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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Mission atome

DÉCRET N° 63-1228 relatif aux installations nucléaires.

Du 11 décembre 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 73-405 du 27 mars 1973 (BOC, 1982, p. 2480). , Décret N° 85-449 du 23 avril 1985 pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. , Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 (BOC, p. 371) NOR INDA8900898D (1) , Décret n° 93-816 du 12 mai 1993 (BOC, p. 2705) NOR INDG9300420D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3., 111.3.2.3.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 81.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction.

Vu l' ordonnance 42-2563 du 18 octobre 1945 (2) instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 (3) modifiée et complétée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 (4) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 (3) et notamment ses articles 2, 4 et 8 ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 (5) portant publication du traité instituant la communauté économique européenne et du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Contenu.

 

Le conseil d'Etat entendu,

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 27 mars 1973 .)

Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base définies à l'article 2 et exploitées par toute personne physique ou morale publique ou privée, civile ou militaire.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 27 mars 1973 .)

Les installations nucléaires de base sont :

  • 1. Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport.

  • 2. Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique.

  • 3. Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radio-actives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radio-actifs.

  • 4. Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'installation de substances radio-actives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.

Les usines et installations définies aux paragraphes 3o et 4o ci-dessus sont des installations nucléaires de base lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radio-actives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radio-élément considéré, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à l'article 3.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 23 avril 1985 ; modifié : décret du 19 janvier 1990 et décret du 12 mai 1993.)

  • I.  Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

    La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

    A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

    La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

    • 1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.

    • 2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée.

    • 3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques.

    • 4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum.

    • 5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.

      Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

  • II.  Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret 85-449 du 23 avril 1985 , elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :

    • a).  Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation.

    • b).  Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

    • c).  Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitant présentées conformément à l'article 6.

  • III.  L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres premier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

    Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au commissaire de la République du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.

    Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

    Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.

    Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissaire de la République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

    Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.

    Lorsqu'une bande de 5 kilomètres de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.

    Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs, après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

    La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

  • IV.  L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.

    Dans le cas où le ministre de la santé n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

    Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 3 bis.

 

(Ajouté : décret du 27 mars 1973 ; nouvelle rédaction : décret du 23 avril 1985 .)

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :

  • a).  La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes :

    Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de l'installation.

    Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.

  • b).  La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sans enquête publique, après avis du commissaire de la République ou des commissaires de la République intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.

  • c).  La création d'installation nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes :

    Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'installation.

    Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du commissaire de la République ou des commissaires de la République intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres déterminés et en fixe la durée maximale.

    L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.

Art. 3. ter.

 

(Ajouté : décret du 27 mars 1973 .)

Certaines catégories d'installations nucléaires de base de faible importance peuvent être placées en dehors du champ d'application du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires atomiques, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la santé publique, sans préjudice de l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 1917.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 19 janvier 1990.)

  I L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis.

Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef du service central de sûreté des installations nucléaires préalablement à :

  • la mise en œuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;

  • la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;

  • la mise à l'arrêt définitif.

  II. L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef du service central de sûreté des installations nucléaires, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives pour les autres installations :

  • un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ;

  • les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

  • un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

  III. L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 19 janvier 1990.)

  I. L'exploitant avise le chef du service central de sûreté des installations nucléaires de toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables à la réalisation de ces modifications.

  II. Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.

  III. Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).

Art. 6.

 

(Complété : décret du 27 mars 1973 .)

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :

  • lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;

  • lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;

  • lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;

  • lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;

  • lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à deux ans.

Lorsque le périmètre d'une installation nucléaire de base est modifié.

Art. 6 bis.

 

(Ajouté : décret du 27 mars 1973 .)

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application.

  • a).  Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions.

  • b).  Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés.

  • c).  Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.

Art. 6 ter.

 

(Ajouté : décret du 19 janvier 1990.)

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse :

  • Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

  • Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

  • Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

  • Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.

La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues aux IV de l'article 3.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 27 mars 1973 ; modifié : décret du 19 janvier 1990.)

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :

  • un membre du conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

  • le haut commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;

  • un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

  • un représentant du ministre chargé du travail ;

  • deux représentants du ministre de l'intérieur ;

  • un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

  • un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

  • un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;

  • un représentant du ministre des affaires culturelles ;

  • un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

  • un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

  • trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ;

  • un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs ;

  • deux représentants du ministre de la santé publique ;

  • un représentant du ministre des transports ;

  • deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

  • un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

  • deux représentants de l'électricité de France ;

  • un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

  • un représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

  • un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ;

  • trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique. Il est désigné un suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle juge nécessaire.

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 27 mars 1973 .)

La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations.

La commission doit donner son avis dans les deux mois qui suivent sa saisine par le ministre du développement industriel et scientifique.

La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux installations nucléaires de base et notamment :

Sont à ce titre soumis à la commission les projets de texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils concernent les installations nucléaires de base.

Art. 9.

 

La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressés au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.

Art. 10.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 27 mars 1973 ; modifié : décret du 19 janvier 1990.)

Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membre suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :

  • le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;

  • un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ;

  • le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;

  • un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

  • un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs ;

  • un représentant du ministre de la santé publique ;

  • le représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

  • un représentant d'électricité de France ;

  • le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre.

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

Art. 10 bis.

 

(Ajouté : décret du 27 mars 1973 .)

La réglementation technique générale concernant la sûreté des installations nucléaires de base est prise par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

Art. 11.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 27 mars 1973 ; modifié : décret du 19 janvier 1990.)

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'affluents radio-actifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur. Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 12.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 19 janvier 1990.)

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 2 août 1961 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque :

  • 1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6 ter.

  • 2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation.

  • 3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5.

  • 4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.

Art. 13.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 27 mars 1973 .)

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.

Art. 14.

 

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'énergie atomique.

Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.

Art. 15.

 

(Abrogé : décret du 27 mars 1973 .)

Art. 16.

 

Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre 1917 présente des dangers dus à la production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives, le ministre chargé de l'énergie atomique et, le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, après avis conforme ou sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre du travail ou du ministre de l'industrie, mettent conjointement l'exploitation de cette installation en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers constatés et provoquer simultanément le classement de l'installation.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend toute mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le trouble ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation au besoin par l'apposition des scellés.

Art. 17.

 

Les installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes par le Premier ministre sur proposition du ministre des armées et du ministre chargé de l'énergie atomique, cessent d'être soumises, à compter de la décision du classement, aux dispositions du présent décret.

Art. 18.

 

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de la santé publique et de la population et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue à l'article 17 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent décret.

Art. 19.

 

Le ministre d'Etat chargé de la recherche et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales,

Gaston PALEWSKI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Christian FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le ministre du travail,

Gilbert GRANDVAL.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.