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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/4/1646 relative à l'indemnisation du chômage des agents non titulaires de l'Etat. Application du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 . Procédure.

Du 01 novembre 1986
NOR F P P A 8 7 3 0 0 0 7 C

Texte(s) modifié(s) :

1er modificatif à la circulaire interministérielle n° 2/A/121DE/40/84FP/4/1576 du 5 octobre 1984 (BOC, p. 6204).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.3.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 664.

La présente circulaire a pour but d'apporter des précisions sur les modalités d'indemnisation du chômage des agents non titulaires de l'Etat sur les points suivants :

  • 1. Dispositions modifiées par le règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985.

  • 2. Mesures transitoires.

  • 3. Modification de la procédure suivie en ce qui concerne l'attestation mensuelle d'actualisation.

  • 4. Modification du formulaire type de la notification des allocations servies.

1. Application de la nouvelle convention.

La convention conclue du 19 novembre 1985 entre les partenaires sociaux pour entrer en application le 1er avril 1986 a été agréée par l'arrêté du 11 décembre 1985 (1). Contrairement à la convention du 24 février 1984 (2) celle du 19 novembre 1985 ne modifie nullement l'économie du système d'indemnisation du chômage entré en vigueur le 1er avril 1984, sous la réserve des six points énumérés ci-dessous. De ce fait, les circulaires 2 A, DE, FP/4 12140-841576 du 5 octobre 1984 (3) et circulaire 2-B/46 CDE/10-86 FP/4/1626 du 28 avril 1986 (4), continuent d'être applicables.

1.1.

Pour mémoire, il est signalé que les articles 5 et 15 paragraphe 2 du nouveau règlement ont été modifiés mais leurs dispositions relatives à la suspension temporaire du contrat de travail par une entreprise ne s'appliquent pas à la fonction publique.

1.2.

L'article 3 f) du nouveau règlement introduit une condition supplémentaire pour que les droits aux allocations de l'assurance chômage puissent être ouverts : le chômeur ne doit pas avoir quitté volontairement, sans motif reconnu légitime son dernier emploi, ni aucune activité salariée antérieure si, depuis le départ volontaire, l'intéressé ne justifie pas d'une période de lien avec l'employeur d'au moins quatre-vingt-onze jours (ou de 507 heures).

Cette disposition ne change en rien l'appréciation du caractère volontaire ou involontaire de la perte d'emploi. Elle a pour but de mettre fin à quelques pratiques qui ont pu être constatées : afin d'échapper aux conséquences du caractère volontaire du chômage à la suite d'une démission non reconnue comme légitime, certains salariés retravaillaient durant une courte période par contrat à durée déterminée et faisaient valoir, au terme de ce contrat, le caractère involontaire de leur chômage (toute activité salariée antérieure confondue).

Désormais il convient qu'au minimum, des droits à l'allocation de base exceptionnelle aient été ouverts par une ou des pertes d'emploi non volontaires pour que l'activité salariée antérieure à une démission non reconnue légitime puisse être prise en compte dans le calcul des droits à allocations pour perte d'emploi.

1.3.

Les durées de versement des allocations de base ont été allongées sans que les durées maximales d'indemnisation aient été modifiées.

Ainsi la durée de versement de l'allocation de base est allongée (art. 15 du nouveau règlement) :

  • de trois mois pour les chômeurs âgés de 50 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ;

  • de deux mois pour les autres.

Parallèlement les durées des prolongations ont été réduites (art. 17 du nouveau règlement) :

  • les prolongations d'allocations de fin de droits ont été réduites de trois mois pour les chômeurs âgés de 50 ans ou plus ;

  • les prolongations d'allocations de base et d'allocations de fin de droits sont respectivement réduites d'un mois et de deux mois pour les autres allocataires (cf. tableau ci-joint en annexe II).

1.4.

La partie proportionnelle de l'allocation de base est ramenée de 42 à 40 p. 100 du salaire de référence et le montant minimum de cet allocation est ramené de 60 à 57 p. 100. (En revanche la partie proportionnelle de l'allocation de base exceptionnelle reste fixée à 30 p. 100.)

Le montant des parties fixes de l'allocation de base et de l'allocation de base exceptionnelle et le salaire de référence ne sont pas revalorisés au 1er avril 1986, la prochaine revalorisation devant intervenir au 1er octobre 1986 (voir ANNEXE IV).

En revanche à compter du 1er avril 1986 :

  • le montant minimal de l'allocation de base est porté de 104,55 F à 105,50 F ;

  • celui de l'allocation de base exceptionnelle de 78,41 F à 79 francs ;

  • le montant de l'allocation de fin de droits est porté de 63 francs à 64 francs ;

  • le montant majoré de l'allocation de fin de droits est porté de 88,15 F à 89 francs.

1.5.

L'article 29 du nouveau règlement précise que « en aucun cas, le montant de l'allocation de fin de droits ne peut excéder celui de la dernière allocation versée ».

Ainsi par exemple si un chômeur ayant perçu 75 francs par jour d'allocation de base (parce qu'il travaillait à temps partiel auparavant, par exemple) peut prétendre à l'allocation de fin de droit (AFD) au taux de 88,15 F, il ne lui sera servi au titre des AFD que 75 francs par jour.

1.6.

Enfin il est précisé à l'article 37 f) du nouveau règlement que le service des allocations est interrompu lorsque l'intéressé bénéficie de l'allocation parentale d'éducation.

2. Mesures transitoires.

Les modalités de mise en œuvre du nouveau régime sont précisées à l'article 8 de la convention du 19 novembre 1985. Il convient en fait de distinguer deux situations :

2.1.

Le chômeur a perdu son emploi à compter du 1er avril 1986 et ne bénéficie d'aucune reprise de droits :

Ses droits à allocations pour perte d'emploi sont calculés en application du nouveau règlement.

2.2.

Le chômeur a perdu son emploi avant le 1er avril 1986 :

— il perçoit ou continue de percevoir les allocations dont le versement lui a été ou lui est notifié, en application du régime antérieur jusqu'à la date d'expiration du droit notifié et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1986.

Il est rappelé à cet égard qu'une notification doit être adressée à l'intéressé au moment de l'attribution de chaque type d'allocation (AB et AFD) et à chaque fois qu'une décision de prolonger les droits est prise :

  • si les droits notifiés expirent avant le 1er octobre 1986, les droits du chômeur sont examinés et calculés en application du nouveau règlement, à l'exception des durées d'indemnisation qui demeurent celles fixées par le règlement antérieur jusqu'au 30 septembre 1986 ;

  • à compter du 1er octobre 1986, les droits du chômeur doivent automatiquement être réexaminés en application du nouveau règlement.

Toutefois, pour les chômeurs dont un droit à prolongation est intervenu avant le 1er octobre 1986, la durée notifiée est maintenue afin de respecter le principe selon lequel les limites maximales d'indemnisation ne sont pas modifiées.

2.3.

Les dispositions rappelées au 2.2 ci-dessus sont également applicables au chômeur qui bénéficie d'une décision de reprise entre le 1er avril et le 30 septembre 1986.

2.4.

Les quelques exemples ci-dessous visent à illustrer (d'une manière nullement exhaustive) les mesures transitoires applicables.

Hypothèse A.

L'intéressé (moins de 50 ans) remplit les conditions fixées au 2 c), il perd son emploi au 31 janvier 1986.

En application de l'ancien règlement, il lui est notifié des droits à 365 jours d'AB avec 42 p. 100 du traitement de référence.

Au 1er octobre 1986, ses droits sont réexaminés, il peut alors encore prétendre à 426 jours — 242 déjà perçus = 184 jours d'AB au taux de 40 p. 100.

Hypothèse B.

L'intéressé âgé de moins de 50 ans remplit les conditions fixées à l'article 2 b) et perd son emploi le 15 janvier 1986.

En application de l'ancien règlement, il lui est notifié des droits à 182 jours d'AB (taux 42 p. 100).

Le 15 juillet 1986 (à l'expiration de ses droits à AB), il est décidé de lui accorder une prolongation :

  • au taux fixé par le nouveau règlement : 40 p. 100 (assorti des coefficients fixés à l'article 28) ;

  • pour la durée prévue par l'ancien règlement : quatre-vingt-onze jours.

S'agissant de prolongation, cette durée sera maintenue au-delà du 1er octobre 1986.

3. Modification de la procédure suivie en ce qui concerne l'attestation mensuelle d'actualisation.

3.1.

Actuellement l'attestation mensuelle d'actualisation (dont un formulaire type figure en annexe VI de la circulaire du 05 octobre 1984 précitée) doit être envoyée tous les mois par l'employeur public redevable des allocations de chômage à l'agence locale de l'emploi (ALE) qui, après y avoir apposé son cachet et éventuellement certaines observations, la transmet à la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) qui la renvoie après l'avoir visée à l'employeur qui peut alors procéder au versement des allocations de chômage.

Il est apparu que l'attente du retour du formulaire visé par la DDTE n'apporte aucune garantie supplémentaire quant au contrôle de la qualité de demandeur d'emploi ; en effet, il suffit que la DDTE connaisse les allocataires afin de pouvoir effectuer les contrôles qui lui incombent et dont les résultats sont, en tant que de besoin, notifiés aux établissements payeurs.

Il est rappelé à cet égard que les administrations qui versent des allocations pour perte d'emploi peuvent appeler l'attention de la DDTE sur une situation particulière qui leur paraîtrait contradictoire avec le versement des allocations pour perte d'emploi (notamment le refus d'une offre d'emploi ou de formation professionnelle).

3.2.

Par conséquent, il convient, afin de raccourcir les délais de paiement des allocations, d'adopter désormais la procédure suivante :

3.2.1.

L'employeur public envoie tous les mois à l'ALE (pour le 20 du mois au titre duquel les allocations sont payées) l'attestation mensuelle d'actualisation dont le nouveau formulaire figure en annexe de la présente circulaire, en double exemplaire.

3.2.2.

L'ALE remplit et vise les deux exemplaires ; elle en retourne un à l'employeur concerné au plus tard pour le 10 du mois suivant celui au titre duquel les allocations sont versées et transmet l'autre à la DDTE.

3.2.3.

Les allocations peuvent être versées dès le retour de l'attestation de l'ALE, le cachet de la DDTE ne devant donc plus y figurer.

3.2.4.

La DDTE conserve l'attestation envoyée par l'ALE afin de pouvoir, le cas échéant, procéder à des contrôles de recherche d'emploi. A ce propos, il est rappelé que lorsque la DDTE procède à un contrôle, elle doit, conformément à la circulaire NDE 59-85 du 1er octobre 1985 (5) relative au contrôle de la recherche d'emploi, informer l'ALE et l'employeur public des suites qu'elle compte donner audit contrôle (avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive).

4. Modification du formulaire relatif à la notification des droits à allocations pour perte d'emploi.

(Modifications effectuées.)

Il est rappelé que ce document doit être rempli et envoyé à l'ALE et à la DDTE à chaque fois que des droits à un nouveau type d'allocation sont ouverts, ou qu'il est décidé de verser des prolongations à l'allocataire.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

J.-D. COMOLLI.

Pour le ministre des affaires sociales, et de l'emploi, et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS.

Annexes

ANNEXE I. Durées d'indemnisation dans le nouveau régime (1er AVRIL 1986).

Règlement articles 15 à 18.

Durée d'affiliation préalable et âge à la RCT (a).

Allocation de base (AB).

Allocation de fin de droits (AFD).

Durée maximale (toutes allocations).

Droit.

Prolongation.

Droit.

Prolongation.

Article 2 a.

3 mois (91 jours) dans les 12 derniers mois

3 mois (91 jours).

»

»

»

3 mois (91 jours).

Article 2 b.

6 mois (182 jours) dans les 12 derniers mois :

 

 

 

 

 

 

— moins de 50 ans

8 mois (243 jours).

2 mois (61 jours).

6 mois (182 jours).

1 mois (31 jours).

15 mois (456 jours).

 

— 50 ans et plus

9 mois (274 jours).

9 mois (182 jours).

9 mois (274 jours).

3 mois (91 jours).

21 mois (639 jours).

Article 2 c

(1er al.)

(2e al.).

12 mois (365 jours) dans les 24 derniers mois ; ou 6 mois (182 jours) dans les 12 derniers mois si 10 ans d'affiliation dans les 15 dernières années :

 

 

 

 

 

 

— moins de 50 ans

14 mois (426 jours).

5 mois (152 jours).

12 mois (365 jours).

4 mois (121 jours).

30 mois (912 jours).

 

— 50 ans et plus

18 mois (548 jours).

15 mois (456 jours).

15 mois (456 jours).

9 mois (274 jours).

45 mois (1 369 jours).

Article 2 d.

24 mois (730 jours) dans les 36 derniers mois :

 

 

 

 

 

 

— de 50 à moins de 55 ans.

21 mois (639 jours).

12 mois (365 jours).

15 mois (456 jours).

9 mois (274 jours).

45 mois (1 369 jours).

 

— 55 ans et plus

27 mois (821 jours).

18 mois (548 jours).

18 mois (548 jours).

9 mois (274 jours).

60 mois (1 825 jours).

(a) RCT : date de la « rupture du contrat de travail ».

 

ANNEXE II. Indemnisation du chomage.

Figure 1. ATTESTATION MENSUELLE D'ACTUALISATION.

 image_7057.png
 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

APPENDICE IV..A.

APPENDICE.

UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE.

DECISION.

Le conseil d'administration de l'UNEDIC.

Vu l'article 30 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage qui dispose :

« Le conseil d'administration de l'UNEDIC ou le bureau procède deux fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire est constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois… ;

« … procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou partie d'allocations d'un montant fixe ;

« Ces décisions prennent effet respectivement le 1er avril et le 1er octobre. »

Vu l'article 8, paragraphe 2, de la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage qui prévoit qu'à compter du 1er octobre, dans tous les cas, les droits des salariés privés d'emploi sont examinés et déterminés en fonction des dispositions du règlement annexé à ladite convention,

DECIDE :

Article premier.

Le salaire de référence des allocataires dont les rémunérations qui le composent sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er avril 1986 est revalorisé de 1,8 p. 100 à compter du 1er octobre 1986.

Article 2.

A compter de la même date :

— les taux des parties fixes sont portés respectivement à 44,66 F et 33,49 F ;

— les taux des allocations minimales de base sont portés respectivement à 107,61 F et 80,58 F ;

— le taux de l'allocation de fin de droits est fixé à 65,28 F ;

— le taux majoré de l'allocation de fin de droits est porté à 90,78 F.

Fait à Paris, le 7 octobre 1986.

 

Pour le conseil d'administration :

 

Le président,

P. GUILLEN.

Le secrétaire,

P. PLAGNE.