> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

DÉCRET N° 58-302 portant règlement d'administration publique sur l'imputation des dépenses en matière de travaux mixtes, pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 modifiée.

Du 17 mars 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.3.1.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 1920 ; BO/M, p. 1317.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Vu la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 (1) sur les travaux mixtes, complétée par l'article 35 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 (BO/G, p. 5365 ; BO/M, p. 2637 ; BO/A, p. 1627) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ;

Vu le décret 55-1064 du 04 août 1955 (BO/G, p. 5349 ; BO/M, p. 2619 ; BO/A, p. 1634) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dépenses relatives aux modifications apportées aux ouvrages existants à la suite de l'instruction mixte sont supportés par le demandeur.

Si ces modifications résultent de demandes de différentes origines, il sera procédé à la répartition des dépenses au cours de l'instruction mixte. En cas de désaccord, il sera statué dans les conditions fixées à l'article 32 du décret susvisé du 04 août 1955 .

Art. 2.

 

Les dépenses relatives aux modifications apportées aux projets d'ouvrages à la suite de l'instruction mixte sont supportées par le maître de l'œuvre dans la limite de 2 p. 100 du coût des travaux. Si les modifications ne portent que sur un ouvrage individualisable, ce pourcentage sera calculé sur le coût de ce seul ouvrage.

Au-delà de 2 p. 100, le surplus est supporté par le ou les demandeurs, dans les conditions fixées à l'article premier pour les ouvrages existants.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux travaux dont la charge financière incombe au budget général de l'Etat.

Art. 3.

 

Lorsqu'une administration, qui n'a pas la qualité de maître de l'œuvre, est appelée à contribuer aux dépenses, la quote-part qui lui incombe devra faire l'objet de transferts de crédits au profit du budget du ministère dont dépend le service maître de l'œuvre.

Les transferts seront réalisés par arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres intéressés.

Art. 4.

 

Le présent décret est applicable à l'Algérie(2).

Art. 5.

 

Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1958.

Félix GAILLARD.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean-Raymond GUYON.