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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 69-473 relatif à l'exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux États-Unis de l'Amérique de Nord.

Du 27 mai 1969
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 78-337 du 9 mars 1978 (BOC, p. 1486). , Décret n° 2000-124 du 9 février 2000 (BOC, p. 1084) NOR ECOR9906040D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6., 311-0.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 600.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 64-685 du 02 juillet 1964 (2) relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret 66-912 du 07 décembre 1966 (3) relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret 66-913 du 07 décembre 1966 (4) relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret n64-486 du 28 mai 1964 (5) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 (6) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'ambassadeur de France en Grande-Bretagne est institué ordonnateur secondaire des opérations financières des services français représentés dans ce pays.

Art. 2.

 

L'ambassadeur de France aux États-Unis de l'Amérique du Nord est institué ordonnateur secondaire des opérations financières des services français représentés dans ce pays.

Art. 3.

 

En leur qualité d'ordonnateur secondaire, l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne et l'ambassadeur de France aux États-Unis ont la faculté de déléguer leur pouvoir à un ou plusieurs fonctionnaires de leur choix ou de se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 4.

 

Les chefs de mission ou de service français en Grande-Bretagne et aux États-Unis, institués ordonnateurs secondaires délégués des opérations financières de leur mission ou service, peuvent se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 5.

 

Les opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi que toutes les autres opérations du Trésor français et de ses correspondants sont exécutées et centralisées respectivement :

En Grande-Bretagne, par le payeur général auprès de l'ambassade de France à Londres ;

Aux États-Unis, par le trésorier auprès de l'ambassade de France à Washington.

Art. 6.

 

Le payeur général auprès de l'ambassade de France à Londres, comptable direct du Trésor, est directement justiciable de la Cour des comptes.

Le trésorier auprès de l'ambassade de France à Washington, comptable direct du Trésor, a la qualité de comptable secondaire, rattaché au trésorier-payeur général pour l'étranger.

Les comptables visés à l'alinéa précédent sont responsables des opérations effectuées tant par eux-mêmes que par les agents placés sous leur autorité.

Ils reçoivent directement du ministre de l'économie et des finances toutes instructions relatives à l'organisation et au fonctionnement de leur service.

Ils sont préposés de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 7.

 

Le trésorier auprès de l'ambassade de France à Londres et le trésorier auprès de l'ambassade de France à Washington sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris dans les conditions fixées par l'article 10 du décret 66-912 du 07 décembre 1966 susvisé.

Cet arrêté fixe le montant du cautionnement auquel ces comptables sont assujettis.

Art. 8.

 

Il peut être institué, auprès des postes diplomatiques visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'après des postes consulaires, des missions ou services français en Grande-Bretagne et aux États-Unis, des régies d'avances pour le paiement de certaines dépenses et des régies de recettes pour la perception de certains produits.

Les opérations de ces régies sont centralisées dans les écritures des comptables visés à l'article 5 ci-dessus.

Art. 9.

 

Le présent décret prendra effet à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances (7).

Art. 10.

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1969.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le ministre des affaires étrangères,

MICHEL DEBRÉ.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.