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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2001-822 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Du 05 septembre 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 6 2 8 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 (1) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (2) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 mai 2001,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret et celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé s\'appliquent aux agents non titulaires de droit public du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif mentionnés au paragraphe I de l\'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Chapitre CHAPITRE II. Catégories et dispositions relatives au classement initial.

Art. 2.

 (Remplacé : Décret du 09/06/2009).

Les agents mentionnés à l\'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse.

Art. 3.

 (Modifié : Décret du 09/06/2009).

Les agents mentionnés à l\'article premier font l\'objet d\'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l\'article 4.

Art. 4.

  I. Le classement des agents dans la catégorie III s\'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d\'agent contractuel de droit public.

Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l\'ancienneté calculée au prorata du temps effectivement travaillé depuis l\'origine du contrat.

  II. Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d\'un État membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen autre que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l\'État dont ils relevaient.

Art. 5.

(Modifié : Décret du 09/06/2009).

L\'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.

Le nombre d\'échelons et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour l\'avancement à l\'échelon supérieur sont, pour chaque catégorie, fixés comme suit :

 CATÉGORIES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS CHAQUE ÉCHELON

 Catégorie III : 11 échelons

 1er échelon : 1 an

 2e et 3e échelon : 2 ans

Du 4e au 6e échelon : 3 ans

 Du 7e au 10e échelon : 4 ans

 Catégorie II : 11 échelons

 1er échelon : 1 an

2e et 3e échelon : 2 ans

Du 4e au 6e échelon : 3 ans

Du 7e au 10e échelon : 4 ans

Catégorie I : 11 échelons

1er échelon : 1 an

2e et 3e échelon : 2 ans

Du 4e au 6e échelon : 3 ans

Du 7e au 10e échelon : 4 ans

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 6.

(Remplacé : Décret du 09/06/2009).

L\'avancement de catégorie a lieu au vu d\'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l\'expérience professionnelle de chaque agent. 

Art. 7.

 (Remplacé : Décret du 09/06/2009).

I.  Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d\'inscription sur un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission consultative administrative paritaire et de discipline les agents contractuels de catégorie III ayant atteint le 5e échelon.

II.  Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d\'inscription sur un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire d\'avancement et de discipline les agents contractuels de catégorie II ayant atteint le 5e échelon de cette catégorie et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette catégorie.

III.  Les changements de catégorie s\'effectuent à l\'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d\'origine, au jour du changement de catégorie.

Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l\'ancienneté acquise dans l\'échelon de leur catégorie d\'origine, dans la limite de la durée d\'échelon d\'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu\'ils auraient obtenu par un avancement d\'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l\'avancement dans ce dernier échelon. 

Art. 8.

(Abrogé : Décret du 09/06/2009).

Chapitre CHAPITRE IV. Rémunérations.

Art. 9.

(Modifié : Décret du 09/06/2009).

La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s\'ajoutent éventuellement :

  • l\'indemnité de résidence ;

  • le supplément familial ;

  • les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

Art. 10.

Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l\'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l\'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu\'il détenait avant le classement jusqu\'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l\'évolution de la valeur du point fonction publique.

Art. 11.

 (Modifié : Décret du 09/06/2009).

Les agents mentionnés à l\'article premier du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais selon des modalités fixées par les textes réglementaires en vigueur.

Art. 12.

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État et la secrétaire d\'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 13 avril 2001.

Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

 

Par le Premier ministre :

Lionel JOSPIN.


Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.


Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Laurent FABIUS.


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Michel SAPIN.


La secrétaire d\'État au budget,

Florence PARLY.