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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux matériels relevant de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Du 20 octobre 2010
NOR D E F D 1 0 2 4 5 1 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  460.1.2.

Référence de publication : BOC n°51 du 03/12/2010

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3233-29 à R. 3233-33,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les matériels énumérés aux articles 2 et 3 ci-dessous ainsi que les logiciels, les bases de données et la documentation associés relèvent de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Ces matériels relèvent d\'une logique d\'emploi ou d\'exploitation à vocation essentiellement terrestre au sein du ministère de la défense.

Art. 2.

 

La liste des matériels relevant de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est la suivante :

  1. Les chars et engins blindés de combat.
  2. Les véhicules de transport de troupes et de combat d\'infanterie.
  3. Les engins et véhicules de dépannage.
  4. Les véhicules tactiques légers.
  5. Les véhicules particuliers blindés.
  6. Les véhicules et remorques de transport logistique, excepté les véhicules logistiques pétroliers.
  7. Les véhicules de transport en commun.
  8. Les véhicules utilitaires.
  9. Les véhicules sanitaires.
  10. Les véhicules et les matériels de sécurité.
  11. Les véhicules et matériels de lutte contre l\'incendie.
  12. Les véhicules et les pièces d\'artillerie.
  13. Les véhicules et les moyens de surveillance et d\'observation du champ de bataille.
  14. Les véhicules de reconnaissance dits « NBC », les matériels de détection et les équipements de protection dits « NRBC ».
  15. Les matériels ferroviaires.
  16. Les motocyclettes, les motoneiges, les scooters et les quads.
  17. Les armements individuels, collectifs ou intégrés sur les véhicules terrestres.
  18. Les armements à létalité réduite.
  19. Les mortiers.
  20. Les lance-grenades individuels et collectifs.
  21. Les lance-roquettes portables et intégrés sur véhicules.
  22. Les systèmes d\'armes équipés de missiles sol-sol et sol-air très courte portée, portables ou intégrés sur les véhicules terrestres.
  23. Les équipements du combattant, à l\'exception de l\'habillement.
  24. Les matériels de parachutage et de largage.
  25. Les matériels canins et équins.
  26. Les véhicules et matériels d\'aide au franchissement de coupure sèche ou humide.
  27. Les matériels de contrôle et de protection de zones, d\'infrastructures et d\'ouvrages durcis.
  28. Les véhicules et matériels d\'aide au déploiement.
  29. Les véhicules et matériels d\'aménagement et d\'entretien du terrain.
  30. Les véhicules et matériels de contre-minage et de déminage.
  31. Les matériels de signalisation.
  32. Les matériels terrestres de production, de transport et de distribution d\'énergie (hors carburants).
  33. Les matériels terrestres de production, de pompage, de distribution, de traitement et de stockage de l\'eau.
  34. Les matériels terrestres de détection, neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.
  35. Les exploseurs.
  36. Les robots terrestres.
  37. Les moyens de communication et de transmission individuels et collectifs, portables ou intégrés à bord des véhicules et engins terrestres et les stations sol des réseaux de transmission.
  38. Les systèmes d\'information opérationnels et de commandement individuels et collectifs, portables ou intégrés à bord des véhicules et engins terrestres ainsi que les stations déployées au sol.
  39. Les matériels optiques et optroniques, individuels ou intégrés sur les matériels terrestres.
  40. Les matériels de brouillage, de leurrage et de camouflage.
  41. Les matériels de guerre électronique.
  42. Les abris techniques mobiles et déployables.
  43. Les abris métallo-textiles et gonflables.

Art. 3.

 

Les matériels d\'environnement technique et logistique permettant d\'assurer le transport et le soutien des matériels listés à l\'article 2 ainsi que l\'instruction et l\'entraînement du personnel utilisateur :

  1. Les matériels et les simulateurs d\'instruction et d\'entraînement du domaine terrestre.
  2. Les moyens de ciblage terrestres.
  3. Les outillages, machines-outils et équipements spécifiques ou communs d\'entretien et de réparation des matériels terrestres, quel que soit le niveau de maintenance.
  4. Les matériels de manutention.
  5. Les pièces de rechange et les consommables.
  6. Les conteneurs de transport tactique et logistique, les emballages des matériels et équipements terrestres.

Art. 4.

 

Les logiciels et bases de données nécessaires à la préparation et à l\'exploitation des missions opérationnelles terrestres, aux diagnostics de panne ou utilisés dans les matériels énumérés aux articles 2 à 4 appartiennent au périmètre de responsabilité de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Art. 5.

 

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres assure ou fait assurer l\'approvisionnement de cette documentation technique et sa mise à jour.

Art. 6.

 

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

Hervé MORIN.