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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS :

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2/B/46 (économie, finances, privatisation), CDE/IO/26 (affaires sociales et emploi) et FP/4/1626 (fonction publique et plan) relative à l'indemnisation du chômage des agents non titulaires de l'Etat.

Du 28 avril 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4504.

La présente circulaire a pour but d'apporter des précisions sur les modalités d'indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires de l'Etat dans les domaines suivants :

  • I.  Précisions sur l'interprétation à donner à certains articles du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 (n.i. BO).

  • II.  Réadmission et reprise.

  • III.  Coordination.

  • IV.  Prolongation ou reprise d'un travail réduit.

  • V.  Situation d'un chômeur radié temporairement de l'ANPE (agence nationale pour l'emploi).

  • VI.  Régime de solidarité.

1. Réglement annexe à la convention du 24 février 1984.

Un certain nombre d'administrations ont demandé des précisions sur l'interprétation qu'il convient d'apporter à des articles du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 .

Article 2. Les dispositions de cet article appellent deux remarques.

  • a).  La circulaire du 05 octobre 1984 (BOC, p. 6204) a précisé que le mot « affiliation », devait, pour les employeurs publics visés à l'article L. 351-12 de l'ordonnance 21/03/1984 (extraits BOC, p. 3130 ; JO du 22, p. 896) être remplacé par celui de « lien avec l'employeur ». Cette notion de lien avec l'employeur recouvre en fait toute période d'activité salariée, toute journée (y compris samedi, dimanche, jours fériés, etc.) et toutes périodes durant lesquelles l'agent est placé en congé rémunéré étant décomptée. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de congé non rémunéré (parental, pour convenances personnelles) sous réserve bien entendu des dispositions de l'article 6 du règlement UNEDIC (union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), relatives aux périodes assimilées.

  • b).  En règle générale le décompte doit être effectué en nombre de jours. Toutefois, il peut être nécessaire de se référer au nombre d'heures de travail lorsqu'un agent a travaillé durant une période assez courte mais avec une durée hebdomadaire de travail élevée. En fait le décompte en nombre d'heures est subsidiaire par rapport à celui en nombre de jours : dès lors que le nombre de jours prévu au a), b) et c) de l'article 2 est obtenu, les droits sont ouverts, mais si le décompte en nombre d'heures ouvre les droits plus favorables c'est celui-ci qui est retenu, par exemple :

    • un agent qui n'a pas 182 jours de lien avec l'employeur mais a effectué 1014 heures de travail, entre dans le champ du b) de l'article 2 ;

    • un agent qui a 91 jours de lien avec l'employeur entre dans le champ d'application du a) même s'il ne réunit pas 507 heures de travail.

Une exception doit cependant être signalée dans des cas assez rares, concernant certains services spécifiques qui utilisent du personnel de manière discontinue et sur des horaires de travail très variables, seul le décompte en heures est alors possible (dans ce cas il convient d'appliquer aux personnels concernés les dispositions de l'annexe IV au règlement, relatives aux travailleurs intermittents).

Article 8. Le troisième alinéa de cet article est modifié comme suit (avenant no 1) :

« La période de 12 mois est allongée :

  • (sans changement) ;

  • (sans changement) ;

  • et également dans la limite de trois ans, des périodes durant lesquelles l'intéressé qui demande le service des prestations :

A assisté un handicapé :

  • dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait — ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité — l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article 35 de l'annexe XII du code de la sécurité sociale ;

  • et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article 39 de cette même annexe.

A exercé effectivement le contrôle d'une entreprise pour la création ou la reprise de laquelle il avait obtenu l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, ou a accompli une profession non salariée pour l'entrée dans laquelle il avait reçu cette même aide.

A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français ».

Article 9. Le 2e paragraphe de cet article est modifié comme suit (avenant no 3) :

« § 2. Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation qui lui était ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1 ci-dessus peut recevoir le reliquat de cette période d'indemnisation, après application le cas échéant de l'article 19 bis, dès lors que » : (le reste sans changement).

Article 19 bis. Cet article est ajouté (avenant no 3).

« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées visées par l'article L. 351-3 du code du travail et dont la durée est supérieure à 300 heures, les périodes d'indemnisation fixées par les articles 15 (c, d) et 16 (b, c) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieurs à un mois. »

Cette nouvelle disposition appelle quelques explications.

1.1. Date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de l'article 19 bis ne sont applicables qu'aux droits ouverts par suite d'une fin de contrat de travail postérieure au 31 juillet 1985. (Seules les actions de formation commencées au plus tôt le 1er août 1985 sont susceptibles de s'imputer sur les droits à indemnisations.)

1.2. Actions de formation pouvant donner lieu à imputation.

  • a).  Seules peuvent être imputées sur les droits à indemnisation les actions de formation entreprises postérieurement à la perte d'emploi au titre de laquelle ces droits ont été ouverts.

  • b).  Les actions de formation doivent être rémunérées. Elles peuvent l'être par l'Etat ou la région. Le stage effectué doit donc relever de l'un des deux types d'action de formation réservés aux personnes privées d'emploi (dans le cadre de l'article 900-2 du code du travail : actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ou actions de conversion). De plus pour donner lieu à rémunération, ce stage doit être agréé par l'Etat ou la région.

    Dans la pratique, l'accord de prise en charge du stagiaire est donné par la direction départementale du travail et de l'emploi qui verse une rémunération mensuelle conformément à l'article L. 961-5 du code du travail.

    L'organisme chargé de l'indemnisation de l'agent pourra connaître le nombre d'heures de formation à partir de « la décision relative à une demande de prise en charge pour un stage de formation professionnel », imprimé (ci-joint en annexe V) qui est délivré lors de l'admission en stage par la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu du centre de formation. Le demandeur d'emploi devra joindre le volet, destiné à l'organisme chargé de l'indemnisation, à sa demande d'allocation de chômage.

  • c).  La durée des actions de formation doit être supérieure à 300 heures, que la formation soit continue ou qu'elle comporte plusieurs modules et quelle que soit l'intensité selon laquelle le stage se trouve dispensé (qu'il soit effectué à temps complet, c'est-à-dire d'une durée minimale hebdomadaire de 30 heures selon l'article R. 961-4 du code du travail, ou qu'il soit à temps partiel).

    A cet égard il convient de rappeler les dispositions à appliquer aux travailleurs privés d'emploi en cours de formation, en dehors de l'hypothèse qui vient être évoquée :

    • si le stage dure au maximum 300 heures et n'est pas rémunéré, une dérogation de pointage peut être accordée et l'intéressé continue de percevoir ses droits à allocation, pendant la durée de son stage, cette période étant évidemment imputée sur la durée des droits à indemnisation ouverts ;

    • si le stage dure au maximum 300 heures et est rémunéré ou s'il dure plus de 300 heures et n'est pas rémunéré, l'intéressé cesse d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de percevoir les allocations ; les droits à indemnisation non utilisés sont alors pris en compte en cas de reprise.

1.3. Modalités de mise en œuvre de l'imputation.

  • a).  L'imputation de la période de stage ne peut être effectuée que sur les droits réglementaires d'allocations de base ou de fin de droits ; une prolongation ne peut donc être réduite du fait d'un stage. (Ainsi, dans l'hypothèse où l'imputation intervient alors que l'intéressé est en cours de prolongation d'allocations de base, seuls les droits d'allocations de fin de droits seront réduits.)

  • b).  L'imputation ne peut être effectuée que sur des droits ouverts pour au moins 365 jours d'allocations de base.

    En cas d'ouverture de droits de moindre durée, le fait de suivre un stage rémunéré de longue durée n'aura pas d'incidence particulière sur le crédit jours d'indemnisation.

  • c).  L'imputation est pareillement possible en cas de réadmission.

    Par exemple un allocataire entreprend une formation alors qu'il n'a pas épuisé ses droits au régime d'assurance chômage. Si à l'issue du stage il retrouve un nouvel emploi et qu'il vient à le perdre par la suite, une décision de réadmission est prononcée. Mais, du fait du stage, la comparaison des droits de la réadmission avec le reliquat des droits ne s'effectuera qu'après imputation de la formation sur le reliquat. (Il convient d'observer qu'un même stage peut donner lieu à assimilation en vertu de l'article 6 du règlement, pour la réadmission proprement dite, et à réduction des droits restants de la précédente admission.)

  • d).  L'imputation doit être effectuée dans certaines limites : elle ne peut conduire à un reliquat de droits réglementaires inférieur à trente jours (cette disposition ne concernant que l'allocation de fin de droits). Ainsi il ne peut pas y avoir d'imputation du temps passé en formation chaque fois qu'un allocataire dispose d'un reliquat de droits égal ou inférieur à trente jours d'allocations de fin de droits ou qu'il bénéficie d'une reprise au titre d'une prolongation de cette allocation. De même, dans les cas où il ne reste à l'allocataire qu'un peu plus d'un mois de droits à l'allocation de fin de droits, l'imputation est partielle, compte tenu du butoir que constitue la limite des trente jours.

    Par ailleurs, il va de soi qu'aucune imputation n'est envisageable à l'égard d'un allocataire âgé qui, avant son entrée en formation, bénéficiait du maintien de l'allocation en cours dans le cadre de l'article 20 du règlement, son indemnisation étant assurée au-delà des durées d'indemnisation.

  • e).  Le calcul de la durée à imputer :

    La formation pouvant être plus ou moins soutenue, le calcul de la durée de l'imputation doit être effectué sur la base du nombre d'heures de formation selon la formule suivante :

    Equation 1. Durée de l'imputation (formule).

     image_7034.png
     

Il n'est en aucun cas nécessaire de rechercher le nombre de jours pendant lesquels la formation est dispensée.

Parfois, notamment dans l'hypothèse d'une formation modulaire, le stagiaire dont la formation de longue durée est momentanément interrompue, et qui dans l'intervalle, s'inscrit comme demandeur d'emploi, bénéficie d'une indemnisation compte tenu de la durée de stage déjà écoulée même si la durée du module de formation suivi jusqu'alors est inférieur à 300 heures (cf. exemple en annexe IV).

Article 22. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient des rémunérations telles qu'elles sont définies à la page 5 de la circulaire du 05 octobre 1984 , versées durant la période de référence retenue pour l'ouverture du droit aux allocations par le nombre de jours calendaires contenus dans cette période. Toutefois les périodes n'ayant pas donné lieu à rémunération normale (anormalement élevée ou anormalement réduite) ne sont pas prises en compte ni au niveau de la rémunération ni à celui du nombre jours.

Lorsque la période de référence au sein de laquelle sont prises en compte les rémunérations servant au calcul de l'allocation est de douze mois, les rémunérations retenues sont affectées de la moitié du taux de la dernière revalorisation du salaire de référence, en vigueur le dernier jour de la période de référence.

Le quatrième paragraphe de la page 5 de la circulaire du 05 octobre 1984 (mentionnant l'article 231 du code des impôts) est supprimé. Le plafond mentionné au troisième paragraphe de l'article 22 du règlement est précisé par circulaire de l'UNEDIC ; il est fixé à :

  • 34 920 francs par mois du 1er janvier au 30 juin 1985 ;

  • 36 240 francs par mois du 1er juillet au 31 décembre 1985.

Par ailleurs, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • a).  Faute d'une autre proposition de réemploi, au terme de son contrat ou engagement à l'occasion de son renouvellement ou lors d'une demande de réemploi à l'issue d'un congé, l'intéressé a accepté :

    • soit de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit ;

    • soit d'occuper de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes.

  • b).  Cette situation ne s'est pas prolongée au-delà d'un an.

Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l'intéressé a été modifiée.

Article 29. Cet article est ainsi modifié (avenant no 2) :

« L'allocation de fin de droit est égale à 63 francs (par jour).

Le montant de l'allocation de fin de droits est fixé à 86 francs en faveur de l'allocataire âgé de plus de 55 ans qui a été privé d'emploi depuis un an au moins et qui a appartenu pendant vingt ans au moins à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'il justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. »

Article 31. Le montant des allocations journalières versées à tout bénéficiaires âgé de 60 ans et plus n'est cumulable, avec des avantages de vieillesse à caractère viager (directs ou de reversion) que dans les limites suivantes :

  • a).  Dans les cas où les avantages de vieillesse ont été cumulés, pendant une ou plusieurs périodes couvrant au moins quatre années, avec des rémunérations provenant d'activités susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance chômage, la limite est constituée par le plus élevé des deux chiffres obtenus par application des pourcentages ci-après :

    • 60 p. 100 de la somme du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations et des avantages de vieillesse journaliers perçus à la date à laquelle il est fait application de ce plafond ;

    • 75 p. 100 du salaire journalier de référence.

  • b).  Dans les autres cas, la limite correspond à 75 p. 100 du salaire de référence exclusivement.

    Article 37.

  • c).  La première phrase de ce paragraphe est remplacée par la phrase suivante : « est exclu du revenu de remplacement par le commissaire de la République dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ».

  • d).  Compte tenu du fait que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt, pour les intéressés qui à 60 ans comptent 150 trimestres d'assurance au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale :

    • au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;

    • et le jour correspondant à celui de la naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil.

Il est entendu que c'est à la veille de ces mêmes jours qu'il conviendra d'interrompre le versement des allocations chômage afin d'éviter toute solution de continuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel peut prendre effet le versement des pensions de vieillesse pour des personnes atteignant 150 trimestres d'assurance après 60 ans, ou pour des personnes atteignant 65 ans, que doit correspondre le terme du versement des allocations de chômage.

2. Admission, réadmission, reprise.

L'UNEDIC utilise une terminologie très précise en fonction de la situation du chômeur :

ADMISSION : ouverture d'un dossier et liquidation des droits à allocations chômage d'un chômeur qui n'a encore jamais bénéficié du régime de l'assurance chômage.

READMISSION (ou nouvelle période d'indemnisation) : liquidation des droits à allocation de chômage pour un chômeur qui a déjà bénéficié dans le passé du régime de l'assurance chômage et vient de perdre un emploi lui ouvrant droit à nouveau au bénéfice de ce régime.

REPRISE DE DROITS : reprise du versement des allocations chômage à un chômeur pour lequel ce versement avait été interrompu en raison d'une reprise d'activité qui ne lui a pas ouvert de nouveaux droits.

Sur la base de ces définitions, les précisions suivantes peuvent être apportées :

2.1. Reprise de droits (art. 9, § 2 du règlement).

Pour bénéficier de la reprise de l'indemnisation le chômeur doit remplir les conditions suivantes :

  • ne pas avoir épuisé la précédente période d'indemnisation ; il doit rester au moins une allocation journalière à verser mais il faut également qu'au minimum une allocation ait été versée ;

  • remplir les conditions d'ouverture des droits ; l'allocataire doit remplir les conditions fixées à l'article 3 du règlement pour bénéficier du reliquat de ses droits. Toutefois la démission du dernier emploi occupé (art. 3) ne peut être opposée à la reprise des droits d'un chômeur lorsque le versement du reliquat lui assure le service des allocations jusqu'à l'âge où il peut prétendre à une retraite de la sécurité sociale. De la même façon la démission du dernier emploi qui n'a pas ouvert de droits à allocations (d'une durée inférieure à 91 ou 182 jours) n'empêche pas la reprise des droits acquis antérieurement, sauf en cas de démissions répétées qui pourraient traduire des refus d'emplois déguisés ; dans ce cas la reprise est subordonnée à la décision de l'organisme redevable des allocations issues de cette reprise ;

  • ne pas se voir opposé le délai de déchéance : au terme d'un délai de « déchéance » d'une durée de trois ans majorés des durées d'indemnisation, les droits non épuisés sont perdus. Le point de départ du délai de déchéance est la date d'admission aux droits dont la reprise est demandée ; son terme est celle de la dernière inscription comme demandeur d'emploi.

La date d'admission est la date à laquelle le chômeur remplit toutes les conditions fixées à l'article 3 du règlement ; en général il s'agit le plus souvent de la date d'inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE. Bien entendu, la date d'admission ainsi définie est celle à laquelle le service des allocations doit commencer à être assuré, même si les opérations de liquidation du dossier entraînent un certain retard dans le versement.

Dans la pratique le délai de déchéance qui est égal à la somme des durées réglementaires des allocations de base (AB) et des allocations de fin de droits (ATD) augmentée de trois ans est égal à :

  • trois ans et trois mois [art. 15 a)] ;

  • quatre ans [art. 15 b) et 16 a) 1er alinéa] ;

  • quatre ans et trois mois [art. 15 b) et 16 a) 2e alinéa] ;

  • cinq ans [art. 15 c) 1er alinéa et 16 b) 1er alinéa] ;

  • cinq ans et six mois [art. 15 c) 2e alinéa et 16 b) 2e alinéa] ;

  • cinq ans et neuf mois [art. 15 d) 1er alinéa et 16 c) 1er alinéa] ;

  • six ans et six mois [art. 15 d) 2e alinéa et 16 c) 2e alinéa] ;

  • ne pas pouvoir prétendre à une réadmission, et donc ne pas avoir occupé un emploi d'une durée suffisante pour obtenir de nouveaux droits à indemnisation.

Toutefois deux exceptions doivent être apportées à ce principe au bénéfice :

  • 1. Des travailleurs privés d'emploi à 55 ans et plus.

    L'article 10 du règlement prévoit que les allocataires âgés d'au moins 55 ans à la fin du contrat de travail leur ayant ouvert des droits, qui reprennent une activité professionnelle et la perdent, ont droit à la reprise du versement de leurs allocations, même s'ils étaient susceptibles de se voir ouvrir de nouveaux droits.

    C'est seulement dans l'hypothèse où l'allocataire en fait expressément la demande qu'une réadmission est prononcée.

  • 2. Des bénéficiaires de l'allocation de base exceptionnelle.

    Si un travailleur privé d'emploi s'est ouvert des droits en application de l'article 2 a), une réadmission au titre de ce même alinéa ne peut être prononcée qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de fin de contrat de travail (art. 9, § 1er in fine). En cas de réinscription au cours de ce délai, après une reprise d'activité de moins de six mois, seule une reprise de droits est possible, s'il subsiste un reliquat.

2.2. Réadmission.

Une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission peut être ouverte si le travailleur privé d'emploi satisfait aux conditions des articles 2 et 3 du règlement.

Lors d'une réouverture de droits, seules peuvent être prises en compte des périodes d'affiliation ou de travail effectuées postérieurement au premier jour indemnisé au titre du droit antérieur.

Si un travailleur privé d'emploi peut prétendre à une réadmission au titre de nouvelles périodes de travail et que parallèlement toutes les conditions pour bénéficier d'une reprise sont réunies, les droits de l'intéressé sont alors étudiés conformément aux articles 21 et 24 du règlement.

2.2.1. Durée d'indemnisation.

1re étape : recherche de la durée réglementaire totale.

A cet effet on compare :

  • le nombre de jours d'allocation de base et d'allocation de fin de droits restant acquis au titre du reliquat,

    et

  • le nombre de jours de prise en charge en allocation de base et en allocation de fin de droits liés à la réadmission.

Pour l'application de ces dispositions, la durée d'une prolongation accordée est considérée comme durée réglementaire dès lors qu'une allocation a été versée.

La durée la plus longue constitue la durée réglementaire totale, c'est elle qui est retenue pour l'indemnisation.

La durée maximale et les durées potentielles de prolongations sont celles qui sont attachées à la durée réglementaire totale la plus longue.

Il convient ensuite de déterminer la durée d'allocation de base à verser.

La durée du reliquat d'allocation de base est comparée à la durée d'allocation de base issue de la réadmission.

La durée la plus longue est retenue et s'impute sur la durée réglementaire totale. En conséquence, la durée de prise en charge au titre de l'allocation de fin de droits résulte de la différence entre :

  • la durée globale d'indemnisation retenue,

    et

  • la durée d'allocation de base servie.

2.2.2. Taux d'indemnisation.

En application de l'article 24 du règlement, l'allocation est servie au taux correspondant à la plus récente période d'indemnisation antérieure à la réadmission si ce taux est supérieur au taux de la réadmission et ceci, pendant la durée du reliquat.

Le taux afférent à la réadmission est ensuite accordé ; quant aux prolongations, elles sont servies au taux correspondant au droit dont elles sont issues. Toutefois, ce taux ne peut jamais être supérieur, après application éventuelle du coefficient de réduction, à celui de la dernière allocation de base versée au titre de la durée réglementaire.

A contrario, lorsque le taux correspondant aux droits résultant de la réadmission est supérieur à celui attaché au reliquat, l'allocation est servie au taux résultant de la réadmission pendant la durée de celle-ci.

2.2.3. Règles particulières en cas de réadmission successives.

La durée résultant de la réadmission est comparée à celle résultant de la décision prise lors d'une précédente indemnisation (cette décision pouvant elle-même résulter de l'étude de plusieurs dossiers).

Il ne peut jamais être servi plus de deux taux à titre des allocations de base, il convient donc de comparer :

  • le taux du dernier droit,

    et

  • le taux en vigueur le dernier jour indemnisé au titre de l'ouverture de droits précédente.

2.2.4. Exception, reprise d'activité de moins de six mois.

Sauf demande expresse de l'allocataire, une reprise d'activité d'une durée inférieure à six mois ne donne pas lieu à décision de réadmission toutes les fois qu'un reliquat d'allocation de base existe. Il est alors procédé à une décision de reprise des anciens droits non épuisés.

Ainsi la période de travail non utilisée pourra ultérieurement être cumulée avec une autre activité et donner lieu éventuellement à une ouverture de droits au titre des alinéas b), c) ou d) de l'article 2.

Il doit être précisé que cette exception ne peut être mise en œuvre qu'en cas d'existence d'un reliquat d'allocation de base ; dans le cas où seul un reliquat d'allocation de fin de droits reste acquis, la réadmission en allocation de base exceptionnelle peut être prononcée (sous réserve de l'article 9, § 1er, alinéa 2).

3. Coordination.

3.1. Principes généraux.

Il est rappelé que la charge de l'indemnisation d'un travailleur sans emploi incombe au système de garantie dont l'intéressé relevait lorsqu'a été interrompu le contrat de travail qui lui ouvre des droits à l'allocation.

Il y a lieu, pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits, de prendre indistinctement en compte les services accomplis chez les employeurs soumis à la convention du 24 février 1984 et chez les employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail qui n'ont pas déjà été pris en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation de chômage ; en tout état de cause, il convient de s'assurer que, durant les périodes considérées, l'intéressé relevait bien des dispositions de l'article L 351-12 du code du travail ; en conséquence, doivent être écartées les activités exercées en tant que fonctionnaire titulaire de l'Etat, magistrats ou militaire de carrière.

Enfin, le salaire de référence est calculé en fonction des rémunérations perçues auprès des employeurs visés aux articles L 351-4 et L 351-12 du code du travail.

3.2. Coordination en cas de réadmission.

Les règles de réadmission définie au II ci-dessus sont applicables en cas d'admissions successives prononcées par des employeurs publics et des ASSEDIC (associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) ; il convient toutefois de préciser les modalités de prise en charge de l'allocataire dans ces circonstances.

Plusieurs organismes payeurs peuvent être amenés à intervenir (plusieurs employeurs publics, ou un employeur public et une ASSEDIC) pour verser d'une part les allocations dues au titre du dernier emploi occupé, d'autre part une « allocation différentielle » due au titre de l'emploi occupé antérieurement.

Procédure.

Le formulaire de demande d'indemnisation du chômage figurant en annexe IV de la circulaire du 05 octobre 1984 est remplacé par le formulaire figurant en annexe I à la présente circulaire.

Par ailleurs, quels que soient le montant ou la durée de la prise en charge résultant d'une réadmission, l'organisme qui prononce une telle décision doit obligatoirement remplir l'imprimé figurant en annexe II afin d'informer l'organisme qui a admis précédemment l'intéressé au bénéfice des prestations chômage.

C'est à partir des indications portées sur ce document que les règles de réadmission précisée au II ci-dessus et de coordination prévues par le décret 84-524 du 28 juin 1984 (JO du 30 juin 1984, p. 2057, texte abrogé) sont applicables.

Il convient d'envisager les hypothèses suivantes selon qu'une différence apparaît au niveau du taux ou au niveau de la durée d'indemnisation.

3.2.1. Différence en taux.

  • a).  Le taux de la réadmission est supérieur au taux de l'admission antérieure : l'allocataire est payé par l'organisme ayant prononcé la réadmission pendant la durée de celle-ci.

  • b).  Le taux de la réadmission est inférieur au taux de l'admission antérieure : au vu du document de liaison précitée, l'organisme qui avait prononcé l'admission précédente verse immédiatement une allocation différentielle à l'allocataire pendant la durée du reliquat.

3.2.2. Différence en durée.

  • a).  La durée de la réadmission est supérieure à celle de l'admission antérieure : l'organisme ayant prononcé la réadmission est seul à intervenir.

  • b).  La durée de la réadmission est inférieure à celle de l'admission antérieure : au vu des informations mentionnées sur l'imprimé de liaison précité, l'organisme ayant prononcé la précédente admission sera amené à servir une allocation différentielle en durée à l'issue du versement des allocations dues au titre de la réadmission.

3.2.3. Différence en taux et en durée.

Différentes situations sont susceptibles d'être rencontrées ; elles sont illustrées dans les exemples figurant en annexe III.

3.2.4. Attribution des prolongations.

La décision d'attribuer d'éventuelles prolongations appartient à l'organisme qui sert la dernière allocation au titre de la durée réglementaire. Il est rappelé à ce sujet que les prolongations peuvent être attribuées au cas par cas après examen des dossiers individuels qui doit porter sur les efforts faits par l'intéressé pour se reclasser, compte tenu des conditions locales de l'emploi. Cet examen qui relève des commissions paritaires des ASSEDIC, est effectué dans le secteur public par le dernier employeur, qui assure la charge de l'indemnisation. Cependant, il a été porté à notre connaissance que certaines administrations ont constitué des commissions inspirées de celles des ASSEDIC chargées notamment de l'examen de l'attribution des prolongations. Le résultat positif de ces expériences nous conduit à recommander d'effectuer la même démarche dans les services où cela paraîtra possible.

4. Prolongation ou reprise d'un travail reduit.

  • a).  Si un allocataire conserve une activité accessoire ou reprend une activité occasionnelle dont la durée est inférieure à trente heures par mois, le versement des allocations de chômage est décidé ou maintenu avec un décalage.

    Est déduit de la période à indemniser un nombre de jours égal au nombre entier résultant de la division :

    Equation 2. Résultant de la division.

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    Les allocations journalières ainsi déduites ne sont pas perdues mais leur versement est décalé dans le temps. Parallèlement les heures de travail effectuées au cours de ce travail accessoire ou occasionnel ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour l'ouverture des droits à allocation de chômage.

  • b).  Si le nombre d'heures signalé est compris entre 30 et 50, l'employeur décide s'il y a lieu ou non, compte tenu des circonstances, d'interrompre ou maintenir l'indemnisation.

  • c).  Si le nombre d'heures signalé est supérieur à 50 le versement des allocations est interrompu jusqu'à ce qu'une décision de réadmission ou de reprise soit prononcée.

5. Chomeur radié de L'ANPE.

  • a).  Radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi effectuée par l'ANPE (absence de pointage).

    Le versement des allocations de chômage est suspendu mais peut être repris lorsque l'intéressé se réinscrit, la période durant laquelle l'intéressé n'a pas été inscrit n'est pas indemnisée mais n'est pas déduite des droits restant ouverts.

  • b).  Suspension prononcée par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

    Le versement des allocations de chômage est interrompu, la durée de la période de suspension s'impute sur la durée d'indemnisation à laquelle le chômeur pouvait prétendre, sauf décision contraire du service du contrôle, s'il estime fondées les justifications complémentaires que l'intéressé lui aura produites.

  • c).  Exclusion prononcée par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

L'exclusion entraîne la perte de la totalité des droits à indemnisation précédemment ouverts et non épuisés. Elle exclut le paiement d'un reliquat d'indemnisation, à la faveur d'une réinscription ultérieure.

6. Régime de solidarité.

Les allocations du régime de solidarité prévu aux articles L. 351-9 et L. 351-11 de l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 (BOC, p. 3130) (A) peuvent être versées aux anciens agents publics par les ASSEDIC dans la mesure où ils remplissent les conditions nécessaires pour y ouvrir droit, qui sont prévues par le décret 84-1026 du 22 novembre 1984 (BOC, p. 7272) (A).

L'ancien employeur public invite les agents qui ne remplissent pas les conditions pour être indemnisés ou qui ont épuisé tous leurs droits à allocation de l'assurance chômage à s'adresser à l'ASSEDIC territorialement compétente et leur remet à cet effet le formulaire figurant en annexe VI relatif à la demande d'allocation de solidarité spécifique ; pour l'allocation d'insertion il appartient aux intéressés de retirer le formulaire de demande auprès de l'ASSEDIC territorialement compétente.

Pour le ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur INSEE,

Jean-Paul MARCHETTI.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Didier BARGAS.

Pour le ministre des affaires sociales et de l'emploi et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

Gérard BELORGEY.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Exemples en cas de réadmission. Coordination.

1 Cas dans lesquels la durée de la réadmission est supérieure à celle de l'admission antérieure.

1.1 Le taux de la réadmission est supérieur à celui de l'admission antérieure.

1.1.1 Situation.

Travail salarié dans le secteur privé : huit mois.

Indemnisation par l'ASSEDIC : 122 AB à 200 francs (reste 60 AB, 182 AFD).

Reprise d'activité auprès d'un employeur public sept mois (ouvrant droit à AB de 300 F).

1.1.2 Droits de l'allocataire.

Durée globale retenue 364 jours : 182 AB à 300 francs.

182 AFD.

1.1.3 Modalités de prise en charge.

L'employeur public prend l'allocataire complètement en charge, aucune allocation différentielle n'est due.

1.2 Le taux de la réadmission est inférieur à celui de l'admission antérieure.

1.2.1 Situation.

Travail salarié dans le secteur privé : huit mois.

Indemnisation par l'ASSEDIC : 122 AB à 300 francs (reste 60 AB, 182 AFD).

Reprise d'activité auprès d'un employeur public : sept mois (ouvrant droit à AB de 200 F).

1.2.2 Droits de l'allocataire.

Durée de réadmission 364 jours > durée du reliquat 242 jours

AB + AFD AB + AFD

Durée globale retenue 364 jours : 182 AB dont 60 à 300 francs et 122 à 200 francs.

182 AFD

1.2.3 Modalités de prise en charge.

L'employeur public prononce une décision de réadmission de 182 jours d'AB au taux de 200 francs.

Parallèlement l'ASSEDIC sert une allocation différentielle de 100 francs pendant 60 jours.

Les prolongations éventuelles en AB sont à la charge de l'employeur public, ainsi que les AFD.

2 Cas dans lesquels la durée de la réadmission est inférieure à celle de l'admission antérieure.

2.1 Le taux de la réadmission est supérieur à celui de l'admission antérieure.

2.1.1 Situation.

Travail salarié dans le secteur privé : sept mois.

Indemnisation par l'ASSEDIC : 182 jours AB puis 30 jours AFD (reste 152 jours AFD).

Reprise d'activité auprès d'un employeur public 92 jours (ouvrant droit à AB de 100 F).

2.1.2 Droits de l'allocataire.

Durée du reliquat 152 jours > durée réadmission 91 jours.

Durée globale retenue 152 jours : 91 ABE

61 AFD.

2.1.3 Modalités de prise en charge.

L'employeur public prononce une décision de réadmission et sert 91 jours d'ABE à 100 francs (il convient de noter que si l'intéressé avait conservé un reliquat d'AB, l'ASSEDIC aurait dû prononcer une reprise et il n'y aurait pas eu réadmission sauf demande expresse de l'allocataire).

Au terme du versement de l'ABE, l'ASSEDIC verse l'AFD et peut éventuellement prendre une décision de prolongation en AFD).

2.2 Le taux de la réadmission est inférieur à celui de l'admission antérieure.

2.2.1 Situation.

Travail salarié dans le secteur privé : 1 an.

Indemnisation par l'ASSEDIC : 30 jours AB à 300 francs (reste 335 AB et 365 AFD).

Reprise d'activité auprès d'un employeur public 8 mois (ouvrant droit à AB de 150 F).

2.2.2 Droits de l'allocataire.

Durée du reliquat 700 jours > durée de réadmission 364 jours

AB + AFD AB + AFD

Durée globale retenue 700 jours : 335 AB à 300 francs.

365 AFD.

2.2.3 Modalités de prise en charge.

L'employeur public prononce une décision de réadmission et sert 182 jours d'AB à 150 francs.

Parallèlement l'ASSEDIC verse une allocation différentielle de 150 francs pendant 182 jours, puis le reliquat d'AB à 300 francs (153), elle est également compétente pour l'octroi d'une prolongation d'AB. Elle signale à l'employeur public la durée de versement de l'AB différentielle et éventuellement celle d'une prolongation de droit.

Au terme du versement de l'AB, l'employeur public sert 182 AFD, puis à nouveau l'ASSEDIC verse 183 AFD.

ANNEXE IV. Exemple d'imputation en cas de formation modulaire.

Un travailleur privé d'emploi, âgé de moins de 50 ans lors de la fin de son contrat de travail, bénéficie d'une ouverture de droits à 365 jours d'allocations de base (AB) et à 365 jours d'allocations de fin de droits (AFD).

Son indemnisation est interrompue après le versement de 91 jours d'AB (reliquat de 274 jours) par une formation rémunérée d'une durée totale de 490 heures réparties en trois modules :

Equation 3. Formation rémunérée en trois modules.

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Puisqu'il subsiste un droit réglementaire suffisant en allocations de base, l'imputation s'effectuera sur ce droit, avant la reprise, à hauteur de la moitié de la durée du dernier module. Le droit réglementaire AB sera épuisé après le versement effectif de 131 allocations journalière (153 - 22).

Le fait qu'il y ait eu imputation sur le droit réglementaire ne doit préjuger en rien sur l'attribution éventuelle de prolongation d'allocations de base.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.