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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2-A/121 (économie, finances et budget), DE/40/84 (travail, emploi et formation professionnelle) et FP/4/1576 (fonction publique et simplifications administratives) relative à l'indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires de l'Etat.

Du 05 octobre 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er novembre 1986 (BOC, 1987, p. 664) NOR FPPA8730007C.

Référence(s) :

Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 (BOC, p. 3130) (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.3., 255-0.2.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 6204.

L'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984, relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail, a notamment réformé le régime d'indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires de l'Etat. L'article L. 351-12, 1o nouveau code du travail (2) fixe les règles désormais applicables en la matière.

La présente circulaire a pour but de préciser les conséquences de cette nouvelle réglementation dans la fonction publique de l'Etat.

Il vous est demandé d'en faire, très rapidement, la plus grande diffusion possible auprès de tous les services et établissements relevant de votre autorité, qui peuvent être appelés à liquider des allocations de chômage.

Le nouveau régime est caractérisé par :

  • l'application aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs de la réglementation relative aux allocations d'assurance telle qu'elle est définie par les partenaires sociaux ;

  • la possibilité de passer convention avec l'UNEDIC (A) afin de lui confier, contre remboursement des sommes effectivement engagées, la gestion des allocations de chômage servies aux agents non titulaires.

Dès à présent, il convient de définir les modalités d'application du premier point, le nouveau régime ainsi défini devant entrer en vigueur dès le 1er avril 1984.

Les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs continuent donc d'assurer le versement des allocations de chômage.

Les dépenses engagées à ce titre doivent être individualisées dans les nomenclatures budgétaires et comptables.

Les crédits ouverts à cet effet devront être portés dans les chapitres de rémunération de quatrième catégorie, et isolés dans un paragraphe spécifique.

Les modalités de calcul et de versement des allocations sont définies par le règlement annexé à la convention du 24 février 1984, relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du 28 mars 1984 (3).

1. Date d'entrée en vigueur et mesures transitoires.

Les articles 8 et 9 de la convention du 24 février 1984 prévoit des mesures transitoires dont l'adaptation à la fonction publique de l'Etat entraîne les conséquences qui suivent.

Les agents ayant involontairement perdu leur emploi avant le 1er avril 1984 bénéficient ou continue de bénéficier des allocations de chômage prévues par les décrets no 83-976 no 83-977 du 10 novembre 1983 (4) dans les conditions suivantes :

Les droits à allocations spéciales, de base ou de fins de droits qui commencent à être servies ou qui sont en cours de versement au 1er avril 1984, continuent de donner lieu à versement jusqu'à épuisement des droits acquis à l'allocation concernée. Les droits aux allocations qui peuvent être services ensuite, sont alors appréciés dans le cadre de la nouvelle réglementation (cf. ANNEXE I).

Ces dispositions sont applicables aux allocataires qui demanderont à bénéficier postérieurement au 31 mars 1984 et au plus tard avec effet du 30 septembre 1984 d'une reprise pour droits antérieurs non épuisés. A compter du 1er octobre 1984, les droits résultant d'une reprise seront calculés en application du nouveau système d'indemnisation.

Les agents involontairement privés d'emploi à compter du 1er avril 1984 et les allocataires ayant épuisé la période d'indemnisation telle qu'elle résulte des décrets du 10 novembre 1983 bénéficient des dispositions du règlement annexé à la convention du 24 février 1984. Le cas échéant, des droits à indemnisation sont ouverts pour une période égale à la différence entre la limite maximale nouvelle et les périodes d'attribution des prestations déjà servies dans le cadre des décrets du 10 novembre 1983.

2. Application du réglement annexe à la convention du 24 février 1984.

Certains aspects du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 nécessitent quelques explications afin de pouvoir être adaptés aux conditions spécifiques d'emploi dans la fonction publique.

2.1. Problèmes généraux.

L'article 34 du règlement précise la composition des commissions paritaires des ASSEDIC (B), auxquelles sont dévolues un certain nombre de compétences. En l'absence de dispositif équivalent dans l'administration, l'employeur prendra les décisions relevant de la compétence de cet organisme compte tenu du dossier personnel de chaque agent.

2.2. Dispositions sans objet dans la fonction publique.

Outre les dispositions de l'article 34, ne sont pas applicables à la fonction publique de l'Etat les dispositions de l'article 12 et celles du titre II du règlement relatif à l'organisation financière, aux ressources et au fonctionnement. Par ailleurs, en matière de prescription et d'action en répétition des allocations et de versement d'acomptes, la réglementation applicable dans la fonction publique de l'Etat est celle relative aux créances et dettes de l'Etat ; par conséquent les dispositions des articles 33, 36, deuxième alinéa et 38, paragraphe 2 sont sans objet.

2.3. Adaptation de certains articles ou de certaines terminologies.

Un certain nombre de termes et de références utilisés dans le règlement sont propres au secteur privé ou liés à l'organisation administrative de l'indemnisation du chômage dans ce secteur. L'application de ce texte à la fonction publique de l'Etat nécessite donc quelques adaptations :

  • la notion de rupture ou de fin du contrat de travail, qui apparaît à plusieurs reprises, doit être prise dans le sens plus général de perte involontaire d'emploi ;

  • les mots « entreprises entrant dans le champ d'application du régime » sont remplacés par « employeurs mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail » ;

  • le mot « affiliation » est remplacé par les termes « affiliation lorsque l'intéressé était salarié d'un employeur mentionné à l'article L. 351-4 du code du travail ou lien avec l'employeur lorsqu'il était salarié d'un employeur mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail » ;

  • les dispositions relatives aux indemnités de congés payés ou de préavis qui n'existe pas dans la fonction publique ne sont pas à prendre en compte ;

  • la notion de démission pour motif légitime doit être appréciée au cas par cas compte tenu de la spécificité de la situation des intéressés.

Peuvent notamment être considérés comme ayant démissionné pour motif légitime les agents qui ont cessé leur activité :

  • a).  Pour suivre le conjoint dans sa nouvelle résidence lorsque ce changement de résidence est motivé par des raisons d'ordre professionnel et que l'éloignement entre cette nouvelle résidence et le lieu de travail de l'agent démissionnaire est tel que, compte tenu des moyens de transport dont il dispose, il lui est impossible de regagner journellement son nouveau domicile dans un délai raisonnable. L'organisme employeur peut demander un justificatif indiquant que ces critères sont remplis.

  • b).  Pour des circonstances indépendantes de leur volonté (notamment pour raison de santé dont le contrôle peut éventuellement être demandé à un médecin assermenté prévu par les textes régissant les congés de maladie des personnes concernées).

En revanche, aucune allocation n'est due s'il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé par la procédure de l'abandon de poste définie par la circulaire du 11 février 1960 (5).

A l'article 3 le paragraphe c) est remplacé par le paragraphe suivant :

« Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale ou d'une pension de retraite au taux maximum prévu soit à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à l'article 13 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (6) relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

A l'article 8, les références au code du travail sont remplacées par les références au décret 80-552 du 15 juillet 1980 (7) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat selon le tableau de concordance suivant :

Figure 1. Tableau de concordance

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Au premier paragraphe de l'article 22 la référence au calcul des cotisations n'a pas à être prise en compte.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 23 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « La rémunération servant de base au calcul du salaire de référence est la rémunération brute comprenant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

  • Sont exclues : les allocations familiales et les indemnités accessoires au traitement à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires dont les montants ne sont éventuellement pris en compte que pour la fraction correspondante à la période de référence. »

  • Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux agents autorisés à travailler à temps partiel en application du décret no 82-625 du 20 juillet 1982 (8) et aux agents recrutés à temps incomplet.

Les dispositions figurant au premier alinéa de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « La demande d'admission au bénéfice des allocations journalières doit être déposée auprès du dernier employeur mentionné à l'article L. 351-12-1o du code du travail.

  • Les deux alinéas suivants sont sans changement.

  • Le dernier alinéa est sans objet pour les employeurs publics.

A l'article 37 la deuxième phrase du d) est remplacée par la phrase suivante : « Le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître sa décision à l'organisme qui verse les allocations. »

A l'article 38, le mot : « caisse », est remplacé par : « organisme payeur ».

3. Règles de coordination.

3.1. Dispositions générales.

Les droits à allocations de chômage sont appréciés compte tenu de la totalité des services accomplis et du montant des rémunérations perçues auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, à condition qu'ils n'aient pas déjà servis de périodes de référence pour le calcul d'allocations antérieurement versées, en tout ou partie.

La charge et le service des allocations de chômage incombent à l'organisme ou l'employeur dont l'intéressé relève au titre du dernier emploi dans lequel il a acquis des droits.

3.2. Dispositions applicables aux agents qui ont retrouvé un emploi alors qu'ils étaient en cours d'indemnisation et qui ont perdu ce nouvel emploi.

  • 1. Lorsque le nouvel emploi a été perdu avant le 2 juillet 1984, date d'entrée en vigueur du décret no 84-524 du 28 juin 1984 (9), pris pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail, les règles de coordination demeurent les mêmes que celles prévues par le décret du 10 novembre 1983 :

    • si l'agent n'a pas acquis de nouveau droits dans le dernier emploi, il bénéficie du reliquat des allocations afférentes à la période d'indemnisation précédente ; celui-ci est à la charge de l'employeur auprès duquel les droits à ces allocations avaient été acquis ;

    • s'il a acquis des droits dans le dernier emploi, il est tenu compte du reliquat des droits antérieurement constitués. Les allocations sont versées pendant la durée d'indemnisation la plus longue à laquelle l'intéressé a droit.

    Dans le cas où le taux de l'indemnisation d'une des périodes est supérieur à celui de l'autre période, les allocations sont servies au taux le plus favorable pendant la durée à laquelle ce taux est applicable. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la période d'indemnisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

    Les allocations journalières ainsi calculées sont à la charge du dernier employeur.

  • 2. Lorsque le nouvel emploi a été perdu à compter du 2 juillet 1984 inclus, il est fait application des nouvelles règles de coordination prévues par le décret 84-524 du 28 juin 1984 .

    Le dernier employeur ou l'organisme redevable des allocations de chômage verse les allocations correspondant aux droits éventuellement ouverts sur le dernier emploi.

    Lorsque la durée de versement ou le taux de l'allocation résultant des droits ouverts antérieurement est supérieur aux nouveaux droits, l'employeur ou l'organisme redevable de ces droits antérieurs paient directement à l'intéressé la différence constatée (cf. exemples en annexe II).

4. Procédures.

Les différentes phases de la procédure sont les suivantes :

  • 1. L'ancien employeur invite l'intéressé à s'inscrire à l'agence locale de l'emploi de l'ANPE (C) et lui remet, afin qu'il le remplisse et le lui retourne, le formulaire de demande d'allocation (cf. formulaire type en annexe IV).

    Toute demande d'allocation au titre d'une nouvelle admission ou d'une réadmission doit faire l'objet d'une décision.

    Au vu de la carte d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par l'ALE (D), et éventuellement de la notification d'ouverture ou de l'absence de droits à allocation au titre d'un emploi occupé ultérieurement à la date de perte d'emploi considérée, l'ancien employeur étudie les droits éventuels de l'intéressé et les lui notifie dans les plus brefs délais.

    La notification est établie par type d'allocation servie (allocation de base ou de fin de droits) elle signale obligatoirement :

    • soit, la dénomination de l'allocation à servir, son montant et la durée maximum durant laquelle elle est susceptible d'être servie si l'intéressé continue de remplir les conditions requises. Il est alors précisé quels droits éventuels pourront être étudiés à l'issue du versement de cette allocation (par exemple, dans la notification d'une allocation de base de 91 jours, il sera précisé qu'aucune autre allocation ne sera servie, en revanche dans la notification d'une allocation de base de 182 jours, il est précisé que le versement de l'allocation de base pourra éventuellement être prolongé ou suivi d'une allocation de fin de droits, une nouvelle notification étant établie à cette occasion) ;

    • soit, l'absence de droits à allocations, et les motifs pour lesquels aucune allocation n'est due. Dans ce cas l'intéressé est invité à s'adresser à l'ASSEDIC ou à son employeur antérieur afin de percevoir éventuellement des allocations dont les droits auraient été ouverts auparavant ou le reliquat de droits déjà ouverts mais non épuisés ou des allocations ouvertes au titre du régime de solidarité ;

    • les droits en matière de coordination, notamment la nécessité de s'adresser à l'ASSEDIC ou à l'employeur public antérieur lorsque des droits à allocation avaient été ouverts et non épuisés et doivent être servis en complément des allocations notifiées ;

    • les possibilités de recours gracieux ou contentieux dont dispose l'intéressé.

  • 2. L'ancien employeur signale à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale de l'emploi toute attribution de l'allocation de base (cf. formulaire type en annexe V). Il en informe également la caisse de sécurité sociale de l'agent.

  • 3. L'ancien employeur adresse tous les mois à l'agence locale de l'emploi une attestation d'actualisation qui est remplie par cette agence de manière à connaître la situation de l'intéressé en vue de la poursuite du versement des allocations notifiées (cf. formulaire type en annexe VI).

  • 4. En cas de décision de radiation temporaire ou définitive du revenu de remplacement prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, l'ancien employeur informe le directeur départemental de l'arrêt du versement de l'indemnisation.

Le règlement annexé à la convention du 24 février 1984 renvoie, à plusieurs reprises, aux délibérations de l'UNEDIC. Celles-ci seront diffusées directement à l'UNEDIC aux administrations centrales qui les transmettront aussitôt à tous les services et établissements relevant de leur autorité qui peuvent être appelés à liquider des allocations de chômage, lorsqu'elles auront une incidence dans la fonction publique de l'Etat. Elles seront publiées ou signalées en tout état de cause dans le bulletin officiel du ministère des affaires sociales, à publication hebdomadaire diffusé dans les DDASS (E). Elles devront immédiatement être mise en œuvre, les adaptations de terminologie citées au II de la présente circulaire devant leur être appliquées. Des circulaires interministérielles, prises sous timbre conjoint du ministère de l'économie, des finances et du budget, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, préciseront en tant que de besoin, les dispositions contenues dans les délibérations UNEDIC, notamment pour assurer la cohérence nécessaire au regard de l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984.

Certaines règles d'indemnisation sont, par ailleurs, précisées dans les décrets suivants :

  • Décret no 84-217 du 29 mars 1984 (10) pris pour l'application de l'article L. 351-16 du code du travail.

  • Décret no 84-342 du 7 mai 1984 (11) pris pour l'application de l'article L. 351-11 du code du travail.

  • Décret no 84-345 du 7 mai 1984 (12) pris pour l'application de l'article L. 351-23 du code du travail.

En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par le règlement et les délibérations de l'UNEDIC, vous voudrez bien contacter l'ASSEDIC territorialement compétente.

En cas de difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation de l'UNEDIC aux spécificités de la fonction publique de l'Etat, vous contacterez le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP/4.

Notes

    10JO du 31, p. 992 ; rectificatif, JO du 22 mai 1984, p. 1476.11JO du 10, p. 1356.12JO du 10, p. 1357.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

Jean CHOUSSAT.

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

Gabriel MIGNOT.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Marcel PINET.

Annexes

ANNEXE I. Exemples de mesures transitoires.

ANNEXE II. Exemple de coordination.

Un agent public ayant perdu son emploi le 1er décembre 1983 et ayant acquis des droits à 365 allocations de base (AB) à un taux X et à 365 allocations de fins de droit (AF) est indemnisé jusqu'au 15 janvier 1984. Il lui reste dû : 319 AB, 365 AF.

1re hypothèse.

Il travaille dans le secteur privé du 15 janvier au 15 avril.

Il est indemnisé par l'ASSEDIC compte tenu du taux et de la durée des droits antérieurement acquis.

2e hypothèse.

Il travaille dans le secteur privé du 15 janvier au 15 juillet : il acquiert des droits à 182 AB à un taux Y.

Si Y est inférieur à X, l'ASSEDIC paie Y pendant 82 jours. L'ancien employeur public paie :

  • a).  X - Y pendant ces 182 jours.

  • b).  X pendant 319 - 182 = 137 jours.

Mais au 30 septembre, les droits de l'intéressé ouverts auprès de l'ancien employeur public doivent être recalculés en application du règlement annexé à la convention du 24 février 1984.

ANNEXE III. Durées d'indemnisation dans le nouveau régime.

Règlement art. 15 à 18 et :

Durée d'affiliation préalable et âge à la RCT (a).

Allocation de base (AB).

Allocation de fin de droits (AFD).

Durée maximale (ttes alloc.).

Droit.

Prolongation.

Droit.

Prolongation.

Art. 2. a)

3 mois (91 jours) dans les 12 derniers mois (b).

3 mois (91 jours).

3 mois (91 jours).

Art. 2 b).

6 mois (182 jours) dans les 12 derniers mois :

 

 

 

 

 

 

Moins de 50 ans

6 mois (182 jours).

3 mois (91 jours).

6 mois (182 jours).

3 mois (91 jours).

15 mois (456 jours).

 

50 ans et plus

6 mois (182 jours).

6 mois (182 jours).

9 mois (274 jours).

6 mois (182 jours).

21 mois (639 jours).

Art. 2 c) (1er alinéa) (2e alinéa).

12 mois (365 jours) dans les 24 derniers mois ou 6 mois (182 jours) dans les 12 derniers mois si 10 ans d'affiliation dans les 15 dernières années :

 

 

 

 

 

 

Moins de 50 ans

12 mois (365 jours).

6 mois (182 jours).

12 mois (365 jours).

6 mois (182 jours).

30 mois (912 jours).

 

50 ans et plus

15 mois (456 jours).

15 mois (456 jours).

15 mois (456 jours).

12 mois (365 jours).

45 mois (1369 jours).

Art. 2 d).

24 mois (730 jours) dans les 36 derniers mois :

 

 

 

 

 

 

De 50 à moins 55 ans

18 mois (548 jours).

12 mois (365 jours).

15 mois (456 jours).

12 mois (365 jours).

45 mois (1369 jours).

 

55 ans et plus

24 mois (730 jours).

18 mois (548 jours).

18 mois (548 jours).

12 mois (365 jours).

60 mois (1825 jours).

(a) RCT : date de la "rupture du contrat de travail", c'est-à-dire le terme du préavis que celui-ci soit effectué ou non.

(b) Condition non exigée en cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement.

 

ANNEXE IV. Indemnisation du chomage.

Secteur public.

(Art. L. 351-12 du code du travail).

(Se reporter à l'annexe I de la circulaire interministérielle du 28 avril 1986 (BOC, p. 4504).

ANNEXE V.

ANNEXE VI.