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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-127 relatif au Conseil national de l'information géographique.

Du 31 janvier 2011
NOR D E V D 1 0 1 5 5 4 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 85-790 du 26 juillet 1985 relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l'information géographique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8.

Référence de publication : BOC n°11 du 18/3/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, notamment ses articles 17, 18 et 19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 124-3 ;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu le décret no 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le Conseil national de l\'information géographique, placé auprès du ministre chargé du développement durable, a pour mission d\'éclairer le Gouvernement dans le domaine de l\'information géographique, notamment pour ce qui concerne la coordination des contributions des acteurs concernés et l\'amélioration des interfaces entre ces derniers. Il prend en compte les besoins exprimés et en particulier les besoins des utilisateurs. Il peut formuler des avis sur toute question relative à l\'information géographique.

Il peut être consulté par les ministres concernés sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que sur toute question relative à l\'information géographique.

Le conseil constitue la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la directive du 14 mars 2007 susvisée.

Art. 2.

 

Le Conseil national de l\'information géographique comprend trente-cinq membres répartis comme suit :

1. Au titre de l\'État et de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l\'information géographique :

a) Neuf membres désignés par arrêté des ministres chargés respectivement :

      • du développement durable ;
      • du logement ;
      • de l\'intérieur ;
      • du cadastre ;
      • de la défense ;
      • de l\'aménagement du territoire ;
      • de l\'agriculture ;
      • de la recherche ;
      • de la culture.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

b) Le directeur général de l\'Institut géographique national ;

c) Le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine ;

d) Le président du BRGM ;

e) Le président du Centre national d\'études spatiales ;

f) Le président-directeur général de l\'Institut français de recherche pour l\'exploitation de la mer ;

g) Le commissaire général au développement durable.

2. Au titre des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale :

  • le président de l\'Association des maires de France ;
  • le président de l\'Assemblée des départements de France ;
  • le président de l\'Association des régions de France ;
  • le président de l\'Association des communautés urbaines de France ;
  • le président de l\'Association des maires des grandes villes de France ;
  • le président de la Fédération des maires des villes moyennes ;
  • le président de l\'Association des petites villes de France ;
  • le président de l\'Association nationale des élus du littoral.

3. Au titre des entreprises et des professions réglementées :

  • trois représentants d\'entreprises qui produisent de l\'information géographique, utilisent celle-ci ou fournissent des services d\'information géographique ;
  • le président de l\'ordre des géomètres-experts.

4. Au titre des associations :

    • le président de l\'Association française pour l\'information géographique ;
    • le président de la Fédération nationale des agences d\'urbanisme ;
    • le président de l\'Association des ingénieurs territoriaux de France ;
    • un représentant d\'une association de défense de l\'environnement ;
    • un représentant d\'une association de consommateurs.

5. Au titre des salariés, deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

6. Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence.

Les membres mentionnés au premier alinéa du 3., à l\'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 4., au 5. et au 6. sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de cinq ans. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le président du conseil d\'administration est nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une période de cinq ans. Il est choisi parmi les membres mentionnés au 2. ou au 6. du présent article. Le commissaire général au développement durable en assure la vice-présidence.

Art. 3.

 

Pour l\'étude de certaines questions, le Conseil national de l\'information géographique peut entendre, sans qu\'elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.

Art. 4.

 

Le Conseil national de l\'information géographique adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Son président publie un rapport d\'activité annuel.

Art. 5.

 

Le Conseil national de l\'information géographique peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter.

Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement de ces formations sont précisées par le règlement intérieur.

Art. 6.

 

Le Conseil national de l\'information géographique dispose d\'un secrétariat permanent chargé des missions suivantes :

I. Il anime et coordonne les contributions des utilisateurs, des producteurs, des fournisseurs de service à valeur ajoutée et des organismes de coordination, selon les orientations définies par le conseil.

Il assure le secrétariat des autres formations mentionnées à l\'article 5 du présent décret.

II. Il est également chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive du 14 mars 2007 susvisée, de préparer les actions suivantes :

  • la concertation et la coordination pour l\'identification précise des données concernées ;
  • la concertation pour la mise en œuvre des mesures concernant le partage des données entre les autorités publiques mentionnées à l\'article L. 124-3 du code de l\'environnement ;
  • la coordination de l\'adaptation des règles de mise en œuvre de la directive au niveau français ;
  • la diffusion d\'informations et les échanges d\'expérience ;
  • l\'organisation du retour d\'informations sur la mise en œuvre de la directive.

Art. 7.

 

Le secrétariat permanent du Conseil national de l\'information géographique est assuré par un correspondant désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable, qui assiste aux réunions du conseil, et s\'appuie, en tant que de besoin, sur l\'expertise et les moyens de l\'Institut géographique national. Ce correspondant est le point de contact défini à l\'article 19.2 de la directive du 14 mars 2007 susvisée.

Art. 8.

 

Les membres du Conseil national de l\'information géographique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjours supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l\'État.

Art. 9.

 

Le décret no 85-790 du 26 juillet 1985 relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l\'information géographique est abrogé.

Art. 10.

 

Le ministre d\'État, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l\'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, la ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, la ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l\'agriculture, de l\'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l\'aménagement du territoire et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2011.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.



Le ministre d'État, ministre de la défense, et des anciens combattants,

Alain JUPPÉ.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Brice HORTEFEUX.



La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christine LAGARDE.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Bruno LE MAIRE.



Le ministre de la culture et de la communication,

Frédéric MITTERRAND.