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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-1693 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure.

Du 30 décembre 2010
NOR D E F H 1 0 2 5 5 8 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 (n.i. BO ; JO n° 9 du 11 janvier 2012, texte n° 22).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC n°5 du 04/2/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 2 de la loi no 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'année 1953 (présidence du Conseil) ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié, relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

Vu le décret no 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;

Vu le décret no 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Les chefs de service, sous-directeurs, experts de haut niveau, directeurs de projet, conseillers d\'administration et administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et par celles du présent décret.

Niveau-Titre Titre IER. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DE CHEFS DE SERVICE, SOUS-DIRECTEURS, EXPERTS DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEURS DE PROJET.

Art. 2.

(Modifié : décret du 09/01/2012).

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l' article 3 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012, peuvent être nommés aux emplois de chefs de service et de sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure :

1. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

2. Les fonctionnaires et officiers de carrière.

Art. 3.

Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions applicables aux chefs de service et aux sous-directeurs des administrations centrales de l\'État, tant en ce qui concerne le nombre des échelons dans ces emplois que les modalités de nomination, détachement, classement et avancement aux différents échelons.

Art. 4.

I.  Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d\'expert de haut niveau et de directeur de projet placés auprès du directeur général de la sécurité extérieure.

II.  Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d\'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d\'analyse et de proposition.

Ils peuvent se voir confier l\'analyse d\'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d\'adaptation et accompagner leur mise en place.

Les directeurs de projet sont chargés d\'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l\'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d\'occupation des fonctions.

III.  Les experts de haut niveau et les directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions applicables aux experts de haut niveau et aux directeurs de projet des administrations centrales de l\'État, tant en ce qui concerne le nombre des échelons dans ces emplois que les conditions de recrutement, les modalités de nomination, détachement, classement et avancement aux différents échelons.

IV.  Les services accomplis dans les emplois de chef de service et de sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont pris en compte pour le calcul de la durée de service requise à l\'article 9 du décret du 21 avril 2008 susvisé.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI FONCTIONNEL DE CONSEILLER D'ADMINISTRATION.

Art. 5.

Les fonctionnaires nommés dans l\'emploi de conseiller d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d\'animation, de coordination, d\'expertise ou de conseil comportant l\'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les conseillers d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure occupant un emploi doté de l\'échelon spécial mentionné à l\'article 8 sont chargés de fonctions d\'animation, de coordination, de conseil ou d\'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Art. 6.

Le nombre des emplois de conseiller d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Art. 7.

Peuvent être nommés aux emplois de conseiller d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d\'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l\'indice brut terminal est au moins égal à l\'indice brut 966, et justifiant d\'au moins treize ans d\'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d\'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d\'avancement de ces corps ou cadres d\'emplois.

Art. 8.

L\'emploi de conseiller d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure comporte six échelons et un échelon spécial.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l\'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour le cinquième échelon.

Lorsque l\'emploi est doté d\'un échelon spécial, le temps passé au sixième échelon est de deux ans et six mois.

Le nombre des emplois permettant l\'accès à l\'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois permettant l\'accès à l\'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 9.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur corps d\'origine.

Dans la limite de l\'ancienneté exigée à l\'article 8 pour une promotion à l\'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l\'alinéa précédent conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d\'un avancement d\'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu\'ils avaient atteint l\'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d\'origine conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l\'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure perçoivent le traitement afférent à leur grade d\'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l\'emploi occupé.

Art. 10.

Les conseillers d\'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d\'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l\'intérêt du service.

Lorsqu\'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE.

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions générales.

Art. 11.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure exercent des fonctions d\'encadrement supérieur, de direction, d\'expertise ou de contrôle au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ils exercent à ce titre, sous l\'autorité du directeur général de la sécurité extérieure, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d\'évaluation des missions confiées à la direction générale, en assurant notamment l\'encadrement, l\'animation et la coordination des services.

Art. 12.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure constituent un corps, relevant du ministère de défense, classé dans la catégorie A, qui comprend deux grades :

1. Le grade d\'administrateur qui comprend 9 échelons ;

2. Le grade d\'administrateur hors classe qui comprend 7 échelons.

Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT.

Art. 13.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés :

  1. Parmi les anciens élèves de l\'École nationale d\'administration répondant aux exigences fixées par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  2. Au choix, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie A de la direction générale de la sécurité extérieure, titulaires du grade d\'attaché principal ou d\'inspecteur principal et justifiant, au premier janvier de l\'année considérée, d\'au moins dix-huit mois d\'ancienneté dans le quatrième échelon de ce grade. Le nombre des nominations susceptibles d\'être prononcées à ce titre est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Art. 14.

Les nominations prévues au 2. de l\'article 13 sont prononcées après inscription sur une liste d\'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la défense sur avis d\'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés.

Cet examen comprend :

1. Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;

2. Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l\'issue de cet examen.

La liste d\'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire dans la limite de 30 p. 100  des emplois d\'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure offerts au titre du recrutement considéré.

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre en charge de la fonction publique fixe les modalités d\'examen des titres professionnels et de l\'établissement de la liste d\'aptitude ainsi que l\'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des membres du comité de sélection.

Art. 15.

Les nominations dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont prononcées par décret du Président de la République. Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 16.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés en application du 1. de l\'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l\'École nationale d\'administration.

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l\'École nationale d\'administration, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au premier échelon du grade d\'administrateur.

Toutefois, si l\'indice qu\'ils détiennent dans leur corps ou emploi d\'origine est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d\'administrateur, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont classés à l\'échelon du grade d\'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l\'ancienneté exigée à l\'article 20 pour une promotion à l\'échelon supérieur, les administrateurs recrutés par la voie des concours interne et externe de l\'École nationale d\'administration conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d\'un avancement d\'échelon dans leur ancienne situation.

Les administrateurs nommés alors qu\'ils avaient atteint l\'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d\'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade d\'administrateur avec une reprise d\'ancienneté de six mois, sauf si l\'application des alinéas précédents du présent article leur est plus favorable.

Art. 17.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 2. de l\'article 13 sont nommés administrateurs stagiaires. Ils sont titularisés à l\'issue d\'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l\'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les stagiaires dont le stage n\'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d\'origine.

Art. 18.

Les nominations prévues au 2. de l\'article 13 du présent décret sont prononcées à l\'échelon du grade d\'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps ou emploi d\'origine.

Dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée à l\'article 20 pour une promotion à l\'échelon supérieur, les intéressés conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d\'un avancement d\'échelon dans leur précédente situation.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés alors qu\'ils avaient atteint l\'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.

Art. 19.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application de l\'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l\'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre III. Avancement des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 20.

Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l\'échelon supérieur est fixé à :

  • six mois pour le 1er échelon du grade d\'administrateur ;
  • un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade d\'administrateur ;
  • un an et six mois pour le 5e échelon du grade d\'administrateur ;
  • deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade d\'administrateur ;
  • deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d\'administrateur hors classe ;
  • trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d\'administrateur hors classe.

Les dispositions des titres II et III du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d\'évaluation, de notation et d\'avancement des fonctionnaires de l\'État ne sont pas applicables aux administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 21.

Peuvent être inscrits au tableau d\'avancement pour l\'accès à la hors-classe les administrateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ou dans l\'un des corps ou cadres d\'emplois mentionnés à l\'article 22.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l\'échelon comportant l\'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l\'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d\'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre d\'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément au décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Chapitre Chapitre IV. Détachement et mobilité.

Art. 22.

Peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires d\'un corps recruté par la voie de l\'École nationale d\'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l\'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux, les administrateurs de la Ville de Paris et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1., 2. et 3. de l\'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière répondant aux exigences fixées par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les fonctionnaires visés à l\'alinéa précédent sont détachés, à équivalence de grade, à l\'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils percevaient dans leur corps d\'origine. Ils conservent dans cet échelon, dans la limite des durées fixées à l\'article 20 pour l\'accès à l\'échelon immédiatement supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans le grade de leur corps ou cadre d\'emplois d\'origine.

Ils concourent pour les promotions de grade et d\'échelon avec l\'ensemble des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues par les articles 20 et 21.

Art. 23.

Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure en application de l\'article 22 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.

Les services qu\'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d\'emplois d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 24.

Pour accéder aux emplois de sous-directeur et de chef de service, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent satisfaire à une obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret du 4 janvier 2008 susvisé.

Chapitre Chapitre V. Discipline.

Art. 25.

Les sanctions disciplinaires autres que l\'avertissement et le blâme sont prononcées par le Président de la République, sur proposition du ministre de la défense, après avis du conseil de direction de la direction générale de la sécurité extérieure.

Chapitre Chapitre VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 26.

Pour les besoins du reclassement prévu à l\'article 27, il est créé un échelon provisoire au sommet du grade d\'administrateur.

Art. 27.

Les chefs d\'études de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonctions à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

 NOUVELLE SITUATION

 Échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d\'échelon

Chef d\'études hors classe

Administrateur hors classe

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

Chef d\'études de classe normale

Administrateur

6e échelon

Échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

2/3 de l\'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps des chefs d\'études sont, à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les administrateurs classés à l\'échelon provisoire de leur grade promus au grade d\'administrateur hors classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Ils conservent la durée de leur ancienneté dans l\'échelon dans la limite de deux ans.

Art. 28.

Les chefs d\'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l\'obligation de mobilité prévue à l\'article 24 du présent décret.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORPS DES ATTACHÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE.

Art. 29.

Le corps des délégués de la direction générale de la sécurité extérieure devient le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 30.

Le statut particulier des chefs de service, sous-directeurs, directeurs de projet et chefs d\'études de la direction générale de la sécurité extérieure est abrogé.

Art. 31.

Le ministre d\'État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d\'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait le 30 décembre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,

Alain JUPPÉ.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.


Le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique,

Georges TRON.