • la loi du 26 juillet 1912 ;

  • le décret du 17 décembre 1912 ;

  • la loi du 25 mars 1914, article 26 ;

  • le décret du 12 septembre 1918 ;

  • le décret du 1er octobre 1918 ;

  • le décret du 27 février 1919 ;

  • le décret du 30 août 1919 ;

  • le décret du 3 août 1920 ;

  • le décret du 26 octobre 1920 ;

  • le décret du 1er décembre 1920 ;

  • le décret du 24 février 1922 ;

  • la loi du 13 juillet 1923, articles 1er et 7 ;

  • la loi du 11 avri1 1924 ;

  • le décret du 18 décembre 1926 ;

  • la loi du 7 juillet 1927 ;

  • le décret du 19 août 1927 ;

  • le décret du 6 novembre 1927 ;

  • le décret du 17 février 1928 ;

  • la loi du 17 juillet 1928 ;

  • la loi du 15 février 1929 ;

  • le décret du 17 décembre 1929 ;

  • le décret du 3 avril 1930 ;

  • la loi du 14 mai 1930 ;

  • le décret du 20 janvier 1931 ;

  • le décret du 21 novembre 1931 ;

  • la loi du 30 décembre 1931 ;

  • le décret du 1er avril 1933 ;

  • le décret du 25 juin 1934 ;

  • le décret du 17 janvier 1935 ;

  • le décret du 15 avril 1937, articles 2 et 3 ;

  • la loi du 31 décembre 1937, article 112 ;

  • le décret du 13 décembre 1938 ;

  • le décret du 4 mars 1939 ;

  • le décret du 24 octobre 1939 ;

  • le décret du 17 février 1940 ;

  • le décret du 11 février 1941 ;

  • la loi no 4275 du 11 octobre 1941 ;

  • la loi du 29 juin 1942 ;

  • l'ordonnance du 12 novembre 1944 ;

  • le décret du 29 décembre 1944 ;

  • la loi no 47-581 du 31 mars 1947, article 25 ;

  • le décret no 47-1574 du 23 août 1947 ;

  • la loi no 48-1138 du 19 juillet 1948, article 4 ;

  • le décret no 49-34 du 4 janvier 1949 ;

  • le décret no 51-298 du 27 février 1951 ;

  • le décret no 51-266 du 2 mars 1951, articles 1er à 9 ;

  • le décret du 26 avril 1951 ;

  • le décret no 51-786 du 14 juin 1951 ;

  • la loi no 55-286 du 9 mars 1955 ;

  • le décret no 56-469 du 7 mai 1956 ;

  • la loi no 57-879 du 2 août 1957 ;

  • le décret no 78-732 du 14 août 1958, article 2 ;

  • le décret no 61-347 du 6 avril 1951.

ainsi que toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.

3.

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le grand chancelier de la Légion d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des affaires étrangères.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des anciens combattants, et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.

Le ministre d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Jean DE BROGLIE.

Vu pour l'exécution :

Le grand chancelier de la Légion d'Honneur,

Général CATROUX.

Annexes

ANNEXE 1. Tableau des textes modifiant les articles du code. (B)

Textes.

Référence de publication.

Articles du code.

Décret no 64-121 du 6 février 1964

BO/G, p. 632 ; BO/A, p. 205.

 

Article 1er

 

Article R. 41, R. 84 et R. 150 (nouvelle rédaction).

Décret no 70-130 du 16 février 1970

JO du 18, p. 1739.

 

Art. 1er

 

Article R. 118 (complété).

Décret no 70-580 du 6 juillet 1970

BOC/A, p. 670.

 

Article 1er

 

Article R. 24 (complété).

Article 2

 

Article R. 129 (complété).

Décret no 76-123 du 5 février 1976

BOC, p. 590.

 

Article 1er

 

Article R. 26 (modifié).

Article 2

 

Article R. 141 (nouvelle rédaction).

Décret no 81-998 du 9 novembre 1981

BOC, p. 4994.

 

Article 1er

 

Article R. 11 et R. 12 (nouvelle rédaction).

Article 2

 

Article R. 26 (modifié).

Article 3

 

Section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre II (intitulé : nouvelle rédaction).

Article 4

 

Article R. 141 (modifié).

Décret no 81-1103 du 4 décembre 1981

BOC, p. 5445.

 

Article 1er

 

Livre IV (art. R. 171 à R. 173 : ajoutés).

Décret 82-611 du 12 juillet 1982

BOC, p. 3204.

 

Article 1er

 

Article R. 80 (nouvelle rédaction).

Article 2

 

Article R. 151 (complété).

Décret 87-553 du 17 juillet 1987 JUSC8720479D

BOC, p. 3849.

 

Article 1er

 

Article R. 121 (complété).

Décret 90-536 du 29 juin 1990 PRMX9000092D

BOC, p. 2191.

 

Article 1er

 

Article R. 75 (abrogé).

Décret 91-396 du 24 avril 1991 PRMX9100042D

BOC, p. 1556.

 

Article 1er

 

Article R. 77 (nouvelle rédaction).

Article 2

 

Article R. 150 (nouvelle rédaction).

Décret 95-1253 du 30 novembre 1995 PRMX9500154D

BOC, p. 1836.

 

Article 1er

 

Article R. 77 (nouvelle rédaction).

Article 2

 

Article R. 150 (nouvelle rédaction).

Décret 96-697 du 07 août 1996 NOR PRMX9600083D

BOC, p. 3326.

 

Article 1er

 

Article R. 18 (nouvelle rédaction).

Article 2

 

Article R. 118 (modifié).

 

ANNEXE 2. Code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire. (B)

Contenu

Deuxième partie : réglementaire (1) (2)

307*/4 MÉMOIRE DE PROPOSITIONpour le grade de de la Légion d'honneur

LIVRE PREMIER Légion d'Honneur.

TITRE PREMIER Objet et composition de l'ordre.

Chapitre premier Organisation générale.

Art. R. 1

La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes.

Art. R. 2

La Légion d'honneur constitue un ordre national.

Il est doté de la personnalité morale.

Son budget est un budget annexe rattaché pour ordre au ministère de la justice.

Art. R. 3

Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.

Art. R. 4

Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.

Art. R. 5

Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut de l'ordre, aux nominations ou pro motions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre.

Art. R. 6

La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand-croix.

Les grands officiers et les grand-croix sont dignitaires de l'ordre.

Art. R. 7

La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :

  • 75 grand-croix ;

  • 250 grands officiers ;

  • 1 250 commandeurs ;

  • 10 000 officiers ;

  • 113 425 chevaliers.

Les décrets prévus à l'article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d'atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

Chapitre II Le grand maître.

Art. R. 8

La dignité de grand-croix est conféré de plein droit au grand maître.

Art. R. 9

Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : « Monsieur Le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur ».

Les insignes de grand-croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.

Chapitre III Le grand chancelier.

Art. R. 10

Le grand chancelier est choisi parmi les grand-croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.

Chapitre IV Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Art. R. 11

Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur comprend :

  • le grand chancelier, président ;

  • quatorze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;

  • un membre titulaire du grade d'officier ;

  • un membre titulaire du grade de chevalier.

Art. R. 12

Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier. Ils sont nommés par décret.

Art. R. 13

Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Chapitre V Admission et avancement dans l'ordre.

Art. R. 14

L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.

Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.

Art. R. 15

Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.

TITRE II Nomination et promotion dans l'ordre.

Chapitre premier Conditions de nomination et de promotion.

Art. R. 16

Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.

Art. R. 17

Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.

Section 1 Propositions à titre normal.
Paragraphe 1er Dispositions générales.
Art. R. 18

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

Art. R. 19

Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand-croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Art. R. 20

Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

Paragraphe 2 Dispositions particulières.
Art. R. 21

Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grade de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.

Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

Art. R. 22

Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclats assimilables à des faits de guerre.

Art. R. 23

Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.

Art. R. 24

Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.

Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents

Art. R. 139

Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.

Section 2 Propositions à titre exceptionnel
Art. R. 25

En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section 1 pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.

Art. R. 26

Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent Code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Art. R. 27

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section 1 pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

Chapitre II Modalités de nomination et de promotion.

Section 1 Préparation des décrets.
Art. R. 28

Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.

Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions pour chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.

Art. R. 29

Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.

La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code (3) et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.

Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

Art. R. 30

Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

Art. R. 31

Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après les critères fixés au chapitre premier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l'ordre.

Art. R. 32

Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l'ordre ainsi que de l'avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

Art. R. 142

Les dispositions prévues à l'article R. 51 sont applicables à la médaille militaire.

Section 2 Forme et publication des décrets.
Art. R. 33

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'Honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l'ordre à la suite de la vérification prévue à l'article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée.

En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article R. 30, ils mentionnent l'avis du conseil de l'ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.

Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre, et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.

Art. R. 34

Lorsqu'ils concernent des nominations et promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand-croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.

Art. R. 143

La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 144

Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.

Section 3 Exécution des décrets.
Art. R. 35

Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues.

Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancellerie en vue de l'expédition de leur brevet et de demander l'autorisation de se faire recevoir.

Chapitre III Dispositions dérogatoires.

Art. R. 145

Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.

Section 1 Tableaux spéciaux.
Art. R. 36

En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en conseil d'Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d'honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d'une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.

Art. R. 37

Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.

Art. R. 38

Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l'ordre et ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation.

Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation en la même forme.

Section 2 Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants.
paragraphe 1er Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100.
Art. R. 39

Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 p. 100 (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération de blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.

Art. R. 40

Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.

Art. R. 41

Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40, qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité, peuvent être admises au traitement correspondant avec attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.

Paragraphe 2 Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.
Art. R. 42

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Art. R. 43

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 345 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou de loi du 26 décembre 1923 et loi du 23 mars 1928, peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions de loi du 30 mai 1923, modifiée par celle du loi du 30 mars 1928 , loi du 26 décembre 1923, loi du 23 mars 1928 ou de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).

Art. R. 44

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

Art. R. 45

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnée à 100 p. 100 (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

  • a).  Invalidité principale d'au moins 80 p. 100 (quatre-vingt pour cent) consécutive à une blessure de guerre.

  • b).  Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

Paragraphe 3 Dispositions communes
Art. R. 46

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.

Art. R. 47

Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.

TITRE III Réception da ns l'ordre.

Chapitre premier Effets de la réception.

Art. R. 48

Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après.

Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.

Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'il ne prennent effet qu'à compter de la réception.

Art. R. 49

La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la réception.

Art. R. 50

Les membres de l'ordre le demeurent à vie.

Chapitre II Délégation de pouvoirs du grand maître.

Art. R. 51

Les grand-croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.

Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

Art. R. 52

Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Art. R. 53

Par dérogation aux article R. 51. et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.

Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.

Chapitre III Cérémonial.

Section I Réception des civils.
Art. R. 54

Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l'ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. »

Il lui remet l'insigne et lui donne l'accolade.

En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand-croix) de la Légion d'honneur. »

Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre.

Section 2 Réception des militaires.
Art. R. 55

Les militaires et assimilés sont reçus au cours d'une prise d'armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l'éclat de la récompense accordée et les services rendus :

  • 1. Les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et les personnels non officiers faisant partie d'une unité ou formation : lors d'une revue devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l'officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d'armes. L'officier délégué doit être un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

  • 2. Les officiers généraux promus officiers ou commandeurs de la Légion d'honneur sont reçus par le délégué du grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu'eux dans l'ordre.

  • 3. Les décorations des grand-croix et des grands officiers sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d'un rang au moins égal.

  • 4. Les militaires et assimilés ne faisant partie d'aucune unité ou formation, sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d'armes ou son délégué.

Art. R. 56

L'officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. »

Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l'épée sur chaque épaule, il lui fixe l'insigne sur la poitrine et lui donne l'accolade.

En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand-croix) de la Légion d'honneur. »

Section 3 Dispositions communes.
Art. R. 57

Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.

Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République au lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.

TITRE IV Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre.

Chapitre premier Insigne.

Art. R. 58

L'insigne de la Légion d'honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.

Art. R. 59

La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier.

Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : « Honneur et Patrie » et la date : « 29 floréal an X ».

Art. R. 60

L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 millimètres, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 millimètres.

Art. R. 61

Les officiers portent à la même place, un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.

Art. R. 62

Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 millimètres, attaché par un ruban moiré rouge de 40 millimètres.

Art. R. 63

Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 millimètres, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue « Honneur et Patrie ». Ils portent, en outre, la croix d'officier.

Art. R. 64

Les grand-croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 centimètres de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attaché une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers, mais en vermeil.

Art. R. 65

Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme HP (Honneur et Patrie).

A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand-croix mais d'un diamètre supérieur (81 mm).

Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.

Art. R. 66

Sur le costume officier (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu'ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire.

Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.

Art. R. 67

En costume de soirée, habit civil ou militaire, l'écharpe de grand-croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent. Dans les autres cas, l'écharpe se porte sous le gilet d'habit.

Art. R. 68

Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l'insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 centimètre.

Art. R. 69

La barrette est un rectangle de ruban rouge d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 centimètre de hauteur.

Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire.

Art. R. 70

Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand-croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand-croix.

Art. R. 71

Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-nœuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent, l'autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand-croix.

Art. R. 72

Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur au titre des tableaux spéciaux.

Section 1 Port et forme de la décoration.
Art. R. 146

La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liseré vert de 40 millimètres.

Art. R. 147

La médaille militaire, d'un diamètre de 28 millimètres, est en argent.

Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et au revers, au centre du médaillon : « Valeur et Discipline ». Elle est surmontée d'un trophée d'armes.

Section 2 Remise de l'insigne.
Art. R. 148

La remise de la médaille militaire aux militaires et assimilés, non officiers, a lieu dans les conditions suivantes :

  • 1. A ceux qui appartiennent à une unité ou formation, par le chef de corps ou de formation devant l'unité ou la formation.

  • 2. A ceux qui ne font pas partie d'une unité ou formation, par le commandant d'armes ou son délégué devant une formation de la garnison.

Le chef de corps ou de formation ou le commandant d'armes ou son délégué, selon le cas, adresse à haute voix au titulaire les paroles suivantes :

« Au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. »

Il lui attache la médaille sur la poitrine.

Art. R. 149

Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.

Chapitre II Brevets.

Art. R. 73

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.

Art. R. 74

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Art. R. 75

(Abrogé : décret du 29/06/1990.)

Art. R. 76

Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.

Chapitre III Traitements.

Section 1 Droit et admission au traitement.
Art. R. 77

Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

Art. R. 78

Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.

Art. R. 79

Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

Art. R. 150

Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.

Section 2 Caractères du traitement.
Art. R. 80

Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée à l'accepter.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. R. 81

Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951 , le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.

Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.

Art. R. 82

Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 , sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

Art. R. 151

Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale : « Les médaillés militaires. »

Art. R. 152

Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.

Section 3 Perte et suspension du droit du traitement.
Art. R. 83

L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

Art. R. 84

La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.

Chapitre IV Electorat.

Art. R. 85

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3 du code électoral, est électeur dès l'âge de dix-huit ans tout jeune Français titulaire de la Légion d'honneur.

Chapitre V Honneurs et préséances.

Art. R. 86

Les rangs de préséances du grand chancelier de la Légion d'honneur et du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 1er et 2 du décret du 16 juin 1907, modifié par le décret du 2 décembre 1958.

Art. R. 87

Les honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d'honneur porteurs de leur décoration sont ceux prévus pour les officiers généraux à l'article 50 du décret du 26 juillet 1934.

Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux membres de la Légion d'honneur porteurs de la croix de la Légion d'honneur sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.

Art. R. 88

Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du décret du 26 juillet 1934 (4)

TITRE V Discipline.

Chapitre premier Peines disciplinaires.

Art. R. 89

Les peines disciplinaires sont :

  • 1. La censure.

  • 2. La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.

  • 3. L'exclusion de l'ordre.

Art. R. 90

Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.

Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 96, 97 et 98 du code de la nationalité française.

Art. R. 91

Sont exclues de l'ordre :

  • 1. Les personnes condamnées pour crime.

  • 2. Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

Art. R. 92

Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.

Art. R. 93

L'état de contumance entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.

Art. R. 94

Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte pendant l'exécution de cette peine la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre.

Art. R. 95

L'exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.

Art. R. 96

Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur.

Art. R. 97

Ainsi qu'il résulte de l'article 259 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.

Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code.

Chapitre II Procédure disciplinaire.

Section 1 Procédure disciplinaire.
Art. R. 98

Le ministre de la justice et le ministre des armées transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre.

Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

Art. R. 99

Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa premier de l'article précédent, le procureur général près de la cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. R. 100

Le ministre des armées informe le grand chancelier des fautes graves commises par des légionnaires soumis à son autorité.

Art. R. 101

Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions de l'article R. 89 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.

Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre comptétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

Art. R. 102

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.

Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

Section 2 Procédure devant le conseil de l'ordre.
Art. R. 103

L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.

Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.

Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenté lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

Art. R. 104

Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.

Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.

L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.

Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donné à l'intéressé.

Art. R. 105

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.

Chapitre III Décision et exécution.

Art. R. 106

L'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.

La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.

Art. R. 107

Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.

Art. R. 108

Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre ainsi que du droit au traitement afférent.

Art. R. 109

Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

Art. R. 110

L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Art. R. 111

Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé.

Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

« Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. »

TITRE VI Administration de l'ordre.

Chapitre premier Attributions du grand chancelier.

Art. R. 112

Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.

Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.

Art. R. 113

Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.

Art. R. 114

Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Le membre le plus ancien du conseil de l'ordre — et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de grand-croix — personnalité civile ou militaire selon que le grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile, supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. R. 115

Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.

Art. R. 116

Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur.

Art. R. 117

Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises à l'exclusion de l'ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance.

Art. R. 118

Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie.

Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.

Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration.

Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de services et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation.

Chapitre II Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'Honneur.

Art. R. 119

Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.

Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.

Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :

  • 1. Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'ordre.

  • 2. Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.

Chapitre III Régime financier.

Art. R. 120

Les opérations inscrites au budget annexe de la Légion d'honneur sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable justiciable de la cour des comptes.

TITRE VII Maisons d'éducation.

Chapitre premier But de l'institution.

Art. R. 121

(Complété : Décret du 17 juillet 1987 ). Les maisons d'éducation de la Légion d'Honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation de jeunes filles de nationalité française : filles ou éventuellement petites-filles de légionnaires français.

S'il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d'éducation de la Légion d'Honneur les filles de nationalité française des membres français de l'Ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.

Art. R. 122

L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer par leur instruction et la formation de leur caractère à s'assurer une existence digne et indépendante.

Art. R. 123

Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.

Chapitre II Fonctionnement des établissements.

Art. R. 124

Le grand chancelier fixe par arrêté :

  • les conditions d'admission dans les maisons d'éducation ;

  • la liste des élèves admises ;

  • le programme des études et les règles de scolarité ;

  • le régime intérieur.

Chapitre III Administration des maisons d'éducation et personnel.

Art. R. 125

Le secrétaire général de la grande chancellerie assure sous la haute autorité du grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.

Art. R. 126

Les deux maisons d'éducation sont placées sous l'autorité unique d'une surintendante en résidence à Saint-Denis, qui assure l'unité de l'éducation et de l'enseignement donnés aux élèves et celle de l'administration des établissements.

Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis et a pour auxiliaire l'intendance générale des Loges, qui lui est subordonnée, reçoit ses instructions et lui rend compte.

La surintendance relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.

Art. R. 127

La surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est nommée par décret, sur proposition du grand chancelier.

L'intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le grand chancelier, soit détachés du ministère de l'éducation nationale, sur la demande du grand chancelier.

TITRE VIII Attribution de la Légion d'Honneur aux étrangers.

Chapitre premier Conditions d'attribution.

Art. R. 128

Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixées par décret pour une période de trois ans.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l'ordre.

Art. R. 129

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.

Toutefois les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre (3).

Art. R. 130

Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.

Chapitre II Modalités d'attribution.

Art. R. 131

Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.

Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions,

Art. R. 132

Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre.

Art. R. 133

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'Honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.

Art. R. 134

Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.

Art. R. 135

La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.

Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service.

Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.

Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.

LIVRE DEUXIEME MEDAILLE MILITAIRE.

TITRE PREMIER Conditions et modalités de concession de la Médaille Militaire.

Chapitre premier Conditions de concession.

Section 1 Concession à titre normal.
Paragraphe premier Dispositions générales.
Art. R. 136

La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :

  • 1. A ceux qui comptent huit années de services militaires.

  • 2. A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée quelle que soit leur ancienneté de service.

  • 3. A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé.

  • 4. A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

Art. R. 137

La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.

Art. R. 138

Les dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 14 sont applicables à la Médaille Militaire.

Paragraphe 3 Concession de la médaille militaire aux officiers généraux.
Art. R. 140

La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand-croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

Section 2 Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures graves.
Contenu

(Modifiée : décret du 09/11/1981.)

Art. R. 141

Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Chapitre II Modalités de concession.

TITRE II Droits, honneurs prérogatives.

Chapitre II Traitement.

Section 3 Perte et suspension du droit au traitement.
Art. R. 153

Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R. 84 sont applicables à la médaille militaire.

Chapitre III Électorat.

Art. R. 154

Les dispositions de l'article R. 85 sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

Chapitre IV Honneurs et prérogatives.

Art. R. 155

Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.

Art. R. 156

Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux médaillés militaires porteurs de leur insigne sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.

TITRE III Discipline.

Art. R. 157

Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre premier sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

Art. R. 158

La formule de la dégradation prévue à l'article R. 111 devient en ce qui concerne les médaillés militaires :

« Vous avez manqué à l'honneur. Je déclare que vous cessez d'être médaillé militaire. »

TITRE IV Concession de la Médaille Militaire aux étrangers.

Art. R. 159

Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.

LIVRE TROISIEME Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères.

TITRE PREMIER Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.

Art. R. 160

Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.

Art. R. 161

Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

TITRE II Présentation et instruction des demandes d'autorisation.

Art. R. 162

Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.

Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.

Art. R. 163

Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.

Art. R. 164

Toute demande d'autorisation formulée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil.

L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

TITRE III Éxécution des arrêtés.

Art. R. 165

Une ampliation en forme de brevet, de l'arrête portant autorisation est délivrée à l'intéressé.

Art. R. 166

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Art. R. 167

La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.

TITRE IV Discipline.

Art. R. 168

Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.

En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d'honneur.

TITRE V Dispositions particulières.

Art. R. 169

Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.

Art. R. 170

Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur en raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.

LIVRE QUATRIEME Dispositions pénales.

Art. R. 171

Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.

Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Art. R. 172

Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférées par l'Etat.

Art. R. 173

Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161 une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.

Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.