> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 61-316 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées.

Du 05 avril 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 65-706 du 16 août 1965 (BOC/SC, p. 1240). , Décret n° 71-401 du 22 mai 1971 (BOC/SC, p. 673).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 59-714 du 8 juin 1959 (BO/G, p. 2855).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.1., 113.2.1., 108.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2758 ; BO/M, p. 1763 ; BO/A, p. 754.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le décret no 61-306 du 5 avril 1961 (1) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n o61-308 du 5 avril 1961 (2) fixant les attributions du délégué ministériel pour l'armement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Au titre du ministère des armées, font l'objet d'un programme établi conformément aux prescriptions du présent décret :

  • 1. Les études, recherches, réalisations de prototypes et les fabrications en série en matière d'armement et de matériel de guerre.

  • 2. Les investissements industriels imposés ou non par une des opérations prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

  • 3. Les travaux d'infrastructure militaire.

Art. 2.

 

Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d'exécution) mentionnés à l'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées, le comité technique des programmes entendu :

  • a).  Sur proposition du délégué ministériel pour l'armement en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article premier.

  • b).  Sur proposition des chefs d'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article premier.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 16 août 1965 ; modifié : décret du 22 mai1971.)

Le ministre des armées préside les séances du comité technique des programmes des armées.

Sont membres permanents du comité :

  • le délégué ministériel pour l'armement, vice-président ;

  • le secrétaire général pour l'administration ;

  • le chef d'état-major des armées ;

  • les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur des programmes et fabrications d'armement ;

  • le directeur des services financiers ;

  • le directeur des programmes et affaires industrielles de l'armement ;

  • le directeur des recherches et moyens d'essais ;

  • le chef du service technique des poudres et explosifs ;

  • le directeur technique des armements terrestres ;

  • le directeur technique des constructions aéronautiques ;

  • le directeur technique des constructions navales ;

  • le directeur technique des engins ;

  • le chef du service central des télécommunications et de l'informatique.

Les membres permanents peuvent être remplacés, en cas d'absence, par un suppléant désigné par le ministre des armées.

Peut en outre participer aux séances du comité toute personne civile ou militaire désignée par le ministre des armées en raison de sa compétence.

Art. 4.

 

Pour l'examen préalable des projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, le délégué ministériel pour l'armement réunit les chefs d'état-major compétents en comité restreint.

Art. 5.

 

Le délégué ministériel pour l'armement présente au comité technique des programmes les projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier.

Les chefs d'état-major présentent au comité les projets de programmes concernant le paragraphe 3.

Art. 6.

 

Le secrétariat du comité est assuré par la délégation ministérielle pour l'armement.

Art. 7.

 

Une commission « exécutive » permanente comprenant :

  • un représentant du délégué ministériel pour l'armement ;

  • un représentant du secrétaire général pour l'administration ;

  • un représentant du chef d'état-major intéressé ;

  • un représentant du chef d'état-major des armées,

examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision après audition du comité technique des programmes des armées. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux contrôleurs financiers.

Art. 8.

 

Sont interdites avant l'accomplissement de la procédure instituée par le présent décret toutes opérations d'engagement ou de réalisation d'un programme mentionné à l'article premier.

Art. 9.

 

Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article premier.

Art. 10.

 

Le décret no 59-714 du 8 juin 1959 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.