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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux fonctions de conseillers de défense et de sécurité et aux modalités de leur candidature.

Du 04 mars 2011
NOR P R M D 1 1 0 5 9 4 1 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 29 octobre 1998 relatif aux fonctions de conseiller de défense et aux modalités de leur candidature.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8.

Référence de publication : BOC n°14 du 08/4/2011

Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

Vu le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les candidatures aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit sont présentées spontanément, soit répondent à des missions proposées par les ministres ou les préfets.

Les dossiers de candidature à des fonctions de conseiller de défense et de sécurité comportent les pièces suivantes :

1. Une lettre manuscrite par laquelle l\'intéressé motive sa candidature et précise le temps qu\'il estime pouvoir consacrer à cette fonction. S\'il a déposé d\'autres dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité, il précise auprès de quelles autorités ;

2. Un curriculum vitae comprenant les titres de référence à la fois dans le domaine professionnel et dans celui de la défense et de la sécurité ; y sont mentionnés les travaux effectués dans l\'étude des problèmes de défense et de sécurité soit à titre individuel (conférences, colloques, articles, ouvrages, rapports et autres travaux), soit dans le cadre d\'une association d\'auditeurs de l\'un des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ;

3. Une déclaration par laquelle l\'intéressé s\'engage à faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle dans les fonctions qu\'il sollicite ;

4. Une déclaration par laquelle l\'intéressé atteste qu\'il n\'y a pas d\'incompatibilité entre son activité professionnelle et les missions qui lui sont confiées en tant que conseiller de défense et de sécurité ;

5. Un certificat de sécurité précisant que l\'intéressé fait l\'objet d\'une décision d\'habilitation d\'accès aux informations classifiées de niveau minimum confidentiel défense ;

6. Une fiche comportant l\'intitulé de la mission principale demandée ainsi que, dans l\'hypothèse d\'un renouvellement, le bilan du mandat écoulé établi conjointement par le conseiller de défense et de sécurité et l\'autorité auprès de laquelle il exerce ses fonctions.

Art. 2.

 

Qu\'il s\'agisse d\'une première candidature ou d\'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité sont transmis selon le cas :

1. Au haut fonctionnaire mentionné à l\'article R. 1143-1 du code de la défense ;

2. Au préfet de zone de défense et de sécurité ;

3. Au préfet de région ;

4. Au préfet de département ;

5. Au préfet de police de Paris ;

6. Au préfet maritime.

Art. 3.

 

Le haut fonctionnaire mentionné à l\'article R. 1143-1 du code de la défense ou le préfet transmet copie du dossier de candidature, pour avis, aux présidents des associations nationales d\'auditeurs des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que :

1. Pour les candidatures aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité auprès d\'un ministre : au ministre de l\'intérieur et au ministre de la défense ;

2. Pour les candidatures de conseiller de défense et de sécurité auprès d\'un préfet : en fonction des missions qu\'il est envisagé de confier aux candidats, aux représentants des services déconcentrés de l\'État concernés.

Les autorités saisies émettent leur avis dans les deux mois qui suivent la réception du dossier. Au-delà de ce délai, leur avis est réputé favorable.

Art. 4.

 

La liste des missions confiées aux conseillers de défense et de sécurité est adressée par les autorités auprès desquelles ils exercent leurs fonctions au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Celui-ci la diffuse aux ministres, aux préfets de zone de défense et de sécurité, aux préfets de région, aux préfets de département, au préfet de police de Paris, aux préfets maritimes et aux présidents des associations nationales d\'auditeurs des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité.

Art. 5.

 

L\'arrêté du 29 octobre 1998 relatif aux fonctions de conseiller de défense et aux modalités de leur candidature est abrogé.

Art. 6.

 

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2011.

François FILLON.