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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/4/1805 , N° 125/DE , N° 92/61/DH/FH/3 , N° 56concernant l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, modification de la convention d'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention. Emploi de salariés intermittents du spectacle.

Du 31 décembre 1992
NOR T E F E 9 2 1 0 3 1 9 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 17 novembre 1993 (BOC, p. 5824) NOR TEFE9210319Z.

Référence(s) :

Convention du 1er janvier 1990 (n.i. BO), modifiée.

Décret n° 92-787 du 13 août 1992 modifiant les articles R. 351-1 et R. 351-4 du code du travail.

Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 (n.i. BO ; JO du 30 juillet 1992, p. 10215).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.3.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 5501.

Résumé.

Les partenaires sociaux ont modifié par avenant du 24 juillet 1992 la convention d'assurance chômage et son règlement. De nouvelles règles sont applicables à compter du 1er août 1992.

L'actuelle convention est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Une nouvelle convention lui fera suite à compter du 1er janvier 1993. La présente circulaire traite trois questions :

  • 1. Elle présente les principales modifications des conditions d'indemnisation : les nouvelles durées d'activité antérieure et d'indemnisation, le différé d'indemnisation, la situation des allocataires âgés de 58 ans et demi, le cas des départs volontaires, les règles applicables pendant la période transitoire pour les allocataires dont la fin du contrat de travail est antérieure au 1er août 1992. Un paragraphe est consacré aux règles de calcul de l'allocation de base.

  • 2. Elle indique le nouveau taux des contributions au régime d'assurance chômage applicable aux employeurs du secteur public adhérant au régime d'assurance chômage.

  • 3. Une troisième partie est consacrée à la nouvelle obligation instituée par la loi du 29 juillet 1992 , des employeurs publics d'adhérer au régime d'assurance chômage lorsqu'ils emploient des salariés intermittents du spectacle.

La convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage a été sensiblement modifiée par l'avenant no 2 du 24 juillet 1992. Le règlement annexé a été modifié par l'avenant no 10 du 24 juillet 1992.

Ces textes ont fait l'objet d'un agrément ministériel par arrêté du 17 août 1992, publié au Journal officiel des 16, 17 et 18 (p. 11209 à 11221).

L'actuelle convention d'assurance chômage est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Une nouvelle convention négociée par les partenaires sociaux lui fera suite à compter du 1er janvier 1993 après agrément ministériel et modifications législatives nécessaires pour traduire les nouvelles règles d'indemnisation dans le code du travail.

L'objet de la présente circulaire est d'informer les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail des aménagements ainsi apportés à la réglementation relative à l'assurance chômage.

1. Préesentation des principales modifications des conditions d'indemnisation.

1.1. Date d'effet.

Les modifications apportées par les partenaires sociaux par les avenants du 24 juillet 1992 à ladite convention, et au règlement annexé s'appliquent aux allocataires dont le contrat de travail a pris fin après le 31 juillet 1992.

Ainsi, toute décision d'ouverture de droits à la suite d'une fin de contrat de travail postérieure au 31 juillet 1992 entraîne l'application de la nouvelle réglementation.

Des mesures transitoires sont prévues en ce qui concerne la durée d'indemnisation ainsi que le montant de l'allocation pour les allocataires dont la fin du contrat de travail est antérieure au 1er août 1992 (cf. 1.4).

1.2. Durée d'activité antérieure et durée d'indemnisation.

Le nouveau système introduit une corrélation plus étroite entre les durées d'affiliation exigées et les durées d'indemnisation accordées.

Les durées d'indemnisation comportent deux périodes :

  • une période au taux normal ;

  • une période au taux dégressif.

A l'issue de la première période, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient de dégressivité par périodes de 122 jours.

Toutefois, l'application des coefficients de dégressivité ne peut avoir pour effet de fixer le montant de l'allocation à un niveau inférieur à celui de l'allocation de fin de droits (AFD) (1) ou de l'AFD majoritée (2) pour les allocataires âgés de plus de 52 ans qui justifient des conditions prévues à l'article 49, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1 janvier 1990.

Les durées d'indemnisation du régime d'assurance chômage ne peuvent être inférieures aux durées fixées par le code du travail : le décret no 92-787 du 13 août 1992 a modifié en conséquence l'article R. 351-1 du code du travail (cf. JO du 14, p. 11081).

Les nouvelles durées d'affiliation et d'indemnisation sont récapitulées dans le tableau joint en annexe.

Il est à noter que les personnes justifiant de trois mois seulement d'activité ne peuvent plus prétendre à aucune indemnisation au titre de l'assurance chômage. En revanche, celles qui justifient d'une activité de quatre mois ou 122 jours (filière no 1) dans les huit derniers mois, bénéficient d'une allocation à taux réduit (dégressivité de 25 p. 100) pendant quatre mois.

1.3. Montant de l'allocation de base.

Les règles de calcul de l'allocation lors de l'ouverture des droits n'ont pas varié.

L'allocation est donc égale à 40,4 p. 100 du salaire journalier de référence + une partie fixe égale 54,15 F (3).

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 p. 100 du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à 131,01 F (3).

Par ailleurs, le montant de l'allocation ne peut excéder 75 p. 100 du salaire journalier de référence.

L'allocation est versée au taux normal ainsi défini pendant une durée qui varie en fonction de la durée de l'activité antérieure et éventuellement de l'âge de l'intéressé.

Au terme de cette période, un coefficient de dégressivité est appliqué par périodes de quatre mois (cf. tableau en annexe).

Exemple : Cas d'un allocataire âgé de moins de 50 ans ayant huit mois de travail au cours des douze derniers mois dont l'allocation journalière de base au taux normal est fixée à 180 francs.

La durée globale de son indemnisation est de quinze mois (filière no 3 du tableau en annexe).

L'intéressé percevra :

  • 5 mois à 180 francs ;

  • 4 mois à 149,40 francs (— 17 p. 100 sur 180 F) ;

  • 4 mois à 124,01 francs (— 17 p. 100 sur 149,40 F) ;

  • 2 mois à 102,93 francs (— 17 p. 100 sur 124,01 F).

  • Total 15 mois.

Les règles présentées aux paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessus font l'objet d'une fiche (fiche no 1) élaborée par les services de l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et annexée à la présente circulaire.

1.4. Mesures transitoires.

Ces mesures concernent les allocataires dont la fin du contrat de travail est antérieure au 1er août 1992.

Pendant la période transitoire qui s'achève le 31 mars 1993, ces allocataires se voient appliquer les règles suivantes :

  • maintien des allocations jusqu'à l'expiration du droit notifié ou au plus tard jusqu'au 31 mars 1993 ;

  • les nouvelles règles de calcul de l'allocation s'appliquent au terme de la durée notifiée des droits réglementaires ou au plus tard le 1er avril 1993.

Il s'agit du dernier droit notifié : allocation de base, allocation de fin de droits, ou prolongation de ces allocations.

En conséquence :

  • les allocataires qui, au cours de la période transitoire, n'atteignent pas le terme de leur durée réglementaire notifiée continuent de percevoir leurs allocations en application des anciennes dispositions jusqu'au 31 mars 1993 ;

  • par contre, toute atteinte du terme des droits notifiés avant cette date entraîne la conversion des droits au regard de la nouvelle réglementation, en fonction de l'âge et de la durée d'affiliation déterminée lors de l'ouverture du droit sous le régime antérieur. La durée maximale d'indemnisation à laquelle les salariés privés d'emploi pouvaient prétendre sous l'empire de l'ancienne réglementation leur est maintenue.

La nouvelle durée d'indemnisation accordée est égale à la différence entre cette durée maximale et le total des durées servies au titre des anciennes dispositions.

Le montant est déterminé en tenant compte des périodes de dégressivité qui auraient été appliquées si l'intéressé avait été soumis aux nouvelles dispositions depuis le début de son indemnisation. Il ne peut jamais être supérieur au dernier montant versé à la veille du passage dans la nouvelle réglementation.

Exemple : Cas d'une personne de moins de 50 ans ayant six mois de travail dans les 12 derniers mois dont l'indemnisation (AB : 180 F) a commencé le 1er juillet 1992.

Régime antérieur au 1er août 1992 : l'intéressé bénéficiait d'un droit maximal de quinze mois (456 jours) dont huit mois en allocation de base (243 jours).

Régime à compter du 1er août 1992 : sa situation correspond à la filière no 3, soit quinze mois (456 jours) d'indemnisation dont cinq mois (152 jours) à taux plein (180 F).

Lorsque l'intéressé atteint la fin de ses droits réglementaires notifiés en allocation de base soit le huitième mois d'indemnisation (243 jours) en date du 28 février 1993, sa situation est réexaminée au regard du nouveau régime à compter de la date d'admission :

  • son allocation est donc calculée au taux normal (180 F) pour la période du 1er juillet 1992 au 29 novembre 1992 (152 jours) ;

  • la première dégressivité de 17 p. 100 est calculée à compter du 30 novembre 1992 et jusqu'au 31 mars 1993 (122 jours d'indemnisation).

La période de huit mois (243 jours) au taux plein (droits réglementaires notifiés) lui étant garantie au titre de l'ancienne réglementation, il percevra :

  • 149,40 F pour le mois de mars 1993 (soit 31 jours) ;

  • 124,00 F pour la période du 1er avril au 31 juillet 1993 (soit 122 jours) ;

  • 102,92 F pour la période du 1er août au 29 septembre 1993 (soit 60 jours).

Les dispositions relatives aux mesures transitoires sont présentées dans une fiche élaborée par les services de l'UNEDIC et annexée à la présente circulaire.

1.5. Différé d'indemnisation.

Le différé à l'entrée en indemnisation passe de trois à sept jours. Il s'agit d'un simple report dans le temps du 1er jour indemnisé, sans imputation sur la durée réglementaire des droits fixés par l'accord.

Lorsque l'intéressé a perçu à la fin de son contrat de travail une indemnité transactionnelle, une prime de départ ou toute autre somme excédant le montant des indemnités de rupture légales ou conventionnelles, le différé d'indemnisation est remplacé par un délai de carence de vingt jours.

1.6. Situation des allocataires atteignant l'âge de 58 ans et demi.

Pour les personnes dont le préavis a commencé après le 31 décembre 1991, l'âge à partir duquel le maintien des droits est assuré jusqu'à l'âge de la retraite est fixé à 58 ans et demi au lieu de 57 ans et demi (avenant no 8 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990). Cette règle est confirmée dans le nouveau règlement (art. 37, § 3).

Le montant de l'allocation perçue lorsque l'allocataire atteint cet âge est maintenu jusqu'à ce que l'intéressé puisse faire valoir ses droits à la retraite, s'il remplit les autres conditions fixées pour bénéficier du maintien des droits. A cet égard, il est rappelé que la durée d'activité antérieure exigée a été portée de dix à douze ans pour les personnes dont le préavis a commencé après le 31 décembre 1991 (avenant no 8 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990).

1.7. Cas des départs volontaires.

Désormais, seuls les cas de départs volontaires considérés comme légitimes par une délibération de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage peuvent donner lieu à une ouverture de droits immédate. Ces cas sont précisés par les délibérations nos 10 et 10 bis du 10 septembre 1992 annexées à la présente circulaire.

Les départs volontaires soumis au respect des procédures de licenciement pour motif économique peuvent également donner lieu à une ouverture de droits immédiate.

Les autres cas de démission peuvent donner lieu le cas échéant à une éventuelle ouverture de droits à l'issue d'un délai de cent vingt et un jours, les cent vingt et un premiers jours de chômage étant définitivement qualifiés de chômage volontaire.

2. Dispositions concernant les employeurs du secteur public adhérant au régime d'assurance chomage.

Le taux global des contributions au régime d'assurance chômage est augmenté de 0,8 p. 100 à compter du 1er août 1992. Il passe donc de 4,90 p. 100 à 5,70 p. 100 pour les employeurs visés au 2o de l'article L. 351-12 du code du travail. Pour les employeurs visés aux 3o et 4o dudit article, le montant de la contribution au financement de la structure financière (ASF) reste inchangé.

3. Adhéesion obligatoire des employeurs publics au régime d'assurance chomage en cas d'emploi de salariés intermittents du spectacle.

La loi du 29 juillet 1992 (JO du 30) portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (art. 27, III) a complété l'article L. 351-12 du code du travail par les dispositions suivantes :

« Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14. »

L'obligation d'adhésion s'applique donc à tous les employeurs publics, y compris l'Etat, et pour tout engagement sous contrat à durée déterminée d'un ouvrier ou technicien de la production cinématographique ou de l'audiovisuel, ou d'un artiste ou technicien du spectacle, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 351-14 du code du travail, ayant, pour ces catégories, retenu des dispositions spécifiques aménageant le règlement général, notamment en ce qui concerne les durées d'activité antérieure exigées (délibération du 10 janvier 1992 prorogée, annexes VIII et X du 7 octobre 1992 au règlement modifié annexé à la convention du 01 janvier 1990 relative à l'assurance chômage).

En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement modifié par l'avenant du 24 juillet 1992, la commission paritaire nationale a adopté le 20 octobre 1992 la délibération no 41 (jointe en annexe) qui précise le taux global des contributions à appliquer et indique que les contributions sont versées à un organisme avec lequel l'UNEDIC a passé une convention à cet effet.

3.1. Taux des contributions.

3.1.1.

Le taux global retenu est le même que celui appliqué en cas d'adhésion facultative :

  • taux de droit commun, y compris participation au financement de la structure financière pour les employeurs visés aux 3o et 4o de l'article L. 351-12 (entreprises publiques, établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'économie mixte, chambres de commerce et d'industrie pour leurs services à caractère industriel et commercial, chambres de métiers et chambres d'agriculture) ;

  • taux de droit commun hors financement de la structure financière pour les employeurs visés au 2o (collectivités territoriales et établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et que ceux mentionnés au 4o).

Pour l'Etat et ses établissements publics administratifs, qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'adhérer au régime d'assurance pour l'ensemble de leurs agents non titulaires, le taux global retenu est celui applicable aux collectivités territoriales.

3.1.2. Répartition de la contribution entre la part patronale et la part salariale.

La délibération précitée ne précise pas cette répartition. Dans le silence de la loi, et s'agissant d'une adhésion obligatoire pour l'emploi d'intermittents du spectacle, c'est la répartition du droit commun qui doit être retenue dans tous les cas (cf. tableau joint).

3.2. Recouvrement des contributions.

Jusqu'au 31 décembre 1992, les contributions seront recouvrées par le GRISS (groupement des institutions sociales du spectacle), qui recouvre déjà les contributions en cas d'adhésion facultative des collectivités territoriales pour les seuls intermittents du spectacle.

Tout bordereau de déclaration reçu au titre de la retraite complémentaire devra comporter mention également de l'assurance chômage et les versements correspondants devront être effectués.

L'UNEDIC ayant dénoncé le protocole confiant au GRISS le recouvrement des contributions d'assurance chômage, une nouvelle procédure sera applicable à compter du 1er janvier 1993 : les employeurs adresseront leurs contributions à un centre de recouvrement placé sous la responsabilité d'une ASSEDIC. La nouvelle procédure vous sera indiquée prochainement.

4. Dispositions inchangées par le nouveau système.

Les autres dispositions du régime d'assurance chômage actuellement en vigueur demeurent applicables dans les conditions antérieurement prévues.

Ainsi que l'indiquait la circulaire CDE no 40-84 du 5 octobre 1984, il vous est précisé qu'en cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par le règlement du régime d'assurance chômage, vous pouvez prendre contact avec l'ASSEDIC territorialement compétente.

En cas de difficultés relatives à l'adaptation de cette réglementation aux spécificités de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache du ministère chargé de la fonction publique et des réformes administratives, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP/4, du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, direction générale des collectivités locales, bureau FP/3, ou du ministère de la santé et de l'action humanitaire, direction des hôpitaux, bureau FH/3.

Pour le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

H. HUGUES.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

D. BARGAS.

Pour le ministre de la santé et de l'action humanitaire et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL.

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY.

Annexe

ANNEXE. TAbleau des durées d'affiliation et d'indemnisation.

Contenu

Filière (1).

Durée d'affiliation.

Durée d'indemnisation.

Taux normal.

Taux dégressif par période de 4 mois.

Durée globale.

1

122 heures ou 676 heures au cours des 8 derniers mois.

4 mois (122 j)

— 25 p. 100

4 mois (122 j)

2

182 jours ou 1 014 heures au cours des 12 derniers mois.

4 mois (122 j)

3 mois (91 j)

— 15 p. 100

7 mois (213 j)

 

243 jours ou 1 352 heures au cours des 12 derniers mois :

 

 

 

 

3

Moins de 50 ans.

5 mois (152 j)

10 mois (304 j)

— 17 p. 100

15 mois (456 j)

4

50 ans et plus.

8 mois (243 j)

13 mois (396 j)

— 15 p. 100

21 mois (639 j)

 

426 jours ou 2366 heures au cours des 24 derniers mois :

 

 

 

 

5

Moins de 25 ans.

9 mois (274 j)

21 mois (638 j)

— 17 p. 100

30 mois (912 j)

6

25 ans à 49 ans.

12 mois (365 j)

18 mois (547 j)

— 17 p. 100

30 mois (912 j)

7

50 ans et plus.

17 mois (517 j)

28 mois (852 j)

— 15 p. 100

45 mois (1 369 j)

 

821 jours ou 4 563 heures au cours des 36 derniers mois :

 

 

 

 

8

50 ans à 54 ans.

20 mois (609 j)

25 mois (760 j)

— 15 p. 100

45 mois (1 369 j)

9

55 ans et plus.

27 mois (821 j)

33 mois (1 004 j)

— 8 p. 100

60 mois (1 825 j)

(1) Le mot "filière" correspond à une catégorie d'allocataires remplissant certaines conditions d'affiliation préalable et d'âge.

 

Figure FICHE N°1PRESENTATION GENERALE DE L'ALLOCATION DE BASE DEGRESSIVE.

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 image_7133.png
 

Contenu

FICHE No7.MESURES TRANSITOIRES.

Contenu

Les dispositions de l'avenant no 2 à la convention du 1er janvier 1990 et de l'avenant no 10 au règlement annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin du contrat de travail prend effet à compter du 1er août 1992. La date de fin du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis effectué ou non, et à défaut de préavis, le jour de la cessation des relations contractuelles. En cas de chômage sans rupture du contrat de travail, la date de cessation d'activité est retenue.

Ainsi, toute décision d'ouverture de droits suite à une fin de contrat de travail postérieure au 31 juillet 1992 entraîne l'application de la nouvelle réglementation.

De même, toute décision de réadmission suite à une fin de contrat de travail postérieure au 31 juillet 1992 entraîne l'application de la nouvelle réglementation et la convention du reliquat en nouveau droit (cf. 2.1.) afin d'opérer la comparaison prévue à l'article 35, paragraphe 3, du règlement modifié par l'avenant no 10 (cf. III et fiche technique no 3).

Par contre, toute fin de contrat de travail postérieure au 31 juillet 1992 ne donnant lieu qu'à une décision de reprise du versement des allocations du régime antérieur, entraîne un simple maintien du droit notifié jusqu'à son terme (cf. I) et au plus tard jusqu'au 31 mars 1993 (cf. II).

En effet, les mesures transitoires prévues par l'avenant no 2 à la convention permettent aux allocataires dont la fin du contrat de travail est antérieure au 1er août 1992, de bénéficier de leurs droits notifiés jusqu'au 31 mars 1993.

A l'issue du droit notifié et au plus tard le 1er avril 1993, les salariés privés d'emploi verront leur reliquat de droits transposé dans le cadre de la nouvelle réglementation avec maintien de la durée maximale d'indemnisation à laquelle ils pouvaient prétendre compte tenu de leur affiliation antérieure.

Aussi, des actions spécifiques sont à mener au terme des droits notifiés pendant la période transitoire (1er août 1992 — 31 mars 1993) et au plus tard le 1er avril 1993.

Contenu

EXEMPLE No 3.

Contenu

Allocataire de moins de 50 ans à la fin du contrat de travail qui justifiait de six mois d'affiliation dans les zones derniers mois.

Droits servis au 1er avril 1993 : 243 AB à 300 F + 91 jours AFD à 83,50 F = 334 allocations.

Nouvelle durée après conversion : 152 allocations taux normal à 300 F + 304 allocations dégressives = 456 allocations.

Droits à servir : 456 - 334 = 122 allocations dégressives plafonnées au montant de la dernière allocation versée à la veille du basculement dans la nouvelle réglementation.

Contenu

DELIBERATION No 10 PRISE POUR L'APPLICATIONDES ARTICLES 2 ET 28 f) DU REGLEMENT. Cas de démission considérés comme légitimes.

Paragraphe 1. Est réputée légitime la démission :

  • a).  Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale.

  • b).  Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi.

Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise :

  • il peut être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;

  • il peut correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité.

Pour l'application du paragraphe 1 b), est assimilée au conjoint la personne dont le départ s'explique par un prochain mariage, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage.

Paragraphe 2. Est réputée légitime la rupture d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation ou d'un contrat d'orientation, à l'initiative du salarié, pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

DELIBERATION No 10 BIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 28 f) DU REGLEMENT.

Contenu

DELIBERATION No 41 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT.

Les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail qui occupent des salariés au titre d'activités qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle sont tenus de contribuer au régime d'assurance chômage dans les mêmes conditions que celles définies pour les employeurs relevant de l'article L. 351-4 du code du travail.

Le taux de contribution est celui fixé à l'article 9 du règlement. Toutefois, pour les employeurs visés à l'article L. 351-12, 1 et 2, du code précité, il n'est pas fait application du dernier tiret de l'article 9.

Les contributions sont versées à un organisme avec lequel l'UNEDIC a passé une convention à cet effet.

I La periode transitoire (1er août 1992 — 31 mars 1993).

L'article 4, paragraphe 3 b), de l'avenant no 2 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage précise que pour les fins de contrat de travail antérieures au 1er août 1992 : « l'application des nouvelles règles s'effectuera au terme de la durée notifiée des droits réglementaires et au plus tard le 1er avril 1993, et ce, sous l'empire de la convention du 1er janvier 1993 qui se substituera à la convention du 1er janvier 1990 ».

Par contre, toute atteinte du terme des droits notifiés entraîne la conversion des droits au regard de la nouvelle réglementation et l'imputation des durées déjà honorées dans le cadre du régime antérieur.

2.1 Conversion des droits au regard de la nouvelle réglementation.

Au terme des droits notifiés, dans la mesure où la durée maximale d'indemnisation n'est pas atteinte, de nouvelles durées d'indemnisation sont définies compte tenu de l'âge et de la durée d'affiliation déterminées lors de l'ouverture du droit sous le régime antérieur. Cette conversion des droits (ou conversion des filières) permet un maintien de la durée maximale d'indemnisation à laquelle les salariés privés d'emploi pouvaient prétendre sous l'empire de l'ancienne réglementation (cf. tableau de conversion des filières ci-après).

La nouvelle durée d'indemnisation à accorder est égale à la différence entre la durée maximale et le total des durées servies au titre des anciennes dispositions.

Quant au montant, il est déterminé en tenant compte des périodes de dégressivité déjà consommées suite à conversion et ne peut jamais être supérieur au dernier montant versé à la veille du basculement dans la nouvelle réglementation.

Concernant l'opération de conversion des droits pour les allocataires atteignant le terme de leur droit en allocation de base ou prolongation de base entre le 1er août et le 30 novembre 1992, la lettre aux institutions de l'assurance chômage no 92-72 a prévu une procédure de conversion provisoire.

Au cours de cette période, il conviendra d'accorder aux allocataires l'allocation de base affectée d'un coefficient de 0,83, sous réserve de la durée maximale de leurs droits et de procéder à une régularisation éventuelle à compter du 1er décembre 1992.

2.2 Périodes aux termes desquelles ces actions peuvent intervenir.

Il est procédé à la conversion des filières compte tenu de la durée maximale d'indemnisation à laquelle les salariés privés d'emploi pouvaient prétendre sous l'empire de l'ancienne réglementation, soit :

  • au terme des droits en allocation de base ;

  • au terme des prolongations d'allocation de base ;

  • au terme de l'allocation de fin de droits ou prolongation de fin de droits.

2.2.1 Au terme des droits réglementaires en allocation de base (ancien art. 15 du règlement).

Figure 2.2.1.Au terme des droits réglementaires en allocation de base (ancien art. 15 du règlement).

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2.2.2 Au terme des prolongations d'allocation de base.

Il s'agit des allocataires qui ont bénéficié d'une décision d'acceptation de prolongation de droits notifiée avant le 1er août 1992 ou dont la date d'effet est antérieure au 1er août 1992.

2.2.3 Au terme des droits réglementaires en allocation de fin de droits (ancien article 16) ou de prolongation d'allocation de fin de droits notifiée avant le 1er août 1992 ou dont la date d'effet est antérieure au 1er août 1992.

Dans cette situation, il convient de procéder à la conversion de filière (cf. tableau de conversion des filières) et de déterminer les droits à servir en imputant les durées déjà honorées dans le cadre du régime antérieur, sous réserve que la durée maximale d'indemnisation ne soit pas atteinte.

Figure 1. Tableau de conversion des filières + légende.

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A dég. : allocation à taux dégressif.

A taux normal : allocation à taux normal.

Commentaire :

Au 1er avril 1993 : l'intéressé bénéficie de 516 allocations à un taux dégressif par période de 122 jours. La première période de dégressivité de 122 jours étant déjà consommée, il percevra une première période de 122 jours à 206,67 F, une deuxième à 171,53 F, une troisième à 142,36 F, une quatrième à 118,15 F et enfin 28 allocations à 98,36 F.

2 Cas particuliers des allocataires concernés par les anciennes délibérations n°  5 ou n°  25.

Lorsque les anciennes délibérations no 5 ou no 25 étaient en cours d'application à la veille du basculement dans la nouvelle réglementation, l'application de cette dernière conduit à appliquer les dispositions de la nouvelle délibération no 5.

En revanche, si aucune règle de cumul n'était applicable à la veille du basculement, deux hypothèses sont à envisager :

  • la fin du contrat de travail est postérieure au 26 juillet 1992, la nouvelle délibération no 5 s'applique à la date d'effet du cumul ;

  • la fin du contrat de travail est antérieure au 27 juillet 1992, la nouvelle délibération no 5 prévoit que, dans cette situation, les règles de cumul ne s'appliquent qu'à l'âge de 60 ans.

Par conséquent, tout basculement dans la nouvelle réglementation intervenant avant cet âge ne modifie pas cette règle (voir tableau à la fin de cette fiche).

3 Maintien des allocations jusqu'à l'âge de la retraite.

Jusqu'à l'adoption de l'avenant no 8 au règlement de l'assurance chômage, l'article 20 de ce règlement prévoyait qu'à partir de 57 ans et 6 mois, un allocataire pouvait obtenir le maintien du versement de ses allocations jusqu'à l'âge à partir duquel il aurait droit à une pension de vieillesse au taux plein et, au plus tard, jusqu'à 65 ans.

Le maintien était subordonné à la justification d'une durée d'affiliation (durée d'assurance) de dix ans au régime d'assurance chômage et à une période d'indemnisation au moins égale à un an.

L'avenant no 8 au règlement a modifié l'article 20 susvisé comme suit :

  • la durée d'affiliation requise a été portée de dix à douze ans ;

  • l'âge à partir duquel les allocations peuvent être maintenues jusqu'à l'âge de la retraite, telle que définie ci-dessus, a été déplacé de 57 ans et 6 mois à 58 ans et 6 mois.

Cette modification ne s'appliquait pas aux salariés dont le point de départ du préavis est antérieur au 1er janvier 1992 ou, en l'absence de préavis, aux salariés dont la fin du contrat de travail est antérieure à cette date.

Figure 2. Entrée en vigueur de la nouvelle délibération no 5 compte tenu des mesures transitoires.

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4 Cas de démission considérés comme légitimes.

A titre dérogatoire et expérimental, la commission paritaire nationale décide de considérer comme légitime les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

  • Paragraphe 1. La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

  • Paragraphe 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

  • Paragraphe 3. La démission du salarié qui quitte son emploi au cours ou au terme d'une période d'essai n'excédant pas quatre-vingt-onze jours, entreprise postérieurement à un licenciement n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi.

5 Adhésion obligatoire des employeurs publics au régime d'assurance chômage en cas d'emploi de salariés intermittents du spectacle.

Table 1. Taux des cotisations.

Employeurs.

Part patronale.

Part salariale.

Total.

Etat, collectivités territoriales, établissements publics administratifs (autres que ceux visés à l'art. L. 351-12, 4o).

3,63 p. 100

2,07 p. 100 (1)

5,70 p. 100

Entreprises publiques, EPIC, sociétés d'économie mixte (art. L. 351-12, 3o), chambres de métiers, chambres de commerce et d'industrie (pour les services à caractères industriel et commercial), chambres d'agriculture et établissements d'utilité agricole (art. L. 351-12, 4o).

4,83 p. 100

(3,63 + 1,20) (2)

2,87 p. 100

(2,07 + 0,80) (2)

7,70 p. 100

(1) La contribution supplémentaire de 0,50 p. 100 supportée par les salariés pour la tranche des rémunérations comprise entre une et quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas actuellement applicable aux intermittents du spectacle, la régularisation annuelle au niveau du calcul du plafond, tous emplois confondus, n'étant pas possible pour cette catégorie de salariés.

(2) Le taux de contribution à l'ASF est, sur la totalité des rémunérations, celui correspondant à la part de rémunération comprise entre une et quatre fois le plafond de l'assurance vieillesse.