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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 7 avril 2009 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (recrutement semi-direct).

Du 04 novembre 2010
NOR D E F H 1 0 2 8 3 4 6 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, et notamment son article L. 4132-3 ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, et notamment ses articles 5, 6, 8 et 10 ;

Vu l\'arrêté du 7 avril 2009 relatif au concours d\'admission à l\'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux militaires titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire (recrutement semi-direct) ;

Vu l\'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d\'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'article 3 de l\'arrêté du 7 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

  • au deuxième alinéa, les mots : « le commissaire général, inspecteur du commissariat et de l\'administration de la marine, président, ou, en cas d\'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine ; » sont remplacés par les mots : « un officier général du corps des commissaires de la marine, président, ou, en cas d\'empêchement, un commissaire en chef de 1re classe de la marine ou un officier en chef de 1re classe du corps technique et administratif de la marine ; » ;
  • au sixième alinéa, les mots : « le directeur de l\'enseignement de l\'école d\'administration de la marine, examinateur pour l\'épreuve de culture générale ; » sont remplacés par les mots : « le directeur de l\'enseignement de l\'école d\'administration de la marine, examinateur pour l\'épreuve de synthèse de dossier ; » ;
  • au dernier alinéa, les mots : « directeur central du commissariat de la marine » sont remplacés par les mots : « directeur du personnel militaire de la marine ».

Art. 2.

 

L\'article 4 de l\'arrêté du 7 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

  • au I., les mots : « directeur central du commissariat de la marine » sont remplacés par les mots : « directeur du personnel militaire de la marine » ;
  • le III. est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de la commission de surveillance créée dans chaque centre d\'examen est responsable de la surveillance des épreuves écrites d\'admissibilité. Officier, il est désigné par l\'autorité maritime locale dont dépend le centre d\'examen. Il est assisté par un officier et un ou deux officiers-mariniers ou fonctionnaires civils membres de cette commission, désignés par la même autorité. »

Art. 3.

 

L\'article 5 de l\'arrêté du 7 avril 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves écrites d\'admissibilité ou s\'y présente après l\'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n\'excède pas trente minutes, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury sous réserve de présenter un motif de retard reconnu valable par ce dernier. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l\'une des épreuves orales d\'admission ou s\'y présente après l\'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d\'une épreuve orale d\'admission ou en cas de retard survenu lors des épreuves d\'admissibilité, le candidat est exclu du concours pour l\'année en cours.

Pour les épreuves orales d\'admission, sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir ces épreuves orales à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin programmée des épreuves orales.

Le candidat convaincu de fraude ou d\'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours, par décision du président du jury, pour l\'année considérée. Cette décision d\'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné. »

Art. 4.

 

L\'article 7 de l\'arrêté du 7 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

  • au troisième alinéa, les mots : « propose au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ; » sont remplacés par les mots : « fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ; » ;
  • le cinquième alinéa est supprimé ;
  • après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles. »

Art. 5.

 

À l\'article 9 de l\'arrêté du 7 avril 2009 susvisé, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« À l\'issue des épreuves orales, le jury dresse un procès-verbal indiquant :

  • la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;
  • le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis ;
  • ses éventuelles observations relatives au déroulement des épreuves. »

Art. 6.

 

L\'article 10 de l\'arrêté du 7 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

  • au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense », il est ajouté les mots suivants : « (directeur du personnel militaire de la marine), conformément aux décisions du jury, » ;
  • après le premier alinéa, il est ajouté l\'alinéa suivant :

    « L\'admission n\'est définitive qu\'après vérification de l\'aptitude médicale pour le recrutement dans le corps technique et administratif de la marine. »

Art. 7.

 

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.