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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : direction des soutiens et des finances ; sous-direction de l'immobilier et du logement ; bureau du budget et de la réglementation

CIRCULAIRE N° 12597/GEND/DSF/SDIL/2BR modifiant la circulaire n° 11000/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 5 mai 1982 relative à certaines dispositions du service intérieur de la gendarmerie.

Du 04 février 2011
NOR D E F G 1 1 5 0 3 0 2 C

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Circulaire N° 11000/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 05 mai 1982 relative à certaines dispositions du service intérieur de la gendarmerie.

Référence de publication : BOC n°11 du 18/3/2011

La circulaire n° 11000/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 5 mai 1982 est modifiée comme suit :

1. Dans l\'entre-deux barres.

1.1. « Références : ».

Ajouter : « Article D. 15. du code du domaine de l\'État (n.i. BO). ».

1.2. « Pièces jointes : ».

Au lieu de : « Quatre annexes. » ;

Lire : « Cinq annexes. ».

2. Dans l\'énoncé des prescriptions édictées par la circulaire, ajouter un cinquième alinéa :

« - l\'installation de piscines hors sol sur les dépendances des logements concédés par nécessité absolue de service aux militaires de la gendarmerie nationale (annexe V.). ».

3. Ajouter l\'annexe V. ci jointe.


Pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et par délégation :

Le général,
sous-directeur de l'immobilier et du logement,

Dominique HAN.

Annexe

ANNEXE V. PRESCRIPTIONS relatives aux piscines hors sol sur les dépendances des logements concédés par nécessité absolue de service aux militaires de la gendarmerie nationale.

1. PRINCIPES.

1.1. L\'installation d\'une piscine hors sol est interdite sauf si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • installation d\'une pataugette conforme aux caractéristiques dimensionnelles et de sécurité définies par la norme AFNOR NF XP 90-313 de décembre 2004 (1) ;

  • présence de compteur(s) permettant d\'individualiser la consommation d\'eau dans le logement CNAS ;

  • l\'assujettissement du militaire occupant à une redevance d\'assainissement.

1.2. Le titulaire d\'un logement CNAS sur les dépendances duquel une pataugette est installée, est seul responsable vis-à-vis du commandement du respect des prescriptions de sécurité applicables pour son utilisation.

2. MODALITÉS D'APPLICATION.

Elles concernent :

  • les obligations qui incombent au titulaire du logement ;

  • les possibilités d\'action du commandement, au cas où il convient que certaines dispositions particulières soient prises.

2.1. Obligations du titulaire du logement.

Le titulaire d\'un logement souhaitant installer une pataugette doit adresser au commandant de caserne, sous couvert de la voie hiérarchique, une demande d\'autorisation préalable précisant les caractéristiques de celle-ci.

La décision individuelle d\'autorisation est accordée par le commandant de caserne sous réserve du respect des trois conditions visées au 1.1.

Ni le titulaire du logement, ni la (ou les) personne (s) présente (s) dans le logement ne peut rechercher la responsabilité de l\'État pour les blessures, maladies ou infections occasionnées par la présence ou l\'utilisation de la pataugette.

2.2. Possibilités d'action du commandement.

Lorsqu\'une piscine hors sol est installée dans un logement CNAS en méconnaissance des prescriptions ci-dessus édictées, le commandant de caserne fait notifier au titulaire du logement, sous couvert de la voie hiérarchique, une lettre de mise en demeure visant, d\'une part, au retrait de cet équipement et, d\'autre part, au respect des prescriptions du présent texte.

Nota. Lorsque la mesure à prendre concerne un commandant de caserne ayant pouvoir de décision en ce domaine, elle est du ressort de son supérieur hiérarchique direct.