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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des conseillers techniques de service social du ministère de la défense.

Abrogé le 10 septembre 2012 par : ARRÊTÉ relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense. Du 07 décembre 2010
NOR D E F H 1 0 3 1 7 4 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°3 du 21/1/2011

Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale ;

Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2007 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 16 novembre 2010,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les membres du corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense bénéficient chaque année d\'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Cet entretien professionnel est conduit par le cadre social, supérieur hiérarchique direct de l\'agent. Il comprend l\'entretien individuel de formation.

La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct.

L\'agent doit être avisé par écrit de la date, de l\'heure et du lieu de l\'entretien professionnel huit jours francs à l\'avance et recevoir les documents nécessaires à la conduite de cet entretien.

Art. 2.

 

L\'entretien professionnel porte principalement sur :

1. Les résultats professionnels obtenus par l\'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d\'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2. Les objectifs assignés à l\'agent pour l\'année à venir et les perspectives d\'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d\'évolution des conditions d\'organisation et de fonctionnement du service ;

3. Sa manière de servir ;

4. Les acquis de son expérience professionnelle ;

5. Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d\'encadrement qui lui ont été confiées ;

6. Ses besoins de formation, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu\'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7. Ses perspectives d\'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Art. 3.

 

Le compte rendu établi par le cadre social, supérieur hiérarchique direct de l\'agent, reprend les thèmes mentionnés à l\'article 2. Il comprend l\'évaluation des objectifs fixés à l\'agent, de ses acquis professionnels et de sa manière de servir (niveau des compétences professionnelles sur le poste occupé et capacités professionnelles le cas échéant liées au management).

L\'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l\'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, ainsi qu\'aux moyens dont il dispose pour l\'exercice de sa mission.

Le compte rendu fixe les objectifs pour l\'année à venir.

Il comprend également les fiches d\'entretien de formation et de projet professionnel.

Il comporte enfin une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l\'agent.

Art. 4.

 

Le compte rendu de l\'entretien professionnel est préparé par le cadre social, supérieur hiérarchique direct de l\'agent.

Il est établi et signé par celui-ci à l\'issue de l\'entretien.

L\'agent dispose d\'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l\'entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis.

À l\'issue de ce délai, l\'agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.

Le compte rendu est ensuite visé par l\'autorité hiérarchique. À compter du 1er janvier 2012, l\'autorité hiérarchique peut formuler, si elle l\'estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu est alors notifié à l\'agent qui le signe pour attester qu\'il en a pris connaissance, puis le retourne à l\'autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier.

Une copie du compte rendu est remise à l\'agent.

Art. 5.

 

L\'agent peut saisir l\'autorité hiérarchique d\'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours suivant la date de la notification. L\'autorité hiérarchique dispose alors d\'un délai de quinze jours pour notifier sa réponse.

Dans un délai d\'un mois suivant la réponse formulée par l\'autorité hiérarchique, l\'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Sous réserve que l\'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, la commission administrative paritaire peut demander à l\'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l\'entretien professionnel.  Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d\'information.

L\'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l\'entretien professionnel.

Art. 6.

 

La répartition des réductions d\'ancienneté s\'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :

1. 20 p 100 de l\'effectif des agents du corps peut bénéficier de réductions égales à trois mois.

2. 30 p. 100 de l\'effectif des agents du corps peut bénéficier d\'une réduction d\'un mois.

3. Les agents ayant atteint l\'échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte dans les effectifs susmentionnés.

Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration de temps d\'ancienneté.

Art. 7.

 

Les réductions et les majorations d\'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents au vu des comptes rendus d\'entretien. Pour les réductions d\'ancienneté, le chef de service tient également compte des travaux conduits par les différentes commissions d\'harmonisation qui réunissent l\'ensemble des chefs de service d\'emploi des fonctionnaires évalués dans ce corps.

Après avis de la commission administrative compétente à l\'égard des conseillers techniques de service social, des majorations d\'ancienneté de un à trois mois peuvent être attribuées sur décision du chef de service aux agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante.

Art. 8.

 

Dans le cas où le total des réductions d\'ancienneté susceptibles d\'être réparties au titre d\'une année n\'aurait pas été entièrement ventilé, les réductions non utilisées sont attribuées en priorité aux agents ayant formulé un recours auquel une suite favorable a été donnée. À défaut, elles sont reportées sur l\'année suivante.

Art. 9.

 

Les chefs de service ayant pouvoir d\'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :

1. En administration centrale :

- les directeurs et chefs de service d\'administration centrale.

2. Dans les services déconcentrés :

- les directeurs locaux de l\'action sociale et les chefs de districts sociaux de l\'outre-mer et de l\'étranger.

3. Dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :

- les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.

Art. 10.

 

L\'attribution de réductions ou de majorations d\'ancienneté est notifiée à l\'agent par les directeurs locaux de l\'action sociale ou les chefs de districts sociaux interarmées en outre-mer et à l\'étranger.

Art. 11.

 

Un guide relatif à l\'entretien professionnel des agents civils du ministère de la défense, portant sur les conditions d\'organisation et de déroulement de l\'entretien, précise les modalités d\'application du présent arrêté.

Art. 12.

 

Le présent arrêté porte sur les activités développées à partir de la période de référence 2010.

Art. 13.

 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.