> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

DÉCRET N° 59-172 portant règlement d'administration publique pour l'application dans certaines zones réservées, de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.

Du 07 janvier 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 68-1071 du 29 novembre 1968 (JO du 30, p. 11257) ; mention BOC, 1983, p. 7165). , Décret n° 70-573 du 30 juin 1970 (JO du 4 juillet, p. 6282 ; mention BOC, 1983, p. 7166). , Décret n° 78-1045 du 18 octobre 1978 (BOC, 1983, p. 7167). , Décret n° 83-997 du 17 novembre 1983 (BOC, p. 7168).

Pièce(s) jointe(s) :     3 annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 8 septembre 1878 dans ses dispositions concernant les zones réservées (BOEM/G, 48-4, p. 52).

Décret du 5 novembre 1928 (BO/G, p. 3787).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.3.1.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 1922, BO/M, p. 207, BO/A, p. 93.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la construction, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre de l'information.

Vu la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 (1) sur les travaux mixtes, et notamment son article 2 ;

Vu le décret 55-1064 du 04 août 1955 (BO/G, p. 5349 ; BO/M, p. 2619 ; BO/A, p. 1634) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 ;

Vu le décret 58-302 du 17 mars 1958 (BO/G, 1960, p. 1920 ; BO/M, p. 1317) portant règlement d'administration publique sur l'imputation des dépenses en matière de travaux mixtes ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

1.

En exécution de la loi susvisée du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, le présent décret détermine les prescriptions spécialement applicables à certaines zones réservées en raison de l'importance de ces zones pour la défense nationale.

2.

Les zones réservées sont réparties en trois catégories dénommées ci-après : première, deuxième et troisième catégorie ; leur délimitation fait l'objet d'états descriptifs qui figurent dans les annexes I, II et III du présent décret.

La nature et l'importance des projets de travaux soumis à instruction mixte sont différentes pour chacune de ces catégories.

3.

Sont soumis à instruction mixte dans les zones réservées :

  • 1. Les projets de travaux qui y sont assujettis dans l'ensemble du territoire par l'article 4 du décret susvisé du 04 août 1955 .

  • 2. Les projets de travaux limitativement énumérés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.

4.

L'ensemble des dispositions relatives à l'instruction mixte et notamment celles des articles 5 à 39 du décret du 04 août 1955 et celles du décret du 17 mars 1958 est applicable à tous les projets de travaux soumis à instruction mixte dans les zones réservées.

Toutefois, l'instruction mixte relative aux projets de travaux mentionnés au 2 de l'article 3 ci-dessus est faite à l'échelon local, sous réserve des dispositions suivantes :

  • a).  L'article 10 du décret susvisé du 04 août 1955 leur est en tout état de cause applicable ;

  • b).  L'instruction est faite à l'échelon central pour ceux de ces travaux qui intéressent leur territoire de plusieurs départements. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux intéressant le transport de l'électricité et du gaz.

5.

Dans les zones réservées de 1re catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

  • 1. Travaux énumérés à l'article 4 (A 1 et A 2) du décret du 04 août 1955 susvisé, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale comprise entre 25 et 100 millions de francs.

  • 2. Travaux énumérés à l'article 4 (A 3) du décret du 04 août 1955 susvisé, que ces travaux soient d'intérêt national ou régional, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense égale ou supérieure à 25 millions de francs et inférieure à 100 millions de francs pour les travaux d'intérêt national, supérieure à 25 millions de francs pour les travaux d'intérêt régional.

  • 3. Travaux énumérés à l'article 4 (B 1, B 2, B 3, B 5, B 6 et B 7) du décret susvisé du 04 août 1955 , lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale égale ou supérieure à 25 millions de francs et inférieure à 50 millions de francs.

  • 4. Travaux de défrichement de forêt portant sur une superficie de 100 hectares au moins.

  • 5. Travaux portant sur les retenues d'eau comportant à la fois une capacité totale supérieure à 5 millions de mètres cubes et inférieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage de hauteur supérieure à 10 mètres et inférieure à 20 mètres.

  • 6. Travaux portant sur les centrales thermiques d'une puissance maximum possible supérieure ou égale à 40 000 kW et inférieure à 100 000 kW.

Pour l'application des 1o et 2o ci-dessus, le seuil de 100 millions de francs est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 04 août 1955 susvisé.

6.

Dans les zones réservées de 2e catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

  • 1. Travaux d'établissement, de modification ou de suppression portant sur les objets énumérés ci-après lorsque la dépense totale à prévoir est inférieure à 100 millions de francs…

    • a).  Ouvrages portant modification d'un plan d'eau et d'un coût supérieur à 10 millions de francs.

    • b).  Câbles sous-marins.

    • c).  Stations de détection.

  • 2. Travaux, autres que ceux visés au 1o ci-dessus et tels qu'ils sont définis, en nature et en importance, à l'article 5 du présent décret.

Pour l'application du 1o ci-dessus, le seuil de 100 millions de francs est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 04 août 1955 susvisé.

7.

Dans les zones de 3e catégorie, les travaux visés au 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

  • 1. Travaux portant sur les ponts d'une portée comprise entre 6 et 15 mètres et franchissant les cours d'eau et canaux classés dans ces zones.

  • 2. Travaux portant sur tous moyens de franchissement discontinus des mêmes cours d'eau et canaux tels que : téléfériques, câbles transporteurs à bennes, bacs à véhicules, rampes et cales de mise à l'eau reliées à une voie publique.

  • 3. Travaux portant sur les barrages établis ou relatifs à des barrages à établir sur les mêmes cours d'eau et canaux.

Le présent article, et notamment son 1, remplace le premier alinéa du paragraphe C, II, de l'article 4 du décret du 04 août 1955 , en tant que cet alinéa prévoyait la désignation par arrêtés des cours d'eau et canaux, sur lesquels les travaux de ponts d'une portée comprise entre 6 et 15 mètres soumis à instruction mixte.

8.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret du 5 novembre 1928 modifiant pour les zones réservées le décret du 8 septembre 1878.

9.

Le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la construction, le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1959.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre de l'intérieur,

Emile PELLETIER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Edouard RAMONET.

Le ministre de l'agriculture,

Roger HOUDET.

Le ministre de la construction,

Pierre SUDREAU.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Eugène THOMAS.

Le ministre de l'information,

Jacques SOUSTELLE.

Annexes

ANNEXE I. État des criptif des zones réservées de 1re catégorie.

1 Zone de la région parisienne.

  • a).  Limite extérieure :

    N. 31 de Beauvais à Compiègne.

    N. 373 de Compiègne à Villers-Cotterêts.

    N. 36, D. 4, N. 373, N. 37 de Villers-Cotterêts à Château-Thierry par la Ferté-Milon et Neuilly-Saint-Front.

    N. 369, D. 11, D. 222 de Château-Thierry à Rebais par Nogent-l'Artaud.

    D. 204 de Rebais à Provins par la Ferté-Gaucher.

    N. 375 de Provins à Nemours par Montereau.

    D. 16 de Nemours à Milly-la-Forêt par la Chapelle-la-Reine.

    N. 837 de Milly-la-Forêt à Etampes.

    N. 191 de Etampes à Ablis.

    N. 10 d'Ablis à Rambouillet.

    N. 836 et 183 de Rambouillet à Houdan.

    N. 183 de Houdan à Magny-en-Vexin par Mantes.

    N. 183 et N. 15 de Magny-en-Vexin à Gisors.

    N. 181 de Gisors à Beauvais.

  • b).  Limite intérieure :

    N. 311 A de Versailles à Bougival.

    Cours de la Seine de Bougival au pont de l'Ile-Saint-Denis.

    N. 186 du pont de l'Ile-Saint-Denis au rond-point du Général-Leclerc (Neuilly-Plaisance) par Noisy.

    N. 34 et N. 186 du rond-point du Général-Leclerc à Versailles, par Joinville, Saint-Maur, le carrefour Pompadour, la Belle-Epine, la Croix-de-Berny, le Petit-clamart.

2 Zone nord-est et sud-est.

La limite extérieure est constituée par la frontière.

La limite intérieure est la suivante :

N. 18 de la frontière belge à Longuyon par Longwy.

N. 381 de Longuyon à Metz par Briey.

N. 3 de Metz à Saint-Avold.

N. 56 de Saint-Avold à Sarralbe.

N. 61, D. 8 et D. 43 de Sarralbe et Sarrebourg par Sarre-Union.

D. 44, N. 392 et N. 392 A de Sarrebourg à Raon-l'Etape par le col du Donon.

N. 59 de Raon-l'Etape à Saint-Dié.

N. 415 et D. 8 de Saint-Dié à Gérardmer.

N. 486 de Gérardmer à Besançon par le Thillot, Mélisey-Lure, Villersexel et Rougemont.

N. 83 de Besançon à Bourg-en-Bresse par Lons-le-Saulnier.

N. 75 de Bourg-en-Bresse aux Abrets par Pont-d'Ain, Lagnieu et Morestel.

N. 6 des Abrets à Chambéry par les Echelles.

N. 6 et N. 90 de Chambéry à Grenoble.

N. 75 de Grenoble à Laragne par le col de la Croix-Haute, Aspres-sur-Buech et Serres.

N. 542 et N. 548 de Laragne à Sisteron par Ribiers.

N. 85 de Sisteron à Lagremuse.

D. 17 et N. 207 de Lagremuse à Châteauredon.

N. 85 de Châteauredon à Grasse par Castellane.

Limite Nord de la zone réservée de 2e catégorie de Grasse à la frontière italienne.

ANNEXE II. État descriptif des zones réservées de 2è catégorie.

1 Zone méditérranée.

  • a).  Sur le continent :

    N. 204 bis et 204 de la frontière italienne à Sospel par Breil.

    N. 566, D. 70 et N. 565 de Sospel à Plan-sur-Var par la Bollène.

    N. 202, N. 210 et N. 85 de Plan-dur-Var à Grasse par Gattières, Vence et Pont-du-Loup.

    N. 562 de Grasse à Draguignan.

    N. 557 et N. 560 de Draguignan à Barjols par Salernes.

    N. 554 et N. 561 de Barjols à Peyrolles par Tavernes et Rians.

    D. 15 et N. 7 de Peyrolles à Plan-d'Orgon par Lambesc.

    N. 99 de Plan d'Orgon à Nîmes par Tarascon.

    N. 113 de Nîmes à Pézenas par Montpellier et Mèze.

    N. 9 de Pézenas à la frontière espagnole par Narbonne et Perpignan.

  • b).  En Corse :

    N. 198 de Bastia au col de San Bernardino par Rogliano, le col de la Serra et Nonza.

    N. 199, N. 197, N. 199 et N. 193 du col de San Bernadino à Ajaccio par l'Ile-Rousse, Calvi, Piana et le col de la Croix.

    N. 851 et N. 196 d'Ajaccio au col de Foce de Lera par le col d'Aja, Olmeto et Sartene.

    N. 198 et N. 193 du col de Foce de Lera à Bastia par Porto-Vecchio, Ghisonaccia et Casamazza.

  • c).  Les îles autres que la Corse sont incluses en totalité dans la zone.

2 Zone atlantique, manche et mer du nord.

  • a).  Sur le continent :

    D. 20, N. 618, D. 10 et D. 22 de la frontière espagnole à Hasparren, par Aïnhoa, Espelette et Cambo.

    D. 10, D. 123, D. 12 et N. 10 de Hasparren à Castets par Labastide-Clairence, Urt, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Jean-de-Marsacq et Saint-Geours-de-Marenne.

    D. 5, D. 41 et N. 652 de Castels à Mimizan par Uza, Saint-Julien-en-Born.

    N. 626 et D. 46e Mimizan à Parentis-en-Born par Pontenx-lès-Forges.

    N. 652, D. 46, D. 3 E, D. 108 E et D. 5 de Parentis-en-Born à Marcheprime par Biscarrosse, Sanguinet, Mios.

    D. 5, D. 5 E, D. 6 et D. 3 de Marcheprime à Lespare par Saumos, Lacanau, Hourtin.

    D. 1 de Lesparre à Castelnau-de-Médoc.

    D. 105, D. 2 et D. 2 E de Castelnau-de-Médoc à Sangrique par Margaux et Macau.

    VO de Lambert à Ambès.

    VO, D. 133, D. 133 Et, de Mille-Secousses à Gravier par Tauriac.

    N. 137, B. 137 A, N. 137 et N. 730 de Cravier à Cozes par le carrefour Belair, le carrefour la Pistolette, Mirambeau.

    D. 17, D. 1 et N. 733 de Cozes à Saint-Agnant par Saujon et le Gua.

    D. 123, D. 238, D. 117 et N. 137 de Saint-Agnant au carrefour Est de Rochefort, par carrefour Nord de Trizay et Tonnay-Charente.

    N. 11, D. 117 et N. 139 du carrefour Est de Rochefort à Croix-Chapeau, par Muron, le Cher et Puydrouard.

    D. 110, N. 137 et N. 149 de Croix-Chapeau à Talmont par Marans et Luçon.

    D. 21, N. 178 et N. 137 de Talmont à Nantes par la Motte-Achard et Légé.

    N. 165 de Nantes à Vannes par la Roche-Bernard.

    N. 779 et D. 3 de Vannes à Guéméné-sur-Scorff par Baud.

    N. 782 et N. 165 par Guéméné-sur-Scorff à Quimper par le Faouet et Rosporden.

    N. 785 et N. 12 de Quimper à Morlaix par Brie, Pleyben et Plouneour-Menez.

    N. 12 de Morlaix à Saint-Brieux par Guimgamp.

    N. 778, VO, D. 1 et D. 28 de Saint-Brieux à Lamballe par Saint-Julien, Pledran, l'Hôpital, Quessoy et Meslin.

    N. 168, N. 794 et N. 176 de Lamballe à Avranches par Placoet, Dinan et Pontorson.

    D. 7 et D. 2 d'Avranches à Lessay par la Haye-Pesnel, Gavray et Coutances.

    N. 800 et N. 171 de Lessay à Carentan par Périers.

    N. 13 de Carentan à Caen par Bayeux.

    N. 815 et N. 180 de Caen à Pont-Audemer par Pont-l'Evêque et Saint-Maclou.

    N. 810 de Pont-Audemer à Boldec par Quillebeuf, Port-Jérôme et Lillebonne.

    D. 149 de Bolbec à Torcy-le-Petit par Fauville, Doudeville, Bacqueville, Longueville.

    N. 15, D. 12, N. 314, D. 149 de Torcy-le-Petit à Blangy-sur-Bresle par Pommereval, Londinières, Fresnoy et Grandcourt.

    N. 28 de Blangy-sur-Bresles à Abbeville.

    N. 1 d'Abbeville à Samer par Montreuil.

    D. 52, D. 215 et N. 42 de Samer à Saint-Omer par Desvres, Brunenbert à Lumbres.

    N. 42 et N. 348 de Saint-Omer à la frontière belge par Cassel et Steenvoorde.

  • b).  Les îles sont incluses en totalité dans la zone.

ANNEXE III. État descriptif des cours d'eau et canaux constituant les zones réservées de 3è catégorie.

1 Cours d'eau.

La lys, en aval d'Aire.

La Scarpe, en aval d'Arras.

L'Escaut, en aval de Cambrai.

La Somme, en aval de Bray-sur-Somme.

La Moselle, en aval d'Epinal.

La Meurthe, en aval de Baccarat.

La Meuse, en aval de Bourmont.

La Sambre, de la frontière à Landrecies.

La Seine, en aval de Châtillon-sur-Seine.

L'Aube, en aval de Bar-sur-Aube.

La Marne, en aval de Saint-Dizier.

L'Ornain, en aval de Bar-le-Duc.

L'Oise, en aval de Chauny.

L'Aisne, en aval de Vouziers.

La Loire, en aval de Decize.

La Maine, en totalité.

La Mayenne, en aval de Laval.

La Sarthe, en aval du Mans.

L'Allier, en aval de Moulins.

Le Cher, en aval de Montluçon.

La Vienne, en aval de Châtellerault.

La Creuse, en aval d'Eguzon.

La Charente, en aval de Ruffec.

La Garonne, en aval de Toulouse.

La Dordogne, en aval de Souillac.

L'Isle, en aval de Périgeux.

La Gironde.

L'Adour, en aval du confluent du gave de Pau.

Le Rhône, en aval de la frontière suisse.

La Saône, en aval de Corre (débouché du canal de l'Est).

L'Ognon, en aval de Villersexel.

Le Doubs, en aval de Voujeaucourt.

L'Isère, en aval de Grenoble.

La Durance, en aval de Sisteron.

2 Canaux.

Canal de Calais à Saint-Omer et canal de l'Aa : de Calais à Saint-Omer.

Canal de Beuffossé et canal d'Aire : de Saint-Omer au canal de la Deule par Aire, Béthune et la Bassée.

Canal de la basse Deule et de la haute Deule : de la frontière à Douai.

Canal de la Sensée : de Douai à l'Escaut.

Canal du Nord : du canal de la Sensée au canal de la Somme.

Canal de la Somme : de Bray-sur-Somme au canal de Saint-Quentin par Péronne et Ham.

Canal de Saint-Quentin : de Cambrai à Chauny par le Catelet et Saint-Quentin.

Canal de la Sambre à l'Oise : en totalité.

Canal des Ardennes : de l'Aisne à la Meuse.

Canal des Houillères : du canal de la Marne au Rhin à Sarreguemines.

Canal de la Marne au Rhin : de Vitry-le-François à Strasbourg, y compris l'embranchement de Demande-aux-Eaux à Houdelaincourt.

Canal de la Marne à la Saône : de Saint-Dizier à la Saône.

Canal de l'Est : de la Corse sur la Saône à Laneuville sur le canal de la Marne au Rhin par Messein sur la Moselle.

Canal du Rhône au Rhin : de Voujeaucourt à Strasbourg.