DÉCRET N° 70-878 relatif au commissariat à l'énergie atomique.
Du 29 septembre 1970NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l' ordonnance 45-2563 du 18 octobre 1945 (1) instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 10 septembre 1970 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les alinéas 2 et suivants de l'article premier et les alinéas 3, 4, 6 (1er alinéa) et 8 de l' ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée sont abrogés.
Art. 2.
(Modifié : décret du 31/03/1981 et décret du 24/08/1982.)
Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes.
il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;
il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en œuvre ;
il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprise dans lesquelles il détient une participation ;
il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement, il veille à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires ;
il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles ;
il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants ;
il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires ;
il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux.
Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général.
Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologie dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
Art. 3.
(Modifié : décret du 18/08/1981 ; décret du 24/08/1982 ; décret du 24/06/1983 ; décret du 26/09/1991.)
Le comité de l'énergie atomique peut être saisi des problèmes généraux de la politique nucléaire. Il arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du commissariat à l'énergie atomique.
Ce comité comprend, sous la présidence du Premier ministre, ou d'un ministre ayant reçu à cet effet délégation de celui-ci ou, à défaut, sous la présidence de l'administrateur général :
l'administrateur général ;
le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;
le directeur général de l'énergie et des matières premières ;
le directeur général de la recherche et de la technologie ;
le directeur du budget ;
le président du centre national de la recherche scientifique ;
une personnalité choisie par le Premier ministre ;
trois personnalités choisies par le ministre chargé de la défense ;
une personnalité choisie par le ministre chargé de l'environnement ;
cinq personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exercera les fonctions de haut commissaire, définie à l'article 5 ci-après.
Le haut commissaire ainsi que les autres membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Le nombre des membres du comité, autres que les membres de droit, qui ont dépassé l'âge de 65 ans, doit être inférieur à quatre. Si ce nombre est atteint, le plus âgé de ces membres est réputé démissionnaire d'office.
Art. 3 bis.
(Ajouté : décret du 24/08/1982 ; modifié : décret du 03/06/1994.)
Par délégation du comité de l'énergie atomique, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au commissariat à l'énergie atomique sont examinées, notamment sous leur aspect financier, par un comité mixte composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat. Le chef de la mission de contrôle ou son représentant participe aux réunions du comité avec voix consultative.
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur général de tenir informé le conseil d'administration.
Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministère de la défense et le commissariat à l'énergie atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 24/08/1982, modifié : décret du 13/04/1984.)
La direction générale du commissariat à l'énergie atomique est assurée par un administrateur général, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans.
L'administrateur général peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie des attributions qui lui sont confiées par le présent décret.
L'administrateur général adjoint assiste aux délibérations du comité de l'énergie atomique.
Le conseil d'administration du commissariat à l'énergie atomique comprend dix-huit membres :
1. Sept représentants de l'Etat nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
l'administrateur général ;
six représentants désignés respectivement sur propositions des ministres chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, de l'économie, du budget et de la défense.
2. Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
3. Six représentants du personnel du commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales au sens du 4 de l'article premier de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 élus dans la conditions et selon les modalités prévus par le chapitre II du titre II de ladite loi et par le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983.
Art. 4 bis.
(Ajouté : décret du 13/04/1984.)
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par décret. Le remplacement de l'administrateur général entraîne la fin du mandat du président du conseil d'administration.
Art. 5.
Le haut commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.
Il peut saisir directement le comité de l'énergie atomique et les ministres intéressés de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.
Il donne son avis en matière nucléaire sur toutes les questions qui intéressent la sécurité des personnes et des biens et nécessitent une décision de l'administrateur général.
Il peut être chargé de diverses missions, notamment dans le domaine de l'enseignement.
Il préside le conseil scientifique prévu à l'article 6 ci-après.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 24/08/1982.)
Le conseil scientifique a pour mission d'assister le haut commissaire dans l'exercice de ses fonctions notamment en proposant les orientations scientifiques de l'établissement et en procédant à une évaluation de son activité de recherche.
Il comprend vingt membres au plus, choisis pour leur expérience dans le domaine scientifique ou technique et nommés par arrêté du Premier ministre.
Le conseil scientifique est composé comme suit :
le haut commissaire, président ;
sept membres, nommés sur proposition des ministres de la recherche et de l'industrie, et du ministre de la défense, choisis parmi des personnalités extérieures au commissariat à l'énergie atomique ;
six membres, nommés sur proposition de l'administrateur général, choisis en raison de leurs fonctions ou de leurs activités scientifiques à l'intérieur du commissariat à l'énergie atomique ;
six membres, représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut commissaire au moins une fois par an. Ses avis sont communiqués au comité de l'énergie atomique, au conseil d'administration, au ministre de la recherche et de l'industrie et au ministre de la défense.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 18/08/1981.)
L'administrateur général adresse au Premier ministre, au ministre de la recherche et de la technologie, au ministre de l'industrie, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances un rapport annuel sur l'activité et la gestion du commissariat.
Art. 8.
Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent décret ; il détermine notamment le fonctionnement administratif et financier de l'établissement et précise les attributions respectives de l'administrateur général du haut commissaire et du comité.
Art. 9.
Sont abrogés le décret no 51-7 du 3 janvier 1951 (2), le décret no 56-1281 du 14 décembre 1956 (3) et le décret no 68-852 du 25 septembre 1968 (4).
Art. 10.
Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en conseil d'Etat.
Art. 11.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1970.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
François ORTOLI.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale.
Olivier GUICHARD.