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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 15 avril 2008 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l'École du Val-de-Grâce.

Du 01 octobre 2010
NOR D E F K 1 0 2 5 7 0 8 A

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 83-63 du 27 janvier 1983 fixant les attributions et portant organisation du comité consultatif de santé des armées ;

Vu le décret no 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret no 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu le décret no 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;

Vu l\'arrêté du 15 avril 2008 fixant l\'organisation des concours pour l\'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l\'École du Val-de-Grâce,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'article 2 de l\'arrêté du 15 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :

Remplacer le contenu de l\'article par les dispositions suivantes :

« Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l\'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.

Les jurys des concours pour l\'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

  • un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ;
  • quatre praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ;
  • deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense ;
  • un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité d\'examinateur, sans voix délibérative ;
  • un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.

Chaque membre du jury dispose d\'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »

Art. 2.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,

F. FLOCARD.