DÉCRET N° 2010-1694 modifiant diverses dispositions d'administration financière des formations militaires.
Du 30 décembre 2010NOR D E F F 1 0 3 3 4 6 3 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité : a) Des troupes coloniales relevant du département de la guerre ; b) Des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 60-270 du 28 mars 1960 relatif aux centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre ;
Vu le décret no 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées,
Décrète :
Art. 1er.
Le décret du 8 janvier 1935 susvisé est ainsi modifié :
1. Les premier, deuxième et troisième alinéas de l\'article 7 sont supprimés ;
2. Au troisième alinéa de l\'article 11 , les mots : « les demandes de secours aux masses », sont supprimés ;
3. Les dispositions de l\'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le chef des services administratifs fixe la somme à déposer au Trésor ainsi que celles dont il y a lieu d\'opérer le retrait (art. 54). Avant qu\'un chèque ne soit signé, le chef des services administratifs s\'assure de la nécessité du retrait de fonds et de l\'existence de la provision au compte de dépôt au Trésor. »4. Au premier alinéa de l\'article 16, le mot : « postal » est supprimé ;
5. Le troisième alinéa de l\'article 16 est supprimé ;
6. Au premier alinéa de l\'article 20, les mots : « appartenant, soit aux masses, soit à l\'État » sont supprimés ;
7. Le quatrième alinéa de l\'article 27 est supprimé ;
8. Au premier alinéa de l\'article 30, les mots : « ou au compte courant postal dont il est comptable » sont supprimés ;
9. Au premier alinéa de l\'article 31, les mots : « et aux masses » sont supprimés ;
10. Au premier alinéa de l\'article 41, les mots : « (part de primes des masses d\'habillement et de harnachement) » sont supprimés ;
11. À l\'article 51, les mots : « au compte courant postal ou, éventuellement, bancaire » sont remplacés par les mots : « au compte bancaire éventuel » ;
12. L\'article 53 est abrogé ;
13. À l\'article 54, les mots : « que le corps de troupe soit, ou non, titulaire d\'un compte courant postal ou d\'un compte bancaire, » et « ainsi qu\'il est dit à l\'article 27 » sont supprimés ;
14. Les articles 55 et 55 bis sont abrogés ;
15. Le second alinéa de l\'article 56 est supprimé ;
16. L\'article 57 est abrogé ;
17. Au troisième alinéa de l\'article 59, le mot : « postaux » est supprimé ;
18. L\'article 63 est abrogé ;
19. Le second alinéa de l\'article 86 est supprimé ;
20. L\'article 88 est abrogé ;
21. Au premier alinéa de l\'article 89, les mots : « ou ne procèdent à des achats sur simple facture » sont supprimés ;
22. Les articles 92 et 96 sont abrogés ;
23. Les sixième et septième alinéas de l\'article 100 sont supprimés ;
24. Au second alinéa de l\'article 102, les mots : « appartenant à l\'État ou au compte des masses, » sont supprimés ;
25. Le paragraphe II de l\'article 103 est supprimé ;
26. Au premier alinéa de l\'article 106, la phrase : « Toutefois, si le recensement ne fait ressortir que des excédents de matériel au compte des masses, un certificat administratif tient lieu de procès-verbal de recensement » est supprimée ;
27. Le quatrième alinéa de l\'article 108 est supprimé ;
28. Le b) de l\'article 109 est supprimé ;
29. L\'article 110 est abrogé ;
30. Au sixième alinéa de l\'article 115, les mots : « elles enregistrent tous les mouvements concernant ce matériel dans des documents distincts pour le matériel de l\'État et le matériel au compte de masses, les premiers étant arrêtés annuellement, les autres trimestriellement ou annuellement suivant la nature des masses » sont remplacés par les mots : « elles enregistrent tous les mouvements concernant ce matériel dans des documents arrêtés annuellement » ;
31. Le quatrième alinéa du I. de l\'article 116 est supprimé ;
32. L\'article 118 est abrogé ;
33.Le quatrième alinéa de l\'article 121 est supprimé ;
34. Au 1. de l\'article 126, les mots : « et de la comptabilité du matériel concernant les masses pour lesquelles il est établi des comptes d\'emploi trimestriel » sont supprimés ;
35. Au 2. de l\'article 126, les mots : « ainsi que de ceux du matériel appartenant aux masses autres que celles visées ci-dessus » sont supprimés.
Art. 2.
Le décret du 20 décembre 1935 susvisé est ainsi modifié :
1. Les premier, deuxième et troisième alinéas de l\'article 7 sont supprimés ;
2. Au troisième alinéa de l\'article 11, les mots : « les demandes de secours aux masses, » sont supprimés ;
3. Les dispositions de l\'article 16 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 16. Dépôts et retraits de fonds au Trésor.
Cet officier fixe la somme à déposer au Trésor ainsi que celles dont il y a lieu d\'opérer le retrait. Avant qu\'un chèque ne soit signé, il s\'assure de la nécessité du retrait de fonds et de l\'existence de la provision au compte de dépôt au Trésor. »4. Au premier alinéa de l\'article 17, le mot : « postal » est supprimé ;
5. Le cinquième alinéa de l\'article 17 est supprimé ;
6. Au premier alinéa de l\'article 21, les mots : « appartenant, soit à l\'État, soit aux masses » sont supprimés ;
7. Le quatrième alinéa de l\'article 28 est supprimé ;
8. L\'article 29 est supprimé ;
9. Au premier alinéa de l\'article 32, les mots : « et aux masses » sont supprimés ;
10. Au premier alinéa de l\'article 52, les mots : « au compte courant postal » sont remplacés par les mots : « au compte bancaire éventuel » ;
11. L\'article 54 est abrogé ;
12. Les premier et deuxième alinéas de l\'article 55 sont supprimés ;
13. Au cinquième alinéa de l\'article 55, les mots : « ainsi qu\'il est dit à l\'article 28 » sont supprimés ;
14. Les articles 56 et 58 sont abrogés ;
15. À l\'article 59, les mots : « de la France d\'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la défense » ;
16. Au troisième alinéa de l\'article 60, le mot : « postaux » est supprimé ;
17. L\'article 64 est abrogé ;
18. Le troisième alinéa de l\'article 65 est supprimé ;
19. Les articles 67, 77, 81 et 101 sont abrogés ;
20. Au titre VIII, au lieu de : « Chapitre II. - Solde spéciale progressive, solde spéciale », lire : « Chapitre II. - Solde spéciale » ;
21. Le titre X est abrogé ;
22. Le second alinéa de l\'article 119 est abrogé ;
23. Le second alinéa de l\'article 120 est abrogé ;
24. Les articles 121 et 122 sont abrogés ;
25. Les articles 125 et 129 sont abrogés ;
26. Le cinquième alinéa de l\'article 133 est supprimé ;
27. Le b) de l\'article 136 est supprimé ;
28. Au quatrième alinéa de l\'article 138, les mots : « ainsi que du matériel au compte des masses » sont supprimés ;
29. Au premier alinéa de l\'article 139, la phrase : « Toutefois, si le recensement ne fait ressortir que des excédents de matériel détenu au titre des masses, un certificat administratif tient lieu de procès-verbal de recensement » est supprimée ;
30. Le cinquième alinéa de l\'article 139 est supprimé ;
31. Au premier alinéa de l\'article 141, les mots : « à la masse d\'entretien (guerre), à l\'État (colonies) » sont remplacés par les mots : « à l\'État ».
32. Le deuxième et le troisième alinéa de l\'article 141 sont abrogés ;
33. Au quinzième alinéa de l\'article 143, les mots : « (matériel appartenant, soit à l\'État, soit aux masses) » sont supprimés ;
34. Le vingt et unième alinéa de l\'article 143 est supprimé ;
35. Au sixième alinéa de l\'article 147, les mots : « elles enregistrent tous les mouvements concernant ce matériel dans des documents distincts pour le matériel de l\'État et le matériel des masses ; les premiers sont arrêtés annuellement, les autres trimestriellement ou annuellement suivant la nature des masses » sont remplacés par les mots : « elles enregistrent tous les mouvements concernant ce matériel dans des documents arrêtés annuellement » ;
36. Le sixième alinéa du III. de l\'article 148 est supprimé ;
37. Le quatrième alinéa de l\'article 153 est supprimé ;
38. Le 2. de l\'article 159 est supprimé.
Art. 3.
Le décret du 27 mai 1960 susvisé est ainsi modifié :
1. Il est inséré après le dernier visa : « Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics » ;
2. Les troisième, quatrième et sixième alinéas du b) de l\'article 1er sont supprimés ;
3. Le c) de l\'article 1er est supprimé ;
4. L\'article 3 est ainsi rédigé : « des régies d\'avances peuvent être instituées auprès des centres territoriaux d\'administration et de comptabilité conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 ».
Art. 4.
Le décret no 3072 du 14 octobre 1942 relatif au paiement des dépenses de corps de troupe et établissements considérés comme tels et le décret no 96-40 du 17 janvier 1996 modifiant le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l\'administration et la comptabilité des corps de troupe sont abrogés.
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 6.
Le ministre d\'État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,
Alain JUPPÉ.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Brice HORTEFEUX.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
François BAROIN.