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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-1239 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Du 20 octobre 2010
NOR D E F H 1 0 1 0 6 3 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC n°50 du 26/11/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3 ;

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'École polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juin 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre Ier. DISPOSTIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.

Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Art. 2.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT ET FORMATION.

Chapitre Chapitre Ier. Recrutement.

Art. 3.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

  1. À titre initial, parmi :

    a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

    b) Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense stagiaires sélectionnés par concours.
  2. En cours de carrière parmi :

    a) Les officiers subalternes, les sous-officiers ou officiers mariniers et les agents publics civils ;

    b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;

    c) Les commandants et lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant.

Section Section I. Recrutement parmi les élèves des écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Art. 4.

L'admission aux écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense s'effectue par concours sur épreuves parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles du code de l'éducation susvisés, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Section Section II. Recrutement parmi les ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires.

Art. 5.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires sont recrutés par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22.

L'admission au stage de formation militaire des ingénieurs militaires d'infrastructure est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Section Section III. Recrutement en cours de carrière.

Art. 6.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres ouvert :

  1. Aux fonctionnaires de catégorie A et B titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Ils doivent réunir au moins quatre années de services civils ou militaires ;
  2. Aux sous-officiers ou aux officiers mariniers titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir au moins quatre années de services en cette qualité ;
  3. Aux agents publics civils sur contrat titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir au moins quatre années de services en cette qualité.

Art. 7.

Peuvent être recrutés au choix dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au grade d'ingénieur, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :

  1. Les officiers subalternes de carrière ayant accompli au moins deux ans de services militaires effectifs comme officier. Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au plus et avoir suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;
  2. Les officiers sous contrat comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier subalterne et âgés de vingt-sept ans au plus.

Dans les deux cas, les intéressés doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Art. 8.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers de carrière qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

L'admission au stage de formation s'effectue :

  1. Par concours sur épreuves ouvert :

    a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, qui réunissent au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et sont âgés de trente-sept ans au plus ;

    b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant, qui réunissent au plus un an d'ancienneté de grade et sont âgés de trente-sept ans au plus.
  2. Par concours sur titres ouvert :

    a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-sept ans au plus ;

    b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant, réunissant au plus un an d'ancienneté de grade, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-sept ans au plus.

Art. 9.

Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant. Ils doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, et être âgés de quarante ans au moins.

Section Section IV. Recrutement au choix parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :

  1. Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-deux ans au plus ;
  2. Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-huit ans au plus.

Les candidats aux recrutements prévus à cet article doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Section Section V. Dispositions communes aux recrutements.

Art. 11.

Les candidats aux concours prévus aux articles 4 et 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 12.

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Art. 13.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 4 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 5 et au 2. de l'article 8 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage. Celles exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 6, 7, 9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement.

Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret, ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

  1. La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
  2. La liste des diplômes délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Chapitre Chapitre II. FORMATION.

Art. 14.

La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 4 à 6 et 8 s'effectue dans les conditions suivantes :

  1. Les élèves ingénieurs admis dans les écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, au titre de l'article 4, suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

    La scolarité des élèves ingénieurs est de quatre années dont une année de formation militaire.

    Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation et sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août du début de la troisième année de formation ;
  2. Les candidats, admis au titre des articles 5 et 6, suivent un stage de formation militaire, d'une durée maximale d'un an dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier sous contrat avec le grade d'ingénieur. Les sous-officiers admis au titre du 2. de l'article 6 sont nommés à titre temporaire à ce grade selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

    Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1. de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. À cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

  3. Les stagiaires admis au titre du 1. de l'article 8 suivent une scolarité dans un établissement habilité à conférer, selon les dispositions du code de l'éducation, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme conférant le titre d'architecte ou le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière ;
  4. Les stagiaires admis au titre du 2. de l'article 8 suivent une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 15.

Les élèves officiers de carrière ainsi que les stagiaires admis au titre des articles 5, 6 et 8 peuvent être admis à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.

Niveau-Titre Titre III. NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.

Chapitre Chapitre Ier. Nomination.

Art. 16.

La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :

  1. Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, recrutés au titre de l'article 4, sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat ;
  2. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense stagiaires, recrutés au titre de l'article 5, sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
  3. Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
  4. Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec l'ancienneté détenue dans le grade de commandant ou équivalent. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
  5. Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 9 sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 22 ;
  6. Les ingénieurs recrutés au titre des articles 7 et 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 22.

Art. 17.

Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre de l'article 5 ne peuvent, pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, excéder 30 p. 100 du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus à l'article 4, arrondis à l'unité supérieure.

Art. 18.

L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 p. 100 du nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 5, arrondis à l'unité supérieure.

Chapitre Chapitre II. ORDRE DE PRISE DE RANG.

Art. 19.

À égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 4 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

  1. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;
  2. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;
  3. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
  4. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
  5. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
  6. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
  7. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.

Art. 20.

Toutes les promotions de grade ont lieu au choix.

Les conditions minimales requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 21, s'apprécient au 31 décembre de l'année de promotion.

Les ingénieurs promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.

Art. 21.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

  1. Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
  2. Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;
  3. Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps ;
  4. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
  5. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Art. 22.

La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre des articles 5, 7 et 9.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

La commission est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 23.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 24.

Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

ANCIENNETÉ DE GRADE EXIGÉE
pour accéder à l'échelon ou condition particulière

OBSERVATIONS

Ingénieur général de 1re classe

Échelon unique

  

Ingénieur général de 2e classe

Échelon unique

  

Ingénieur en chef de 1re classe

Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon

Après 4 ans

 

2e échelon

Après 1 an

 

1er échelon

Avant 1 an

 

Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

 

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans et avant 14 ans

Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 4 ans

 

3e échelon

Après 2 ans

 

2e échelon

Après 1 an

 

1er échelon

Avant 1 an

 

Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

 

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans et avant 11 ans

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 6 ans

 

3e échelon

Après 2 ans

 

2e échelon

Après 1 an

 

1er échelon

Avant 1 an

 

Ingénieur

Échelon exceptionnel

Après 15 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

 

10e échelon

Après 12 ans

 

9e échelon

Après 8 ans

 

8e échelon

Après 7 ans

 

7e échelon

Après 6 ans

 

6e échelon

Après 5 ans

 

5e échelon

Après 4 ans

 

4e échelon

Après 3 ans

 

3e échelon

Après 2 ans

 

2e échelon

Après 1 an

 

1er échelon

Avant 1 an

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 25.

I. Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A, qui sont détachés et recrutés selon les modalités prévues au II du présent article, sont nommés et sont classés au 2e échelon du grade d'ingénieur avec une ancienneté de grade d'un an. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

II. Lors des recrutements prévus aux articles 7, 8, 9 et 10, les ingénieurs, ingénieurs principaux et ingénieurs en chef de 2e classe sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

III.  Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 26.

La possession de l'un des brevets mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 27.

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier d'une démission sans pouvoir bénéficier d'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, ne peut être inférieur à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'ingénieur dans le corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.

Art. 28.

En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 29 à 32 dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.

Art. 29.

Jusqu'au 31 décembre 2014 :

  1. Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont admis, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade. Cette admission est prononcée par décision du ministre de la défense.

    Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
  2. Les autres officiers d'un grade au plus égal à colonel ou d'un grade correspondant, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis de la commission prévue à l'article 22 du présent décret.

    Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades de sous-lieutenant à capitaine ou grades équivalents dans le corps d'origine.

    Dans le cas où ce reclassement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

    Chaque année, le volume et les conditions de recrutement sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Art. 30.

  1.  À compter du 1er janvier 2011, et jusqu'au 31 décembre 2014, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 27 décembre 1979 susvisé sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Cette admission intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au premier échelon du grade équivalent au grade dans lequel ils sont promus.

    Toutefois, pour le grade d'ingénieur, le classement s'effectue en fonction de l'ancienneté de grade correspondant à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
  2.  Les élèves en cours de scolarité à l'École nationale des travaux maritimes à la date de prise d'effet du présent décret, ainsi que ceux admis dans cette école au titre de l'année 2010, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au 31 décembre de l'année d'obtention de leur diplôme.

    Ils sont reclassés dans ce corps au grade d'ingénieur au 3e échelon de leur grade avec une ancienneté de grade de deux ans et cinq mois.

Art. 31.

Au 1er janvier 2015, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui n'ont pas intégré le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure conformément aux dispositions des articles 29 et 30 sont intégrés d'office dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, avec leur grade et leur ancienneté de grade.

Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Art. 32.

Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :

  1. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;
  2. Ingénieurs recrutés au titre du 1. de l'article 29 ;
  3. Ingénieurs recrutés au titre du 2. de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;
  4. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;
  5. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;
  6. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;
  7. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
  8. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
  9. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
  10. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
  11. Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Art. 33.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Toutefois, jusqu'à cette dernière date :

  1. Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent annuellement ;
  2. Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

    a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

    b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

    c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ;

    d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

    e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Art. 34.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.