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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-953 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Du 15 mai 2007
NOR F P P A 0 7 5 1 0 5 4 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État en date du 3 avril 2007 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

Art. 1er.

L\'article 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé ou, dans le cas de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, par arrêté du ou des ministres intéressés » ;

2. Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 2.

L\'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur d\'administration centrale, directeur d\'établissement public, chef de service central, chef de service à compétence nationale ou chef de service déconcentré chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés » ;

2. Au dernier alinéa du même article, les mots : « du Premier ministre et » sont supprimés.

Art. 3.

L\'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.  Lorsque l\'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des directeurs généraux, directeurs d\'administration centrale, directeurs d\'établissements publics, chefs de services centraux, chefs de services à compétence nationale ou chefs de services déconcentrés, pour connaître d\'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l\'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l\'égard des actes pris pour l\'application des articles 26 (2.), 57 et 58 (1. et 2.) de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

« Lorsque l\'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées auprès de ces mêmes autorités par arrêté du ministre. »

Art. 4.

À l\'article 8 du même décret, après les mots : « par suite de démission », sont insérés les mots : « de l\'administration ou de leur mandat de membre de la commission ».

Art. 5.

Aux deuxième et troisième alinéas de l\'article 9 de ce décret, le mot : « restant » est inséré entre les mots : « le premier candidat non élu » et les mots : « de la même liste ».

Art. 6.

L\'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « ou par décision de l\'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions » sont insérés après les mots : « par le ou les ministres intéressés » ;

2. Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Au sein des établissements publics, l\'administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission » ;

3. Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et des directeurs d\'établissement public » ;

4. Au quatrième alinéa, les mots : « du Premier ministre et » sont supprimés ;

5. Au dernier alinéa, les mots : « sans distinction de grade » sont supprimés, et les mots : « par décision du chef de service déconcentré » sont remplacés par les mots : « par décision de l\'autorité auprès de laquelle ces commissions sont placées ».

Art. 7.

L\'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.  Sauf le cas de renouvellement anticipé d\'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d\'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l\'article 7 ci-dessus.

« En cas de renouvellement général des commissions administratives paritaires, la date est fixée par le ministre intéressé.

« En cas d\'élections partielles ou d\'élections aux commissions administratives paritaires locales qui ne sont pas concomitantes au renouvellement général, la date est fixée par l\'autorité auprès de laquelle la commission est placée. »

Art. 8.

L\'article 13 du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est complété par les mots : « ou décision de l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée » ;

2.  Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Selon le cas, le ministre intéressé ou l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée statue sans délai sur les réclamations. »

Art. 9.

Au dernier alinéa de l\'article 14 du même décret, le mot : « déconcentré » est supprimé.

Art. 10.

L\'article 15 du même décret est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque liste comprend autant de noms qu\'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu\'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d\'une même commission. » ;

2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d\'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l\'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l\'exercice du choix prévu à l\'article 21. L\'organisation peut désigner un délégué suppléant. »

Art. 11.

Au deuxième alinéa de l\'article 18 du même décret, après les mots : « Les arrêtés ministériels », sont insérés les mots : « ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires ».

Art. 12.

Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont ainsi modifiés :

1. Le deuxième alinéa de l\'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants suppléants élus sont désignés selon l\'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c) de l\'article 21 » ;

2.  À l\'article 23, les mots : « immédiatement transmis » sont complétés par les mots : « par tout moyen approprié », les mots : « ministre intéressé » sont complétés par les mots : « ou à l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée », et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

3.  À l\'article 24, après les mots : « devant le ministre intéressé », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, devant l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ».

Art. 13.

Le second alinéa de l\'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d\'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l\'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Art. 14.

L\'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.  La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l\'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.

« En cas d\'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l\'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Art. 15.

La seconde phrase du premier alinéa de l\'article 29 du même décret est complétée par les mots suivants : « ou de l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée ».

Art. 16.

Au premier alinéa de l\'article 37 du même décret, le mot : « deux » est supprimé.

Art. 17.

Le premier alinéa de l\'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d\'avancement n\'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d\'avancement. »

Art. 18.

Les articles 29, 40 et 42 sont ainsi modifiés :

1. Aux articles 29, 40 et 42 du même décret, les mots : « de l\'État » sont insérés après les mots : « Conseil supérieur de la fonction publique » ;

2.  Le dernier alinéa de l\'article 29 du même décret est complété par la phrase suivante : « Ce procès-verbal est soumis à l\'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante ».

Art. 19.

Au quatrième alinéa de l\'article 16 bis et à l\'article 24 du même décret, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Art. 20.

À l\'article 43 du même décret, les mots : « décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 ».

Niveau-Titre Titre II. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES.

Art. 21.

L\'article 2 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.  Dans chaque département ministériel, un comité technique paritaire ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.

« Il peut être créé un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs ou pour l\'examen des questions communes. »

Art. 22.

L\'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1. Les mots : « dans la même forme » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre » ;

2.  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un comité technique paritaire commun à tout ou partie des établissements publics administratifs dépendant d\'un même département ministériel peut être créé, par arrêté du ou des ministres de tutelle, pour l\'examen des questions communes.

« L\'arrêté de création détermine l\'autorité auprès de laquelle ce comité technique paritaire est institué. »

Art. 23.

L\'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1. Les mots : « dans la même forme » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre ».

2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l\'intérêt du service le justifie, des comités techniques paritaires régionaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d\'un même département ministériel peuvent être créés par arrêté du ministre. Cet arrêté détermine le ou les chefs de services régionaux auprès desquels ces comités sont placés.

« Dans les mêmes conditions et dans la même forme, peuvent être créés des comités techniques paritaires départementaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d\'un même département ministériel. Cet arrêté détermine le ou les chefs de service départementaux auprès desquels ces comités sont placés. »

Art. 24.

L\'article 4 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4 bis.  Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés, par arrêté du ministre, dans les services ou groupes de service dont la nature ou l\'importance le justifie.

« Lorsque l\'intérêt du service le justifie, peuvent être créés par arrêté du ministre des comités techniques paritaires spéciaux communs compétents pour une partie ou pour l\'ensemble des services déconcentrés du département ministériel relevant du même échelon territorial ou d\'échelons territoriaux différents. L\'arrêté de création détermine le ou les chefs de service déconcentrés auprès desquels ces comités sont placés. Ces comités techniques paritaires examinent les questions communes à tout ou partie des différents services. »

Art. 25.

Au premier alinéa de l\'article 5 du même décret, les mots : « visé à l\'article 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « portant création du comité technique paritaire ».

Art. 26.

Le premier alinéa de l\'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants de l\'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres ou par l\'autorité auprès de laquelle ils sont institués, parmi les fonctionnaires de l\'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques. »

Art. 27.

L\'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d\'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l\'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d\'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l\'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. » ;

2. Au troisième alinéa, les mots : « au chef de service auprès duquel » sont remplacés par les mots : « à l\'autorité auprès de laquelle ».

Art. 28.

L\'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l\'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. » ;

2. Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de consultation du personnel organisée en application de l\'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l\'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d\'un an. »

Art. 29.

Au premier alinéa de l\'article 10 du même décret, les mots : « par suite de démission » sont complétés par les mots : « de l\'administration ou de leur mandat de membre du comité ».

Art. 30.

Le second alinéa de l\'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d\'impossibilité d\'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l\'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l\'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales. »

Art. 31.

Au premier alinéa de l\'article 11 bis de ce décret, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et sixième alinéas ».

Art. 32.

L\'article 13 du même décret est modifié par les dispositions suivantes :

1. Le 1. est complété ainsi qu\'il suit : « il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu\'il n\'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l\'intérêt du service le commande ; »

2. Le 3. est ainsi rédigé :

« 3. Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l\'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l\'autorité auprès de laquelle ils sont institués. » ;

3. Il est ajouté un 4. ainsi rédigé :

« 4. Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l\'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés. »

Art. 33.

Le second alinéa de l\'article 16 du même décret est complété par la phrase suivante : « Dans les autres cas, l\'arrêté de création désigne l\'autorité chargée de le présider. »

Art. 34.

Il est ajouté à l\'article 17 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu\'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques paritaires des services concernés peuvent être réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l\'un des chefs de service déconcentré concernés est désigné pour présider la séance. »

Art. 35.

Le second alinéa de l\'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d\'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l\'administration, membre du comité technique paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Art. 36.

La dernière phrase du second alinéa de l\'article 19 de ce décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce procès-verbal est soumis à l\'approbation des membres du comité technique paritaire lors de la séance suivante. »

Art. 37.

À l\'article 20 du même décret, les mots : « du ministre intéressé » sont remplacés par les mots : « du ministre intéressé ou de l\'autorité auprès de laquelle il est institué. »

Art. 38.

À l\'article 21 du même décret, les mots : « À l\'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, » sont insérés au début de l\'alinéa.

Art. 39.

Au troisième alinéa de l\'article 22 du même décret, les mots : « organisations syndicales » sont remplacés par les mots : « représentants du personnel ».

Art. 40.

À l\'article 26 du même décret, les mots : « décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 ».

Art. 41.

Aux articles 20, 27 et 29 du même décret, les mots : « de l\'État » sont insérés après les mots : « conseil supérieur de la fonction publique ».

Art. 42.

L\'article 30 du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « commission administrative au corps intéressé » sont remplacés par les mots : « commission administrative paritaire intéressée » ;

2.  Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d\'un mois. »

Art. 43.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ces dispositions ne sont pas applicables aux affaires pour lesquelles les procédures de consultation ont été engagées antérieurement à cette date d\'entrée en vigueur.

Art. 44.

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.



Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.



Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Thierry BRETON.



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.