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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Du 30 décembre 2010
NOR B C R B 1 0 3 1 8 2 6 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Arrêté du 20 décembre 2005 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC n°7 du 18/2/2011

La ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-10-21 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret no 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l\'arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l\'arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à l\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l\'avis du conseil d\'administration de l\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 25 mars 2010 ;

Vu l\'avis du Conseil de normalisation des comptes publics en date du 30 juin 2010,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Il est inséré dans l\'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé un article 18 bis ainsi rédigé :

« La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1. à 3. du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.

Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.

La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l\'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l\'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale. »

Art. 2.

 

L\'article 19 de l\'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :

« Rapportée à la valeur comptable des actifs de l\'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d\'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :

1. 25 p. 100  pour l\'ensemble des valeurs mentionnées aux 5., 6., 9. et 10. de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont 5 p. 100 au maximum pour l\'ensemble des actifs mentionnés au 9. du même article ;

2. 10 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11. à 12. ter et 12. quinquies du même article. »

Art. 3.

 

À l\'article 20 de l\'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé, le dernier alinéa est supprimé et remplacé par les deux alinéas suivants :

« 2. 1 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 9. de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ;

3. 1 p. 100  pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 12. à 12. ter et 12. quinquies du même article. »

Art. 4.

 

À l\'article 22 de l\'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé, les mots : « 4. ou du 10. » sont remplacés par les mots : « 4., du 10., des 12. à 12. ter ou du 12. quinquies ».

Art. 5.

 

L\'annexe de l\'arrêté du 20 décembre 2005 susvisé est modifiée comme suit :

1. Les mots : « 2.1.2. Règles d\'évaluation des placements » sont remplacés par les mots : « 2.1.2. Règles d\'évaluation des titres de créance amortissables ».

Le premier paragraphe du 2.1.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« Par dérogation aux principes définis par le PCUOSS pour l\'évaluation des valeurs mobilières de placement, les titres de créance amortissables sont évalués selon les règles spécifiques suivantes. » ;

2. Au septième alinéa du 2.1.2.2, l\'expression : « échéance des actions et des liquidités », est remplacée par l\'expression : « échéance des actions, des immeubles et des liquidités » et après les mots : « en cas de gestion déléguée » sont ajoutés les mots suivants : « , ainsi que des hypothèses d\'horizon de recouvrement de la valeur des actifs, en cas de constatation de dépréciations à caractère durable » ;

3. Il est inséré un 2.1.3 et un 2.1.4 ainsi rédigés :

« 2.1.3. Règles d\'évaluation des autres placements mobiliers

Les placements autres que les titres de créance amortissables sont inscrits au bilan sur la base du prix de revient ou d\'achat duquel sont déduites, le cas échéant, les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu\'elles ont un caractère durable.

2.1.4. Règles d\'évaluation des placements immobiliers

Les placements immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d\'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :

a) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d\'une bourse de valeurs d\'un État membre de l\'OCDE sont retenus pour leur prix d\'achat ou de revient ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d\'amélioration, à l\'exclusion des travaux d\'entretien proprement dits ;

b) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles prévues à l\'article R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, sont déduits, s\'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu\'elles ont un caractère durable.

Les actifs font l\'objet d\'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions ci-après :

a) Les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l\'inventaire ;

b) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la bourse d\'un état membre de l\'OCDE est déterminée sur la base d\'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l\'objet d\'une estimation annuelle certifiée par un expert. » ;

4. Au 3.2.2, sous la rubrique « Informations sur les éléments suivants », les mots : « (rapport de la valeur des placements au bilan et de la valeur des provisions du régime) » sont supprimés.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent arrêté s\'appliquent aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2010.

Art. 7.

 

Le directeur du budget, le directeur général de l\'administration et de la fonction publique au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État et le directeur général du Trésor au ministère de l\'économie, des finances et de l\'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.


La ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Christine LAGARDE.


Le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé,

Xavier BERTRAND.