DÉCRET N° 98-607 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.
Du 16 juillet 1998NOR D E F P 9 8 0 1 5 4 9 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 2 et 22 ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (1) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 18 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions generales.
Art. 1er.
Il est créé un corps d'agents civils des services hospitaliers qualifiés relevant du service de santé des armées classé dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comporte deux grades : agent civil des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et agent civil des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie.
Le nombre des emplois d'agent civil des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 2.
Les agents civils des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Art. 3.
Les agents civils des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves, sans condition de titres.
Ce concours est ouvert aux candidats âgés, de 18 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 4.
Les règles générales d'organisation du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.
Art. 5.
Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent civil des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sous réserve des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires, soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils étaient ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 6.
Peuvent être promus au choix au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie les agents civils des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Chapitre Chapitre IV. Détachement.
Art. 7.
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.
Art. 8.
Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des agents civils de services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat relevant de la profession d'agent spécialisé, exerçant les fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein des services cliniques ou médico-techniques des établissements de soins du service de santé des armées. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour demander leur intégration dans ce corps.
Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Un délai d'option d'une durée de trois mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Les ouvriers ayant accepté leur intégration dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne en qualité d'ouvrier groupe IV-N ou de chef d'équipe groupe IV-N. | Situation nouvelle dans le grade des agents civils des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie. | |
---|---|---|
Echelons. | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. | |
1er échelon | 2e échelon. | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e échelon. | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 4e échelon. | Double de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 5e échelon. | Double de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 6e échelon. | Double de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 7e échelon. | Double de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 8e échelon. | Double de l'ancienneté acquise. |
8e échelon |
|
|
— jusqu'à 10 ans d'ancienneté dans l'échelon. — après 10 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 9e échelon. 10e échelon. | Ancienneté acquise. Ancienneté acquise au-dessus de 10 ans. |
Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent article.
Art. 9.
Les demandes d'intégration sont soumises à une commission spéciale d'intégration dans laquelle sont représentés les personnels et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les intéressés à la date de leur demande d'intégration sont celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Art. 10.
Les agents intégrés au titre des dispositions des articles 8 et 9 sont titularisés dès leur nomination.
Art. 11.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation à l'article premier ci-dessus, le nombre des emplois d'agents civils des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
jusqu'au 31 décembre 1998 : 10 p. 100 ;
jusqu'au 31 décembre 1999 : 15 p. 100 ;
jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 p. 100.
Art. 12.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1998.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian SAUTTER.