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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 75-1206 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 76-1002 du 5 novembre 1976 (BOC, p. 3672). , Décret n° 80-422 du 11 juin 1980 (BOC, p. 2357). , Décret n° 81-611 du 18 mai 1981 (BOC, p. 2455). , Décret n° 83-93 du 10 février 1983 (BOC, p. 508). , Décret n° 84-168 du 6 mars 1984 (BOC, p. 1359). , Décret n° 85-512 du 9 mai 1985 (BOC, p. 2491). , Décret n° 85-824 du 31 juillet 1985 (BOC, p. 5015). , Décret n° 86-631 du 18 mars 1986 (BOC, p. 2129). , Décret n° 95-730 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2572) NOR DEFP9501495D. , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) NOR DEFP9501496D. , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676) NOR DEFP9601793D. , Décret n° 98-86 du 16 février 1998 (BOC, p. 957) NOR DEFP9801031D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.2., 210-0.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4892 et son erratum BOC, 1976, p. 1256.

Nota.

Les dispositions des articles 8, 11 et 12 en vigueur avant l'intervention du présent décret demeurent applicables, en ce qu'elles concernent le recrutement au grade de sous-lieutenant par la voie de l'école militaire interarmes, aux élèves admis à cette école en 1984 ainsi qu'à ceux dont les admissions seront prononcées en 1985.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970  (3) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent les unités de combat de cette armée.

Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.

Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Art. 3.

Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • sous-lieutenant ;

  • lieutenant ;

  • capitaine.

Officiers supérieurs :

  • commandant ;

  • lieutenant-colonel ;

  • colonel.

Officiers généraux :

  • général de brigade ;

  • général de division.

Art. 4.

Les officiers des armes de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, affectés dans l'une des armes définies par arrêté du ministre chargé des armées (4). Les officiers généraux ne sont pas répartis entre les armes.

Art. 5.

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

  • sous-lieutenant : trois échelons ;

  • lieutenant : cinq échelons ;

  • capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

  • commandant : trois échelons ;

  • lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

  • colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • général de brigade : un échelon ;

  • général de division : deux échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Contenu

Recrutement au grade de sous-lieutenant.

Art. 6.

Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

  • 1. Les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire ayant satisfait à l'issue du cycle de formation défini à l'article 12 ci-après, aux conditions de scolarité de cette école.

  • 2. Les élèves officiers de carrière de l'école militaire interarmes ayant satisfait à l'issue du cycle de formation défini à l'article 12 ci-après aux conditions de scolarité de cette école.

  • 3. Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.

Art. 7.

L'admission à l'école spéciale militaire se fait par l'un des modes suivants :

  • 1. Par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et âgés de moins de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • 2. Par un concours sur épreuves ouvert aux jeunes gens âgés de moins de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la fonction publique (5)

  • 3. Par un concours sur épreuves réservé aux jeunes gens âgés de moins de 22 ans et de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours et qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs.

Les candidats aux concours visés au présent article doivent remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté du ministre de la défense.

Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national actif.

Art. 8.

L'admission à l'école militaire interarmes se fait par deux concours sur épreuves pouvant comporter des matières à options ouverts, l'un aux officiers de réserve de l'armée de terre, l'autre aux sous-officiers de cette armée.

Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours :

  • avoir accompli au moins deux ans et six mois de services en qualité d'officier ou aspirant de réserve ou de sous-officier ;

  • être âgés de plus de 22 ans et de moins de 30 ans ;

  • être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 3.

Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 9.

L'admission aux écoles de formation mentionnées au 3° de l'article 6 se fait par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière des armes âgés de 30 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé des armées et qui sont titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4.

Art. 10.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 à 9 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 11.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté fixe également le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 2.

Le nombre total de places mises aux concours sur épreuves visés aux 2° et 3° de l'article 7 ne peut dépasser 15 p. 100 du nombre de places offertes au titre de l'école spéciale militaire. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article.

Art. 12.

La durée des études à l'école spéciale militaire est de trois années scolaires comportant un cycle de formation de deux années et un cycle d'approfondissement. Au cours de la première année de formation, les élèves officiers accomplissent, en corps de troupe, les obligations du service national actif. La durée des études à l'école militaire interarmes est de deux années scolaires comportant un cycle de formation et un cycle d'approfondissement d'une année chacun. Ces durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

Les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire et ceux de l'école militaire interarmes qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune de ces écoles, l'objet d'un classement à la fin du cycle de formation.

Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant :

  • sous-lieutenants élèves de l'école spéciale militaire ;

  • sous-lieutenants élèves de l'école militaire interarmes.

Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de l'école spéciale militaire et de l'école militaire interarmes choisissent leur arme d'affectation en fonction des résultats obtenus au cours des deux cycles d'études dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Le choix de l'arme d'affectation a lieu en fonction des places offertes, des emplois susceptibles d'être occupés par les femmes et, le cas échéant, compte tenu du concours initialement présenté.

Nota.

Les élèves admis à l'école spéciale militaire en 1981 restent soumis aux dispositions de l'ancien article 12 ci-dessous :

« La durée des études à l'école spéciale militaire et à l'école militaire interarmes est respectivement de deux années scolaires et d'une année scolaire ; cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

À l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire et ceux de l'école militaire interarmes qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune de ces deux écoles, l'objet d'un classement. Ils choisissent, dans l'ordre de ce classement et dans la limite des places »

Art. 13.

La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3° de l'article 6 est d'une année scolaire.

Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

À l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement interarmes. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12. Ils restent affectés à leur arme.

Recrutement au grade de lieutenant.

Art. 14.

Sont recrutés au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 7 du présent décret, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à une arme de ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école.

Art. 14-1.

Sont recrutés, sur leur demande, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, les sous-officiers sous contrat de cette armée âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers.

Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de l'école ou le premier jour du mois suivant la date d'obtention du diplôme d'ingénieur si cette date est postérieure au 1er août ; à même date de nomination, ils se classent entre eux dans l'ordre du classement de sortie de l'école.

Art. 15.

Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, les sous-officiers de carrière, les officiers de réserve et les candidats suivants :

  • 1. Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière des armes qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de service militaire dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-six ans au moins et de quarante et un ans au plus. Il ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Ils restent affectés à leur arme et prennent rang dans l'ordre suivant :

    • lieutenant issus des majors ;

    • lieutenant issus des adjudants-chefs ;

    • lieutenant issus des adjudants,

    et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

  • 2. Les officiers de réserve du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant qui ont été admis à un stage de formation au titre d'une arme et qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

    Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine la prise de rang.

    L'admission au stage est effectuée au choix sur proposition de la commission mentionnée au 1° ci-dessus, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, âgés de 26 ans au moins et de 34 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'admission.

    Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

    La limite d'âge inférieure est fixée à 24 ans pour les candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités.

  • 3. À titre exceptionnel, dans la limite des pourcentages prévus à l'article 17, sur titres et sur proposition de la même commission, les candidats ayant accompli le service militaire actif qui, âgés de moins de 30 ans, sont titulaires, soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, soit du diplôme de sortie d'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé des armées affecte les intéressés à une arme et fixe l'ordre de prise de rang.

Recrutement aux grades de capitaine ou de commandant.

Art. 16.

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 15, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de commandant servant en situation d'activité qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur arme et ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Art. 17.

Les nominations effectuées au titre des articles 6 (3e), 14, 14-1, 15 et 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 :

  • Pour les grades de sous-lieutenant et de lieutenant : 80 p. 100 au titre du 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15.

  • Pour le grade de lieutenant : 10 p. 100 au titre de l'ensemble des articles 14, 14-1 et 15 (3°).

  • Pour le grade de lieutenant, 10 p. 100 au titre de l'article 15 (2°), pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 15 p. 100 et 10 p. 100 au titre de l'article 16.

Art. 18.

À égalité d'ancienneté prennent rang :

  • 1. Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 14-1, puis au titre de l'article 15 et dans l'ordre des 1°, 2° et 3° de cet article.

  • 2. Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16.

  • 3. Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 19.

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 20.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Art. 21.

Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus au grade de lieutenant-colonel :

  • a).  Au choix :

    • à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;

    • à cinq ans de grade, pour un second tiers.

  • b).  À l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.

    Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.

Art. 22.

  • I.  Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

    • 1. Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant deux ans au moins ou qui ont effectué pendant un minimum de six ans en qualité d'officier un temps de troupe comportant une affectation au moins en qualité d'adjoint à un officier exerçant un commandement. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.

    • 2. Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant deux ans au moins après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.

    • 3. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant deux ans au moins.

    • 4. Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

    Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des commandements.

  • II.  Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus aux grades supérieurs dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.

  • III.  Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

    • Les lieutenants-colonels qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.

    • Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade.

    • Les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.

  • IV.  La durée des temps de commandement ou de troupe exigés au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.

Art. 23.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de terre et le directeur des personnels militaires de l'armée de terre. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Art. 24.

Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 21 ci-dessus.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 25.

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après.

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de division.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Général de brigade.

Échelon unique.

 

 

Colonel

Échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Lieutenant-colonel.

2e échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après 2 ans au 1er échelon spécial.

 

1er échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 22 ci-dessus.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon

Après 2 ans l'échelon précédent.

 

 

1er échelon

 

 

Commandant

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon

 

 

Capitaine

Échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l'article 22 ci-dessus.

 

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 2 ans de l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

 

1er échelon

 

 

Lieutenant

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

 

1er échelon

 

 

Sous-lieutenant

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

 

Art. 26.

Les officiers des armes de l'armée de terre, recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 27.

Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

Art. 28.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 29.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du § c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 30.

À la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions sont intégrés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre et reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Général de division :

 

Général de division :

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service.

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

1er échelon

Avant 2 ans de grade.

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Général de brigade :

 

Général de brigade :

 

Échelon unique

 

Échelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée.

Colonel :

 

Colonel :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel.

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commandant :

 

Commandant :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduites de deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine :

 

Capitaine :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant :

 

Lieutenant :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 5 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

    
   

Ancienneté de service.

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant :

 

6e échelon

Après 20 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 25 pour l'échelon considéré.

Art. 31.

Les intéressés sont inscrits sur la liste unique d'ancienneté de leur grade en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 susviséee, et, à égalité d'ancienneté, compte tenu successivement :

  • de leur classement dans les listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 ;

  • des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents d'officiers de carrière et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie ;

  • de l'ordre des catégories de recrutement en vigueur au 31 décembre 1975 ;

  • du classement de sortie des écoles militaires d'élèves officiers ;

  • de l'ordre décroissant des âges.

Art. 32.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de service.

Grades et échelons.

Observations.

Général de division :

 

Général de division :

 

2e échelon

 

2e échelon.

 

1er échelon

 

1er échelon.

 

Général de brigade :

 

Général de brigade :

 

Échelon unique

 

Échelon unique.

 

Colonel :

 

Colonel :

 

6e échelon

 

Échelon exceptionnel.

 

5e échelon

 

2e échelon.

 

4e échelon

 

2e échelon.

 

3e échelon

 

1er échelon.

 

2e échelon

 

1er échelon.

 

1er échelon

 

1er échelon.

 

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel :

 

3e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 7 ans 6 mois.

Échelon spécial

À compter du 1er janvier 1980.

 

 

3e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

3e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 7 ans 6 mois.

3e échelon.

 

2e échelon

 

2e échelon.

 

1er échelon

 

1er échelon.

 

Commandant :

 

Commandant :

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Capitaine :

 

Capitaine :

 

5e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 9 ans 6 mois.

Échelon spécial

À compter du 1er janvier 1980.

 

 

4e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

5e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 9 ans 6 mois.

4e échelon.

 

4e échelon

 

3e échelon.

 

3e échelon

 

2e échelon.

 

2e échelon

 

1er échelon.

 

1er échelon

 

1er échelon.

 

Lieutenant :

 

Lieutenant :

 

6e échelon

 

5e échelon.

 

5e échelon

 

4e échelon.

 

4e échelon

 

3e échelon.

 

3e échelon

 

2e échelon.

 

2e échelon

 

1er échelon.

 

1er échelon

 

1er échelon.

 

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant :

 

6e échelon

 

3e échelon.

 

5e échelon

 

3e échelon.

 

4e échelon

 

2e échelon.

 

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon.

 

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon.

 

2e échelon

 

1er échelon.

 

1er échelon

 

1er échelon.

 

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Art. 32-1.

Les ingénieurs du matériel qui n'auront pas, au 1er janvier 1976, atteint, dans leur grade, la limite d'âge du grade équivalent du corps des officiers des armes de l'armée de terre, sont intégrés dans ce corps à la même date, sur leur demande, dans les conditions fixées au tableau ci-après :

Ancienne appellation de grade.

Nouvelle appellation de grade.

Ingénieur de 3e classe

Sous-lieutenant.

Ingénieur de 2e classe

Lieutenant.

Ingénieur de 1re classe

Capitaine.

Ingénieur principal

Commandant.

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel.

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel.

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade.

Ingénieur général de 1re classe

Général de division.

 

Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et sont reclassés aux échelons de leur grade dans les conditions prévues à l'article 30. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans les conditions fixées à l'article 31. Les dispositions de l'article 35 relatives aux capitaines et aux lieutenants-colonels en service le 31 décembre 1975 leur sont éventuellement applicables.

Sont également intégrés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, dans les conditions prévues au présent article, les ingénieurs du matériel recrutés en 1976. Cette intégration a, dans ce cas, effet du 31 décembre 1976.

Art. 32-2.

Jusqu'au 31 décembre 1980, les officiers appartenant au 31 décembre 1975 au cadre technique et administratif du matériel, qui n'auront pas atteint, dans leur grade, les limites d'âge du corps des officiers des armes de l'armée de terre et qui en feront la demande, pourront être admis, au choix, dans ce corps sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ci-dessus. Les officiers recrutés en vertu du présent article conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement ; ils prennent rang après les officiers nommés ou promus au même grade à la même date.

Les mêmes dispositions seront applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre admis, sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975, en 1975 et 1976, à l'école supérieure et d'application du matériel au titre du cadre technique et administratif du matériel.

Le nombre total des nominations prévues au présent article ne pourra excéder :

  • 25 p. 100 en 1976, 1977 et 1978, 20 p. 100 en 1979 et 1980, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus ;

  • 20 p. 100 chaque année de l'effectif des officiers susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

Art. 33.

Les officiers techniciens des armes de l'armée de terre qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ci-dessus :

  • 1. Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines.

  • 2. Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.

Les intéressés ne pourront pas faire plus de trois fois acte de candidature.

Les officiers recrutés au titre du présent article restent affectés à leur arme ; à égalité d'ancienneté de grade, ils se classent entre eux dans les conditions prévues à l'article 16.

Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

  • 15 p. 100 pour le grade de capitaine et 2 p. 100 pour le grade de commandant, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires ;

  • 20 p. 100 pour le grade de capitaine et 10 p. 100 pour le grade de commandant, de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.

Art. 33-1.

Les officiers techniciens du service du matériel de l'armée de terre pourront, sur leur demande, être admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dans les conditions prévues à l'article 33.

Toutefois, ces admissions ne pourront excéder chaque année :

  • 1. 3,5 p. 100 pour le grade de capitaine et 0,5 p. 100 pour le grade de commandant, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires ;

  • 2. 20 p. 100 pour le grade de capitaine à 10 p. 100 pour le grade de commandant, de l'effectif des officiers techniciens du service du matériel du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.

Art. 34.

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

  • 1. Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade.

  • 2. Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 15 seront nommés au grade de sous-lieutenant.

  • 3. Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

    Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront, dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 26.

  • 4. Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant.

  • 5. Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel :

    • un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

    • un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

    • les autres, le 1er mai 1976,

      et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté.

  • 6. Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :

    • a).  Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :

      • un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

      • un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

      • les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.

    • b).  Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :

      • la première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;

      • les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.

    • c).  Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.

      Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.

Art. 35.

Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 22 du présent décret :

  • les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

  • les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre ans à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

  • les temps de commandement et de troupe, dont les durées sont fixées au I de l'article 22, pourront avoir été accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975, dans les grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel ;

  • jusqu'au 1er janvier 1980, les temps de commandement ou de troupe prévus au I de l'article 22 ne seront pas exigés des ingénieurs du matériel et des officiers du cadre technique et administratif du service du matériel admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre en application des dispositions des articles 32-1 et 32-2 ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 22 du présent décret, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus au grade de colonel s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.

Art. 36.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

Art. 37.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 8, le concours sur épreuves d'admission à l'école militaire interarmes sera ouvert en 1976 aux anciens candidats à l'école spéciale militaire réunissant, au 1er janvier 1976, au moins trois mois de grade de sous-officier, sous réserve qu'ils remplissent toutes autres conditions requises.

Art. 38.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, (fonction publique),

Gabriel PERONNET.